Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb6
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02903 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 12 février 2010 RG : 2009/ 12648 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Orban Alliène X... né le 10 Octobre 1976 à Y... Chez Mr Z... ... 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Jaël Y... née le 20 Juin 1983 à MORNE ROUGE Association VIF ... 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017479 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 12 février 2010 par lequel, sur la requête d'Orban X... en date du 23 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement, visant les articles 372 et 374 du code civil et 1180-2, 1084 à 1087 du code de procédure civile : - dit que Jaël Y... exercera l'autorité parentale sur Sarah, née le 25 juillet 2009 de ses relations avec Orban X... et reconnue par ses deux parents -dit qu'Orban X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant dans les locaux de l'association COLIN-MAILLARD à VILLEURBANNE, deux demi-journées par mois à convenir avec l'association selon son planning, à charge pour la mère d'amener et de venir chercher l'enfant au lieu de visite -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 140 € - ordonné l'exécution provisoire de la décision -dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Orban X... suivant déclaration du 20 avril 2020 ; Vu ses conclusions d'infirmation déposées le 21 juin 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire que l'autorité parentale sur Sarah sera exercée conjointement par les deux parents -dire qu'Orban X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut d'accord, la 2ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires -condamner Jaël Y... à verser à Orban X... la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 7 octobre 2010 par Jaël Y..., laquelle demande en outre à la Cour de rejeter la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Sur l'exercice de l'autorité parentale : Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 31 août 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée, en observant qu'en tout état de cause, vu l'âge de l'enfant, à savoir deux ans à ce jour, son audition n'est pas envisageable en l'absence de discernement suffisant ; Attendu que l'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; Qu'en l'espèce, les parents se sont séparés lors de la naissance de l'enfant en raison des conflits et de la violence dans leurs relations qui a persisté après cette naissance, au vu des plainte et main courante déposées par chacun d'eux, alors au surplus que non seulement, il n'est pas justifié de liens véritablement crées entre Sarah et l'appelant qui ne peut donc en toute connaissance de cause prendre les décisions utiles la concernant, mais encore, ce dernier n'a toujours pas une adresse stable puisqu'il est toujours hébergé chez un ami à LEVALLOIS PERRET ; Que les éléments ci-dessus ne favorisent pas un exercice conjoint de l'autorité parentale, notamment si des décisions urgentes étaient à prendre en ce qui concerne éventuellement la gestion de la santé de Sarah ; Que l'intérêt de la jeune jeune enfant commande le maintien de l'autorité parentale à la mère ; Que le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à constater que les articles visés dans le dispositif de cette décision l'ont été à tort, ne concernant pas le cas d'espèce, si ce n'est le premier alinéa de l'article 372 du code civil énonçant le principe de l'autorité parentale conjointe, l'article 374 ayant par ailleurs été abrogé ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Attendu que comme mentionné ci-dessus, il n'est pas démontré qu'un lien soit crée entre le père et l'enfant alors que seulement deux visites en lieu neutre avaient pu s'exercer à la date de l'audience, selon les déclarations de la mère non contestées du père qui n'explique pas comment elles se sont passées ; Que son lieu de vie éloigné du domicile de Sara, chez un ami dont on ne connaît pas les conditions d'hébergement, sans qu'Orban X... ne fasse état de la recherche d'un logement approprié à la réception de son enfant, ni des conditions dans lesquelles il pourrait la recevoir dans sa famille dont il ne produit d'ailleurs pas l'accord, comme l'absence de toute démonstration d'un apaisement ou d'une réflexion dans les relations entre les parents, ce qui peut faire craindre le déroulement de rencontres pour remise de l'enfant, conduisent au maintien des visites en lieu neutre ; Qu'il appartiendra au père, ou même à la mère ou aux deux parents, si ces visites s'avèrent positives dans les relations père-fille, de solliciter alors un élargissement du droit de visite et d'hébergement ; Que le jugement sera confirmé de ce chef également ; Sur les dépens : Attendu qu'Orban X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf à biffer les textes visés dans son dispositif ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Orban X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au bénéfice de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eeb6
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