Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb5
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 1 762 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02722 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 29 mars 2010 RG : 2010/ 01677 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Dounia Y... épouse X... née le 12 Juin 1987 à OUJDA (MAROC) (42400) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4963 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Morsi X... né le 15 Février 1985 à OUJDA (MAROC) (42400) ... 69580 SATHONAY-CAMP représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016588 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 29 mars 2010 réputée contradictoire par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a essentiellement : - attribué à Dounia Y... la jouissance du domicile conjugal -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Rayan, né le 21 août 2008, - fixé sa résidence chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 18H au dimanche 18H, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les année spaires et la seconde moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 150 € ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Dounia Y... suivant déclaration du 10 avril 2010 ; Vu les premières conclusions d'appel incident déposées le 12 juillet 2010 par Morsi X... offrant de verser une pension alimentaire de 130 € pour l'entretien et l'éducation de Rayan, comme il le fait dit-il depuis le mois d'octobre 2009 ; Vu l'acte de désistement d'appel déposé le 29 décembre 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2010 ; Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011 par Morsi X... dans les termes essentiels suivants : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2011 - constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Rayan, et ce depuis le 11 décembre 2010 - supprimer la pension alimentaire fixée par le premier juge et ce à compter du 11 décembre 2010 jusqu'à retour à meilleure fortune -condamner Dounia Y... aux entiers dépens ; Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu qu'il n'y a eu aucune contestation de la demande de révocation avant les débats ; Que le licenciement de l'intimé postérieur à l'ordonnance de clôture et qui modifie ses demandes constitue une cause grave, conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation sollicitée, à laquelle il est fait droit avant l'ouverture des débats ; Sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable : Attendu que peut se poser l'existence d'un élément d'extranéité dans la mesure où les deux époux, certes mariés en France, sont tous les deux nés au Maroc, sans que soient produits leurs actes de naissance et que soit mentionnée leur nationalité sur leur acte de mariage ; Qu'il leur appartiendra pour la suite de la procédure de divorce devant le Tribunal de grande instance d'apporter les informations nécessaires à ce sujet ; Qu'en tout état de cause, à supposer que les parents soient marocains, la convention franco-marocaine du 10 août 1981, concernant la garde des enfants, le droit de visite et les obligations alimentaires, ne comportent pas de dispositions en matière de compétence directe et porte essentiellement sur l'entraide judiciaire ; Qu'ensuite, que selon les articles 2, 4 et 5 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ; Que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable même en l'absence de réciprocité selon son article 3, désigne en son article 4 la loi interne de la résidence habituelle du créancier, qui est en l'espèce la ville française de RILLEUX LE PAPE ; Que c'est donc bien la juridiction française qui est en tout état de cause compétente et loi française applicable à la demande de pension alimentaire formée pour Rayan ; Attendu qu'il n'est donc pas nécessaire de réouvrir les débats ; Sur la contribution de Morsi X... à l'entretien et à l'éducation de son fils : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Attendu qu'il convient de noter que Morsi X..., dans ces dernières conclusions, ne remet plus en cause le montant de sa contribution fixée par la décision déférée à la somme de 150 € mais sollicite seulement sa suppression à compter du 11 décembre 2010, date de son licenciement ; Attendu que, sous contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2009, Morsi X... a été effectivement licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2010 ; Qu'au vu de sa déclaration d'impôt pour les revenus de 2009 et de son avis d'imposition, il a perçu en 2009, une somme de 14 896 €, soit 1 241, 33 € par mois, tandis que son épouse percevait pour la même année 7 116 €, soit mensuellement 593 € ; Que son bulletin de salaire du 11 décembre 2010 porte un cumul net imposable de 17 629 €, qui correspond à un salaire mensuel de l'ordre de près de 1 600 € ; Que Morsi X... justifie être inscrit à Pôle emploi depuis le 29 décembre 2010 ; Qu'il a un loyer mensuel de 395, 15 € et a contracté un prêt de 5 000 € sur 36 mois en septembre 2010, sans que l'on connaisse l'utilisation prévue, avec des échéances mensuelles de 151, 88 € ; Qu'à la date de plaidoirie de la présente affaire, Morsi X... aurait dû pouvoir informer la Cour de sa situation financière depuis son inscription à Pôle emploi et sur ses recherches d'emploi, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'il doit nécessairement percevoir certaines allocations ; Qu'en ce qui concerne Dounia Y... , qui a la résidence habituelle de l'enfant, âgé à ce jour de près de 3 ans, les seules informations connues sont celles données par les documents fiscaux ci-dessus rappelés et par les termes de l'ordonnance critiquée, à savoir qu'elle déclarait alors percevoir 800 € de salaire et 177 € de la CAF, en supportant un loyer résiduel de 297 €, outre les charges courantes ; Que compte tenu de ce qui précède, la contribution de Morsi X... à l'entretien et à l'éducation de Rayan sera ramenée à la somme mensuelle de 90 € à compter du 1er janvier 2011, à charge pour lui d'aviser Dounia Y... , dans les plus brefs délais, des évolutions de sa situation financière ; Que l'ordonnance déférée sera donc infirmée partiellement en ce sens ; Sur les dépens : Attendu que les prétentions de chacune des parties étant partiellement admises, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que l'ordonnance de clôture est révoquée avant les débats et que la procédure est clôturée le jour de l'audience avant les débats ; Invite les parties à préciser leur nationalité dans le cadre de leur instance en divorce ; Infirmant partiellement l'ordonnance déférée : Dit qu'à compter du 1er janvier 2011, la contribution mensuelle de Morsi X... à l'entretien et à l'éducation de son fils Rayan est ramenée à la somme de 90 €, à charge par lui d'aviser Dounia Y... , dans les plus brefs délais, des évolutions de sa situation financière ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Dounia Y... selon les mêmes modalités que celles prévues par l'ordonnance déférée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eeb5
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