Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb0
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01479 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 janvier 2010 RG : 2008/ 03533 ch no X... C/ SARL REY ET FILS APPELANT : Monsieur Yvon X... né le 25 Janvier 1947 à BESANCON (25000) ... 01400 ROMANS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : SARL REY & FILS représentée par ses dirigeants légaux 01540 SAINT JULIEN SUR VEYLE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2006, monsieur Yvon X... a fait l ‘ acquisition d'une maison d'habitation située... à Romans (01). Préalablement à cette vente, les vendeurs ont fait procéder par la société REY & FILS à l'édification d'une fosse septique. Se plaignant de problèmes d'émanation d'odeurs nauséabondes et en l'absence de solution amiable pour y mettre un terme, monsieur X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur Y.... Vu le rapport d'expertise de monsieur Y... déposé le 29 juillet 2008, Vu la décision rendue le 7 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant : - débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 2 mars 2010 par monsieur X..., Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 2 juillet 2010, Vu les conclusions de la société REY & FILS signifiées le 5 octobre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2011. Monsieur X... demande à la cour au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et subsidiairement, des articles 1147 et suivants du code civil : - de réformer le jugement dont appel et condamner la société REY & FILS à lui payer les sommes suivantes : -13. 817, 75 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, -3. 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance lié au dysfonctionnement de la fosse, -3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société REY & FILS demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner monsieur X... au paiement de la somme de 4. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La société REY & FILS a installé en septembre 2006 à la demande de monsieur et madame B... alors propriétaire de la maison vendue à monsieur Yvon X..., des travaux d'assainissement avec une fosse toutes eaux, un préfiltre et un filtre à sable à flux horizontal. Le 7 et le 11 septembre 2006, avant remblaiement des fouilles, cette installation a fait l'objet d'un contrôle du service de la communauté de commune de CHALARONNE CENTRE qui a donné un avis favorable quant à la conformité de l'installation à l'arrêté du 6 mai 1996. Monsieur Yvon X... s'est plaint d'odeurs au niveau de la fosse à compter du mois de décembre 2006 et malgré l'intervention de la société X... en juillet 2007, les eaux vannes et les eaux usées n'étaient pas traitées correctement par le système d'assainissement. Monsieur Y..., expert désigné par le tribunal est intervenu le 27 novembre 2007, le 26 février 2008 et le 16 avril 2008. Lors de sa première intervention, il a constaté la présence de matières fécales dans la cassette du filtre, et indique que ce phénomène est tout à fait impossible aucune matière ne pouvant migrer au travers d'un filtre à sable. Lors de la seconde réunion d'expertise, il a noté que les eaux filtrées arrivant dans le regard en amont du lit filtrant étaient claires et traitées par la fosse et son préfiltre mais qu'elles stagnaient et n'étaient pas traitées au niveau du filtre à sable. Il a constaté que les canalisations d'évacuation entre le préfiltre de la fosse et le regard en amont du lit filtrant et entre le regard aval et le regard en limite de propriété n'étaient pas obstruées et que l'écoulement dans cette zone était normal. L'ensemble des constatations lui a permis de conclure : - que la fosse toutes eaux avec son préfiltre incorporé fonctionnait parfaitement et que le traitement était correct jusqu'au regard situé en amont du lit filtrant, - qu'il n'y avait aucune obstruction sur le réseau entre la sortie du lit filtrant et l'exutoire en limité de propriété, - qu'entre les regards amont et aval du lit filtrant, les eaux n'étaient pas traitées en raison du fait qu'elles stagnaient dans la boite de répartition aval. Il a alors fait procéder le 16 avril 2008 à l'ouverture du lit filtrant par terrassement des zones situées à droite du regard amont et à gauche du regard aval en regardant la limite de propriété nord. Ce sondage réalisé non pas en aval du drain mais en amont à l'extrémité du drain de répartition, a provoqué le débouchage immédiat du drain, les matières fécales et les papiers toilettes étant alors sortis et s'étant répandus à proximité. Il a été constaté en outre que l'eau coulait sans difficulté entre l'about du drain et le regard aval. L'ensemble de ces constatations a permis à l'expert de conclure que les drains d'alimentation situés en amont du lit filtrant avaient été colmatés par les matières fécales et les papiers toilettes, empêchant les tuyaux perforés à encoches d'assurer leur fonction et la diffusion des effluents vers le filtre à sable. Compte tenu de l'impossibilité physique pour que les matières et déchets arrivent dans le drain de répartition amont et transitent dans le filtre à sable, le préfiltre en sortie de fosse ayant pour fonction de les retenir pour qu'ils se décantent dans la fosse et permettent aux eaux résiduelles de s'écouler librement, monsieur Y... a conclu que la cassette du filtre avait du être enlevée de manière intempestive puis remise, après avoir laissé passé les matières fécales et les papiers toilettes ayant colmaté les drains d'alimentation. Il a précisé que pour remédier aux désordres constatés il convenait de reprendre la demi-longueur du lit filtrant défectueux dans le sens amont/ aval en protégeant avant cette intervention les abords et les ouvrages de proximité et a chiffré ces travaux à la somme de 2. 800, 00 euros. Monsieur Yvon X..., dont l'expert souligne dans son courrier du 24 mars 2009 qu'il tenait à la réalisation d'un filtre à sable à flux vertical, a fait réaliser ces travaux selon facture du 18 juillet 2008 avant même le dépôt du rapport d'expertise de monsieur Y.... Le rapport non contradictoire établi par monsieur C... géologue le 1er octobre 2008, après la réalisation des travaux effectués à la demande de monsieur Yvon X... n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de monsieur Y... qui a répondu de manière circonstanciée aux dires des parties tant sur l'opportunité du choix du filtre horizontal que sur le respect des règles de l'art par la société REY & FILS et l'absence de lien entre une différence de granulométrie du sable lavé et le colmatage constaté. Il n'y a donc pas lieu d'organiser une nouvelle mesure d'expertise et il convient de conclure que la responsabilité de la société REY & FILS ne peut être engagée ni sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil ni sur le fondement de l'article 1147 du même code. Le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, il convient de condamner monsieur Yvon X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros à la société REY & FILS au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Yvon X... recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Yvon X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Yvon X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile engagés darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eeb0
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