Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb2
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 40 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01825 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 12 novembre 2009 RG : 2006/ 15683 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Aimad X... né le 19 Juin 1982 à MARRAKECH (MAROC) ... 93100 MONTREUIL représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6719 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Elodie Jeanne Y... épouse X... née le 16 Juillet 1981 à LYON (69008) Chez Mme Martine Z... ... 69680 CHASSIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP BURDY PIOT-VINCENDON, avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Aimad X..., né le 11 juin 1975 et madame Elodie Y... née le 27 mars 1976 se sont mariés le 22 septembre 2005 à Marrakech (Maroc), sans contrat préalable de mariage. De leur union est issu un enfant, actuellement mineur : - Nour né le 7 mai 2006 à Saint Priest (69). Par requête du 1er décembre 2006, madame Elodie Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce pour faute. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 4 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal - fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national - organisé le droit de visite du père en lieu neutre - constaté que monsieur Aimad X... était hors d'état de verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par acte du 25 juin 2009, madame Elodie Y... a fait assigner monsieur Aimad X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce entre les époux Aimad X...- Elodie Y... aux torts exclusifs de l'époux, - ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 22 septembre 2005 à MARRAKECH (Maroc) et sa mention en marge des actes de naissance des époux, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires, son ou ses délégataires, sous la surveillance du juge de la mise en état compétent pour statuer sur la liquidation, qui feront leur rapport en cas de difficultés, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père - condamné monsieur Aimad X... à payer à madame Elodie Y... la somme de 150 € par mois outre indexation - dit que le parent chez lequel l'enfant réside habituellement percevra directement en sus les prestations familiales. Par déclaration faite au greffe le 15 mars 2010, monsieur Aimad X... a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions récapitulatives du 15 juillet 2011, monsieur Aimad X... demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne les mesures entre époux - mais l'infirmer en ce qui concerne les mesures afférentes à Nour - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixer sa résidence habltuelle chez la mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père un week-end par mois, - fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 100 euros, - prendre acte du fait que Monsieur X... s'engage à prendre à sa charge les allers-retours de train de Nour - mettre pour moitié à la charge de chacun des époux les dépens de 1ère instance et d'appel. Il indique qu'il a été assigné à son ancienne adresse alors qu'il n'avait pas manqué de faire connaître sa nouvelle adresse à son épouse. Il explique qu'il exerce la profession d'agent d'accueil sur bateau mouche, que cette activité est intense pendant les vacances scolaires, les soirs et les week-ends, ce qui ne lui laisse que peu de week-ends et de vacances libres mais qu'il souhaite passer ses seuls moments disponibles avec son fils. Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 mai 2011, madame Elodie Y... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'elle a fixé la contribution paternelle pour les frais d'éducation et d'entretien de Nour à la somme de 150 € par mois, ladite pension étant indexée le 1er janvier de chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au mois de novembre 2009 et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Elle demande à la cour de constater que le père n'a pas vu l'enfant depuis juin 2008 et que la reprise des liens entre le père et le fils ne peut que se faire progressivement en lieu neutre. Elle s'oppose à ce que l'enfant prenne le train seul entre Lyon et PARIS. Elle demande qu'il soit fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord exprès de l'autre. Elle demande que les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de monsieur X.... La clôture a été prononcée le 7 octobre 2011. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que, lors de l'ordonnance sur tentative de conciliation l'enfant Nour était âgé de 8 mois ; Que l'exercice du droit de visite de monsieur Aimad X... avait été fixé dans les locaux de l'association Colin Maillard à Villeurbanne à raison de 4 heures tous les 15 jours ; Que lors de la procédure de divorce, monsieur Aimad X... était défaillant ; Qu'à la date de l'audience, le 10 septembre 2009, il n'avait pas vu son fils depuis juin 2008, ce qui a amené le juge aux affaires familiales à réserver son droit de visite ; Que monsieur Aimad X..., s'il soutient qu'il n'avait pas été régulièrement assigné alors que madame Elodie Y... connaissait son adresse, ne s'explique pas sur le non-exercice régulier du droit de visite en lieu neutre qui avait été antérieurement fixé ; Attendu que l'enfant Nour est actuellement âgé de 5 ans ; Qu'il n'est pas envisageable de le faire voyager seul en train pour retrouver un père qu'il ne connaît pas et qui admet qu'il n'est pas disponible pendant les week-end ; Qu'il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il hébergerait l'enfant ; Que monsieur Aimad X... ne propose pas subsidiairement de se déplacer à Lyon pour lui rendre visite ; Que le jugement réservant son droit de visite ne peut qu'être confirmé ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que madame Elodie Y... justifie avoir perçu un salaire mensuel moyen de 407 € en qualité de d'assistante commerciale au cours des onze derniers mois ; Que monsieur Aimad X... ne produit aucune pièce actualisée relative à son emploi et son salaire ; qu'il prétend exercer la profession d'agent d'accueil sur un bateau mouche ; Qu'eu égard aux très faibles ressources de madame Elodie Y... et à l'affirmation de monsieur X... selon laquelle il dispose d'un contrat de travail, il convient de confirmer le jugement fixant sa contribution à 150 € par mois outre indexation, somme nécessaire à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Sur les dépens Attendu que monsieur Aimad X..., qui succombe, supportera ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, Condamne monsieur Aimad X... aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 242 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
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6253cc08bd3db21cbdd8eeb2
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