Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eea2
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 58 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ AB Numéro 4687/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 18 octobre 2011 Dossier : 11/ 00005 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : CILSO C/ Elisabeth X... divorcée Y... , BANQUE ACCORD, COFIDIS, COFINOGA, CREDIPAR, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C, SOFINCO-ANAP Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 septembre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CILSO représenté par son Directeur M. Z...Christian ... ... 64103 BAYONNE CEDEX comparante en la personne de Mlle A...Pauline munie d'un pouvoir INTIMEES : Madame Elisabeth X... divorcée Y... de nationalité Française ... 64000 PAU non comparante représentée par Me Isabelle LABADIE-HEMERY, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 00517 du 09/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) BANQUE ACCORD BP6 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante COFIDIS AG SIEGE SOCIAL 61 avenue de Halley 59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX non comparant (courrier du 15 septembre 2011) COFINOGA 106-108 Avenue J. F KENNEDY 33696 MERIGNAC CEDEX non comparant CREDIPAR 12 Av. André Malraux 92591 LEVALLOIS PERRET non comparant NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C API 888 BP20203 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant SOFINCO-ANAP 6 Rue du Professeur Lavignolle Bât 6 BP189 33042 BORDEAUX CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2010 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Faits et procédure : Suivant déclaration du 26 Mai 2009 et réitération par lettre du 15 juin 2009 enregistrée à la Banque de France de Pau le 7 juillet 2009, Mme Élisabeth X... a fait une demande de traitement de sa situation personnelle de surendettement faisant suite à un précédent plan conventionnel de redressement établi le 16 janvier 2007 par la commission. Le 11 août 2009, la commission a déclaré cette demande recevable et a considéré que la débitrice était dans une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L331 – 6, L331 – 7 et L331 – 7-1 du code de la consommation et a, en conséquence, saisi le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Le 17 août 2009, l'association CIL 64 déposait un recours à l'encontre de cette décision d'orientation vers une procédure de rétablissement personnel considérant qu'elle avait payé, le 31 décembre 2008, en lieu et place de la débitrice, le montant du dépôt de garantie nécessaire à son logement ...à Pau, soit la somme de 580 € ; La procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Pau le 17 septembre 2009 ; Par jugement en date du 7 décembre 2010, le juge de l'exécution chargé du rétablissement personnel au tribunal de grande instance de Pau a débouté le CIL64 de sa demande d'exclusion de sa créance et a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de Mme Élisabeth X... ; Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour portant la date d'expédition du 23 décembre 2010 et reçue au greffe le 31 décembre 2010, le CIL 64 devenu CILSO a relevé appel de cette décision ; Cette association rappelle qu'elle a effectivement réglé le dépôt de garantie du par Mme X... ex – épouse Y... à son bailleur et demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L332 – 9 alinéa 2 du code de la consommation. Mme Elisabeth X... ne s'est pas opposé à cette demande du CILSO qui est favorable à son logement. SUR QUOI : Attendu que l'article L. 332-9 du code de la consommation prévoit expressément que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; Attendu qu'il est constant en droit, depuis la loi du 18 janvier 2005 reprise par les dispositions de l'article L333-1-1 du code de la consommation, que les créances des bailleurs doivent être réglées par priorité aux créances des établissements de crédit et que dans un but de cohésion sociale évident, afin d'éviter des mesures d'expulsion, le remboursement des dettes locatives doit rester prioritaire ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier, non contestées par les parties, que le CIL 64 est intervenu directement en tant que tiers ayant versé la caution ou dépôt de garantie de 580 € qui était nécessaire à Mme Élisabeth X... ex-épouse Y... pour bénéficier de son logement ...à Pau, que cela résulte de la mention de l'intervention d'un tiers au contrat de bail pour payer cette caution, même s'il est exact qu'en contrepartie Mme Élisabeth X... s'est engagée à rembourser cette somme sur une durée de 39 mois à taux zéro au terme d'un contrat du 31 décembre 2008 faisant expressément mention du fait que cette avance de 580 € par l'organisme social CIL 64 était destinée au financement du dépôt de garantie ; Attendu qu'il doit être relevé qu'à la suite d'un accord entre le créancier CIL64 et la débitrice, dans l'intérêt du maintien de celle-ci dans son habitation, Mme X... a continué à payer sa dette envers le CILSO postérieurement au jugement déféré du 7 décembre 2010, par prélèvements bancaires acceptés d'un montant mensuel de 16, 11 € ainsi que cela résulte du tableau d'amortissement et des relevés de comptes à la banque postale de la débitrice ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a rejeté le recours du CILSO ; Attendu en effet que sans l'intervention de cet organisme, le logement de la débitrice n'aurait pas été possible, que sa créance est donc de même nature que la créance du bailleur lui-même, qu'elle doit donc bénéficier de la protection mise en place par la loi, ainsi que cela été rappelé ci-dessus ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner que la créance de cet organisme ne sera pas effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel de Mme X... en application des dispositions de l'article L332 – 9 al. 2 du code de la consommation ; Attendu que les dépens doivent rester à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours du CIL 64 devenu CILSO ; Dit que la créance de cet organisme à l'encontre de Mme Élisabeth X... divorcé Y... , fixée à la somme de 241, 69 € à la date du 21 décembre 2010, ne sera pas effacée à la suite de la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mme Elisabeth X... ; Dit que Mme Élisabeth X... pourra s'acquitter de ce montant par prélèvement mensuel de 16, 11 € jusqu'à complet paiement. Confirme ledit jugement du 7 décembre 2010 en toutes ses autres dispositions Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché M. LOM A. BILLAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eea2
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