Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb7
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02962 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2008/ 00206 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Mme Malika Y... épouse X... née le 01 Janvier 1966 à BOUFEKRANE (MAROC) ... 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'Ain (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 015377 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Driss X... né le 15 Octobre 1953 à AIT YAHYA AIT ALAHAM (MAROC) ... 01000 BOURG-EN-BRESSE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'Ain Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Driss X... et madame Malika Y... se sont mariés le 3 janvier 1992 devant le Consul du royaume du Maroc à TALANT (Côte d'Or). De cette union sont issus trois enfants : - Mehdi X..., né le 29 septembre 1992, aujourd'hui majeur -Youssra X..., née le 19 août 1996 - Inès X..., née le 29 décembre 1999. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 14 mai 2008 confirmée en appel, ayant notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame Y... a, par acte d'huissier en date du 30 octobre 2008, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par ordonnance du 7 janvier 2010, le juge de la mise en état de Bourg-en-Bresse (Ain) a, conformément à l'accord des parties sur ce point, transféré la résidence habituelle de Mehdi au domicile du père. Par jugement du 30 mars 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a : * prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari * fixé la résidence habituelle de Mehdi au domicile de monsieur X..., organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et déchargé monsieur X... de toute contribution à verser à la mère pour cet enfant avec effet rétroactif au 7 janvier 2010 * fixé la résidence habituelle de Youssra et Inès au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement et le versement d'une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant * condamné monsieur X... à payer à son épouse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 22 avril 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 mai 2011, elle demande la réformation partielle du jugement en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de Mehdi. Elle explique que ce dernier a regagné le domicile maternel dès le mois de novembre 2009 et qu'il est resté à sa charge complète jusqu'au 1er décembre 2010. Aussi demande-t-elle la condamnation de monsieur X... à lui régler une pension alimentaire de 150 euros par mois du 1er novembre 2009 au 1er décembre 2010. Elle demande encore sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 6 avril 2011, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu'il l'a déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Mehdi, et au débouté de la demande de la mère. Il soutient que Mehdi a vécu à son domicile du 1er septembre 2008 au 1er janvier 2010 mais qu'il a néanmoins continué de payer à son épouse la pension alimentaire pour cet enfant. Aussi demande-t-il aujourd'hui la condamnation de madame Y... à lui rembourser la somme de 2. 400 euros, correspondant à seize mois de pension. Il sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mehdi. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Medhi : Il ressort des différentes décisions produites que la résidence habituelle de Mehdi, alors mineur, a été fixée au domicile de la mère du 14 mai 2008, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation confirmée en appel, au 7 janvier 2010, date de l'ordonnance du juge de la mise en état, puis au domicile du père à compter de cette date, cette mesure étant reconduite par le jugement de divorce du 30 mars 2010. En l'absence de recours contre l'ordonnance du juge de la mise en état et en l'absence de contestation sur ce point dans le cadre de la présente procédure en appel, il convient de considérer que la résidence habituelle de Mehdi s'est trouvée fixée : * au domicile de madame Y... du 14 mai 2008 au 6 janvier 2010 * au domicile du père du 7 janvier 2010 au 29 septembre 2010, date de sa majorité. Il en ressort que monsieur X... était tenu au paiement d'une pension alimentaire pour la période du 14 mai 2008 au 6 janvier 2010. Sa demande en remboursement des sommes versées pendant cette période sera dès lors rejetée. S'agissant de la période postérieure au 29 septembre 2010, il ressort des attestations (pièces D51 à D55) et du contrat à durée déterminée (pièce D80) produits aux débats par la mère que Mehdi était domicilié chez madame Y... et qu'il était à sa charge jusqu'au 22 novembre 2010, date de prise d'effet de son contrat de travail. Aussi convient-il de faire droit à la demande de madame Y... d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation de Mehdi uniquement pour la période du 29 septembre au 21 novembre 2010. Compte tenu de la situation respective des parents, telle qu'analysée avec pertinence par le premier juge, le montant de la pension alimentaire sera fixée à la somme de 150 euros par mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur X... et madame Y... succombant partiellement dans leurs demandes, chacun d'entre eux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mehdi X..., Statuant à nouveau du chef infirmé, Décharge monsieur Driss X... de toute pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Mehdi pour la période du 7 janvier 2010 au 28 septembre 2010, Fixe, pour la période du 29 septembre 2010 au 21 novembre 2010, la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Mehdi à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Y... la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de chaque partie. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eeb7
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