Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeaa
- Date
- 8 août 2011
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Texte intégral
R. G : 09/ 07974 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 2B du 22 octobre 2009 RG : 08/ 09273 ch no1 X... C/ Y... APPELANT : M. Abdalha X... né le 21 Juin 1973 à GIVORS (69700) ... 69008 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 033475 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Karima Y... épouse X... née le 23 Août 1981 à EL EULMA (ALGERIE) Au cabinet de Maître COUDERC ... 69001 LYON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024447 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Abdalha X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2010 par Karima Y... épouse X... intimée ; Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2011 par M. le Procureur Général ; La Cour, Attendu que le 23 novembre 2005 Abdalha X..., de nationalité française et domicilié en France a épousé à EL EULMA (Algérie) Karima Y..., de nationalité algérienne et domiciliée en Algérie ; qu'à la demande d'Abdalah X..., l'acte de mariage algérien a été transcrit le 14 février 2006 sur les registres de l'état-civil français au consulat général de France à ANNABA (Algérie) ; Attendu que suivant exploit du 22 mai 2008 Abdalha X... a fait assigner Karima Y... en nullité de mariage ; que par jugement du 22 octobre 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a débouté de toutes ses prétentions ; que le susnommé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2009 ; Attendu qu'Abdalha X... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le mariage est nul pour défaut de consentement dès lors qu'il n'y a jamais eu de vie commune entre les époux et que l'intimée qui désirait seulement pouvoir s'installer en France s'est refusée à toute communauté de vie ; qu'il ajoute que la loi algérienne comme la loi française exige le consentement des deux époux pour la validité du mariage ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de prononcer la nullité du mariage contracté le 23 novembre 2005 à EL EULMA (Algérie) ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement valoir que l'absence de vie commune est exclusivement imputable à son mari qui a refusé de la recevoir chez lui et qu'il n'est pas démontré que la loi algérienne applicable en la cause érige le défaut d'intention matrimoniale en cause de nullité ; Attendu s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, que les conditions du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux ; que dès lors, la loi algérienne est applicable pour apprécier le consentement de Karima Y... ; Attendu que l'article 9 du code de la famille algérien dispose que le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot ; que l'article 10 précise que le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal ; qu'enfin l'article 32 édicte que le mariage est déclaré nul si l'un de ses éléments constitutifs est vicié ; Attendu que tout comme l'article 146 du code civil français, la loi algérienne exige donc le consentement de chacun des époux et que le défaut de consentement entraîne la nullité du mariage ; Attendu que l'absence d'intention matrimoniale, en ce qu'elle constitue une cause de nullité du mariage, s'apprécie au jour de la célébration ; que c'est à l'époux demandeur en nullité de mariage d'établir le défaut de consentement ; Attendu que l'appelant soutient que celui-ci résulterait du fait que l'intimée n'a contracté mariage avec lui qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, savoir l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français ; Attendu qu'il est constant que n'a jamais existé aucune communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le Tribunal, dès lors que les époux avaient, au jour du mariage, leurs résidences respectives dans deux pays différents et éloignés, le fait qu'ils n'aient pu immédiatement vivre sous le même toit ne saurait démontrer l'absence d'intention matrimoniale ; Attendu qu'il s'est écoulé plus de deux années avant que l'intimée vienne en France, ce qui permet d'exclure qu'elle n'ait eu pour but en se mariant que d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale soit l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire français ; Attendu en outre qu'il est établi par les pièces versées aux débats que l'appelant a refusé de recevoir sa femme chez lui à son arrivée en France à la fin de l'année 2007 et qu'il l'a alors contrainte à demeurer dans un appartement où vivaient la mère et deux des frères d'Abdalha X... ; que la preuve est également rapportée de ce que l'appelant a très rapidement adopté un comportement menaçant, injurieux et violent à l'encontre de son épouse et que le 6 février 2008 celle-ci a dû trouver refuge chez son propre frère afin d'assurer sa sécurité physique ; qu'ainsi, l'absence de communauté de vie entre les époux après l'arrivée de l'intimée en France est exclusivement imputable à l'appelant qui ne saurait s'en prévaloir pour prétendre à une absence d'intention matrimoniale de la part de Karima Y... au jour de la célébration du mariage ; Attendu enfin que le fait que l'intimée ait déposé une demande de carte de résident peu de temps après son arrivée en France, loin de démontrer une absence d'intention matrimoniale marque au contraire sa volonté de régulariser sa situation et son souhait de vivre en France auprès de son conjoint ; Attendu que l'appelant ne rapportant pas la preuve d'un vice du consentement tant au regard du code civil français que du code de la famille algérien, c'est à bon droit que les juges du premier degré l'ont débouté de sa demande en nullité de mariage ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; Attendu que l'intimée ne démontre pas que la procédure ait été pour elle la cause d'un préjudice particulier ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS : et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Karima Y... épouse X... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Abdalha X... aux dépens ; Accorde à M e GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
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6253cc08bd3db21cbdd8eeaa
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