Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eead
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 95 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/00818 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 décembre 2009 RG : 07/05517 ch no10 SARL TERRASSEMENT PAYSAGE 2 RIVIERE C/ X... APPELANTE : SARL TERRASSEMENT PAYSAGE 2 RIVIERE - TP 2R représentée par ses dirigeants légaux 13 avenue de Verdun 69570 DARDILLY représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BUFFAROT, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU INTIME : Monsieur Michel X... né le 02 Janvier 1946 à LYON (69006) ... 69003 LYON représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Michel X... a entrepris la construction d'une maison d'habitation sur la commune de La Croix Valmer dans le Var. Il a confié le lot VRD piscine à la SARL TERRASSEMENT-PAYSAGE-2-RIVIERE (TP 2R) suivant devis du 2 novembre 2005 d'un montant total de 70.042,90 euros. Le maître de l'ouvrage devait par la suite demander des travaux supplémentaires. Des difficultés sont apparues rapidement car le 4 juillet 2006, monsieur X... a reproché à l'entrepreneur d'avoir abandonné le chantier et l'a mis en demeure de terminer les travaux pour le 14 juillet 2006 puis, le 11 août 2006 l'a mis de nouveau en demeure de livrer sous huitaine la piscine en état de fonctionnement. Dans ce contexte et après l'établissement d'un constat par un huissier de justice, la société TP 2R a signé avec monsieur X..., le 21 août 2006 une "convention transactionnelle" , comportant les stipulations suivantes : - Monsieur X... accepte par la présente que la société TP 2R termine les travaux qu'elle a commencés malgré l'important retard pris dans leur réalisation et tels qu'ils sont définis sur l'annexe ci-jointe, - que la société TP 2R afin de palier au préjudice subi par monsieur X... accepte que le devis total soit ramené à la somme totale de 75.000 euros TTC (devis initial + travaux supplémentaires prévus dans l'annexe ci-jointe), - que la société TP 2R s'engage à ce que la piscine et ses abords soient terminés au plus tard le 10 septembre 2006 et qu'à compter de cette date sur simple mise en demeure, tout jour de retard entraînera une pénalité quotidienne de 1.000 euros HT qui sera déduite de la facture finale sans possibilité de discussion, - que s'agissant du volet espaces verts et des autres travaux, ceux-ci devront être réalisés au plus tard le 30 novembre 2006 et qu'à compter de cette date, sur simple mise en demeure, tout jour de retard entraînera une pénalité quotidienne de 1.000 euros HT qui sera déduite du solde de la facture finale sans possibilité de discussion, - que la société TP 2R conserve l'ensemble des responsabilités inhérentes aux travaux qu'elle a ou doit réaliser. Par deux courriers successifs du 4 septembre et du 14 septembre 2006, monsieur X... a mis en demeure la société TP 2R de remédier à l'ensemble des désordres relatifs au dallage de la piscine, réclamé à la société TP 2R les plans de l'ensemble des tuyauteries et branchements ainsi les descriptifs complets du matériel, exigé l'achèvement des travaux conformément à la convention transactionnelle. N'obtenant pas satisfaction, il a écrit à nouveau à la société TP 2R pour lui indiquer qu'il procéderait à la réception de la piscine le 27 septembre 2006, puis qu'il était contraint de faire terminer le chantier par une autre entreprise. Monsieur X... a fait ensuite intervenir un expert privé en la personne de monsieur A..., le 8 novembre 2006, en présence du représentant de la société TP 2R et fait établir par la société ADAPTAT un devis pour le reprise de diverses malfaçons, devis qu'il a transmis le 27 novembre 2006 à la société TP 2R avec un décompte de chantier mentionnant un solde en sa faveur de 58.111,25 euros. Le 13 mars 2007, monsieur X... a fait assigner la société TP 2R devant le tribunal de grande instance de Lyon pour avoir paiement de cette somme de 58.111,25 euros et pour la voir condamner également sous astreinte à lui remettre les plans et descriptifs précédemment réclamés. Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance a : - condamné la société TP 2R à payer à monsieur X... la somme de 7.952 euros TTC à titre de solde débiteur du compte de chantier, - ordonné sans astreinte la remise par la société TP 2R à monsieur X... les documents suivants : les plans de l'ensemble des tuyauteries et branchements avec les sections correspondantes ainsi que descriptif du matériel prévu pour la réalisation du lot VRD piscine, - débouté monsieur X... du surplus, - condamné la société TP 2R aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société TP 2R a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2010. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance et de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, de dire que les pénalités de retard ne peuvent être calculées postérieurement au 3 octobre 2006, date de résiliation du contrat par monsieur X..., - en toute hypothèse, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 47.128 euros HT restant dû sur le prix des travaux effectivement réalisés, - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient d'abord qu'aucune pénalité de retard ne saurait être mise à sa charge dès lors qu'aucun planning ne prévoit de délai de fin de chantier, que la convention du 21 août 2006 n'implique pas une reconnaissance de responsabilité à raison d'un retard, qu'elle s'est heurtée à des difficultés : désordres causés par d'autres artisans, demandes successives de travaux supplémentaires. A titre subsidiaire, se référant au jugement, elle fait valoir que monsieur X... qui a fait appel à une autre entreprise pour terminer les travaux à compter du 3 octobre 2006 a, de fait, mis fin unilatéralement à la relation des parties et au cours des pénalités de retard. En second lieu, elle conteste le coût des malfaçons qui lui sont reprochées ainsi que le compte retenu par le tribunal de grande instance en indiquant qu'un simple devis de la société ADAPTAT ne suffit pas à arrêter le quantum des travaux de réfection, que le rapport amiable de monsieur B... est, de l'aveu même de cet expert, "un compte-rendu rapide" dont la force probante est toute relative, que le propre décompte de monsieur X... comporte des incohérences et des anomalies (double déduction de travaux non exécutés, omission de travaux régulièrement effectués...). Reconventionnellement, elle fait valoir son propre décompte de chantier créditeur en sa faveur de 47.128 euros HT. Monsieur X... demande de son côté à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel sauf à fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard pour la remise des documents. Il demande également en cause d'appel le paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir le retard récurent de la société TP 2R dans l'exécution de ses travaux en précisant que cette société en acceptant la convention du 21 août 2006 a clairement admis sa responsabilité à ce titre. Il ajoute que l'engagement pris par la société TP 2R de terminer les travaux le 10 septembre 2006 sans la moindre réserve réduit à néant son argumentation sur les obstacles rencontrés pour l'exécution et ce d'autant plus que le carrelage n'était même pas réalisé. Il soutient que les désordres affectant la piscine sont démontrés par l'expertise de monsieur B... effectuée dans le respect du contradictoire et sans que la société TP 2R n'ait formulé aucune contestation, ni demandé de contre-expertise. Il soutient également que le coût des travaux de réfection nécessaires est justifié par les factures des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et que le tribunal de grande instance a justement évalué les éléments du compte entre les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur les retards d'exécution Attendu qu'il est constant qu'aucun planning de travaux n'était joint au devis de la société TP 2R et qu'il n'avait pas été stipulé à l'origine un délai pour l'exécution des travaux ; Que postérieurement cependant, aux termes de la convention transactionnelle du 21 août 2006, la société TP 2R s'est expressément engagée à cette date envers monsieur X... à terminer la piscine et ses abords pour le 10 septembre 2006 avec la sanction d'une pénalité de 1.000 euros par jour de retard ; Qu'il est suffisamment démontré par les courriers de mise en demeure du maître de l'ouvrage que la piscine n'était pas terminée à la date du 10 septembre 2006 ; Que la société TP 2R allègue aujourd'hui certaines difficultés d'exécution liées notamment au retard dans l'intervention des autres entrepreneurs alors que son engagement dans la convention transactionnelle n'est assorti d'aucune réserve et qu'elle ne justifie pas de ses allégations ; que d'ailleurs, il résulte du constat d'huissier dressé le 21 août 2006 que le carrelage de la piscine avait été effectivement posé, contrairement à ses dires ; Que la société TP 2R indique aussi que la convention transactionnelle lui aurait été imposée par monsieur X... sous la menace du non-paiement de ses factures relatives à un autre chantier mais qu'elle n'en rapporte nullement la preuve ; Attendu que le retard dans l'exécution des travaux de la piscine est bien imputable à la société TP 2R et que monsieur X... est en droit de lui réclamer le paiement de la pénalité contractuellement prévue à compter du 10 septembre 2006 jusqu'au 3 octobre 2006 date à laquelle il lui a notifié par lettre recommandée la résiliation de leur contrat, par sa décision de faire achever les travaux par une autre entreprise ; Attend que les premiers juges, en considération du caractère excessif de la pénalité prévue ont réduit le montant de l'indemnité à la somme totale de 2.700 euros et que monsieur X... accepte ce montant ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; - II - Sur les malfaçons Attendu qu'au soutien de ses griefs monsieur X... verse aux débats les différents procès-verbaux de constat dressés à sa demande par maître C... les 28 septembre 2006, 8 novembre 2006, ainsi que le rapport de visite de monsieur B..., l'expert privé, du 3 novembre 2006 ; Que ce rapport, qui fait suite à un examen contradictoire de la piscine, relève notamment que le dallage est à refaire en son entier, que le caisson comporte diverses malfaçons notamment sur le revêtement étanche, que les skimmers ne sont pas étanches, que la nage à contre courant est mal positionnée, que le bassin comporte des marches dangereuses et inesthétiques ; Que la société TP 2R n'apporte aucun élément pouvant sérieusement contredire ces constatations et que l'indication par monsieur B... aux termes de son rapport qu'il s'agit "d'un compte rendu rapide sur la base d'éléments visibles" n'enlève rien à la réalité des malfaçons décrites dans ce même rapport ; Attendu que monsieur X... produit également un devis estimatif de la société ADAPTAT du 23 décembre 2006 pour la reprise des diverses malfaçons sur la piscine et ses abords au prix total HT de 13.688 euros ; qu'il est aussi produit les factures des entreprises ayant effectué des travaux ; que le coût de 5.000 euros pour la réfection de l'étanchéité, critiquée par la société TP 2R correspond à la nature et à l'importance des désordres constatés par monsieur B... ; Qu'il y a lieu en conséquence de retenir la somme de 13.688 euros HT, soit 16.370 euros TTC au titre des malfaçons imputables à l'entrepreneur ; - III - Sur les travaux réalisés Attendu qu'il résulte des documents contractuels que le coût total des travaux (devis initial + travaux supplémentaires) qui s'élevait à la somme totale de 92.914,36 euros TTC a été ramené par la convention transactionnelle du 21 août 2006 à la somme de 75.000 euros TTC; Que la société TP 2R se prévaut d'une facture du 30 janvier 2007 d'un montant total de 47.128,20 euros mais que cette facture, à l'évidence, ne tient pas compte de la réduction de prix consentie dans le cadre de la convention transactionnelle ni des travaux réalisés seulement en partie ; qu'en effet aucun avoir ni aucune moins-value ne sont mentionnés ; Que monsieur X... produit de son côté un tableau récapitulatif où figurent en comparaison les travaux facturés avec l'application d'un abattement de 20 % correspondant à la réduction consentie lors de la transaction conventionnelle et les travaux réalisés ou non par l'entrepreneur ; Que les critiques de ce décompte formulées par la société TP 2R n'apparaissent fondées tant en ce qui concerne la double imputation de sommes sur les travaux non réalisés et sur les travaux de réfection que l'omission de travaux effectivement réalisés ; Que dans ces conditions, la cour à l'instar des premiers juges, estime pouvoir retenir le décompte détaillé du maître de l'ouvrage, décompte dont il ressort que les travaux réalisés par l'entrepreneur représentent la somme totale de 26.118 euros TTC ; - IV - Sur le compte entre les parties Attendu qu'au vu des sommes dues à l'entrepreneur, après imputation des travaux de reprise des malfaçons, des pénalités de retard et de l'acompte de 15.000 euros versé par le maître de l'ouvrage, la société TP 2R apparaît débitrice envers monsieur X... de la somme de 7.952 euros ; Qu'elle sera donc condamnée au paiement de la dite somme ; - V - Sur la demande de remise de documents formulée par monsieur X... Attendu que la société TP 2R ne conteste pas formellement devoir remettre à monsieur X... les plans de l'ensemble des tuyauteries et branchements avec les secteurs correspondants ainsi que les descriptifs complets du matériel prévu pour la réalisation du lot VRD et piscine, documents réclamés par le maître de l'ouvrage par courrier du 27 décembre 2006 puis devant la juridiction ; Que toutefois, le tribunal de grande instance a justement relevé que le maître de l'ouvrage avait attendu plusieurs mois après la fin des relations contractuelles pour formuler sa demande et qu'une astreinte n'apparaissait pas nécessaire pour obtenir l'exécution ; Attendu que la société TP 2R qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société TERRASSEMENT-PAYSAGE-2-RIVIERE (TP 2R) SARL à payer à monsieur Michel X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société TERRASSEMENT-PAYSAGE-2-RIVIERE (TP 2R) SARL aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
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6253cc08bd3db21cbdd8eead
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