Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb8
- Date
- 3 janvier 2012
- Condamnation
- 79 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/03343 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 03 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 30 avril 2010 RG : 08.1010 ch no GAEC BOUARD C/ SA LAFARGE BETON SUD EST CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE SARL BERT ET FILS APPELANT : LE GAEC BOUARD représentée par ses dirigeants légaux Echalon 42210 SAINT LAURENT LA CONCHE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assistée de Me Jean-Michel PERRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : SA LAFARGE BETON SUD EST venant aux droits de la société BETON CHANTIER RHÔNE AUVERGNE (BCRA) représentée par ses dirigeants légaux 290 avenue Gallilée - Césanne II Bâtiment 1 CS 13594 AIX EN PROVENCE représentée par Me Annick DE FOURCROY assistée de Me Georges PONS, avocat au barreau D'AVIGNON LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE représentée par ses dirigeants légaux 43 avenue Albert Raymond 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE assistée de Me André BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SARL BERT Fils représentée par ses dirigeants légaux 48 rue de la Chapotière 42110 POUILLY LES FEURS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de la SELARL BOST - AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2011 Date de mise à disposition : le 13 Décembre 2011, prorogé au 03 Janvier 2012 (avis a été donné aux avoués) Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Début 2000, le GAEC BOUARD a confié à la SARL BERT Fils la réalisation d'un double silo d'ensilage au lieu de son exploitation à Saint Laurent la Conche (Loire). Pour la construction de cet ouvrage la société BERT Fils a passé commande de béton prêt à l'emploi auprès de la société BÉTON CHANTIER RHÔNE AUVERGNE, devenue ultérieurement LAFARGE BETON SUD EST. Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2000 et réglés au prix de 135.136,80 euros selon facture du même jour. En 2002,le GAEC BOUARD s'est plaint d'une dégradation importante, principalement sur radier des silos, ayant pour origine l'attaque physio-chimique du béton par les jus d'ensilage. Après une expertise amiable réalisée à sa demande par le cabinet CET, le GAEC BOUARD a sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Montbrison la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur A.... Cet expert a déposé son rapport le 24 octobre 2008. Le 10 décembre 2008, le GAEC BOUARD a assigné au fond la société LAFARGE BETON SUD EST devant le tribunal de grande instance de Montbrison pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1792 du code civil. De son côté, la société LAFARGE BETON a conclu au rejet de la demande et a appelé en garantie subsidiaire la société BERT et la Chambre de l'agriculture de la Loire. Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal de grande instance a débouté le GAEC BOUARD de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens en rejetant ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 mai 2010, le GAEC BOUARD a interjeté appel de ce jugement. L'appelant demande à la cour sous le visa des articles 1147, 715 et 1792 du code civil : - de condamner la société BERT et/ou la société LAFARGE avec solidarité ou qui mieux le devra à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : * 34.000 euros HT, coût de la remise en état préconisée par l'expert judiciaire, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, * 11.797,14 euros HT pour le coût de l'expertise judiciaire, * 3.000 euros au titre de sa perte d'exploitation pendant les travaux, * 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de faire application de l'article 1154 du code civil, - de condamner la société BERT et la société LAFARGE BETON aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise. Il fait valoir que la responsabilité de la société BERT, son co-contractant est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à charge pour cette société de se retourner contre le fournisseur du béton. Il fait valoir également qu'il dispose d'une action directe de nature contractuelle contre le fournisseur de béton, la société LAFARGE pour non conformité de la chose livrée par rapport à la chose commandée, pour manquement à son obligation de conseil et pour vice caché. La société BERT Fils demande de son côté à la cour : - de débouter le GAEC BOUARD de l'intégralité des présentions formées à son encontre, - à titre subsidiaire, de dire que la société LAFARGE BETON devra la relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées contre elle tant en principal, intérêts, frais, indemnité de l'article 700 et dépens, - de débouter la société LAFARGE BETON de ses demandes également dirigées à son encontre, - en tout état de cause, de condamner la société LAFARGE BETON ou qui mieux le devra aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se référant aux conclusions de l'expert judiciaire, elle fait valoir qu'elle n'assume aucune responsabilité dans la survenance des désordres et que ces derniers sont exclusivement imputables à la société LAFARGE BETON qui a commis une double faute : en ne mesurant pas le pH afin de s'assurer du type de béton à utiliser et en livrant un béton qui ne correspondait pas à l'environnement, compte tenu d'une résistance à la compression insuffisante. La société LAFARGE BETON SUD EST demande à la cour : - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le GAEC BOUARD de ses demandes en tant que dirigées contre elle, - de débouter également l'entreprise BERT Fils des demandes formulées à son encontre, - subsidiairement, de limiter sa responsabilité au taux résiduel de 10 % compte tenu des responsabilités conjointes du GAEC BOUARD et de la société BERT dans la survenance des désordres, - en tout état de cause, de dire que la somme pouvant être allouée au GAEC BOUARD ne pourra être augmentée des intérêts de droit depuis l'assignation et que le GAEC BOUARD ne justifie d'aucune perte d'exploitation, - de condamner les parties succombantes aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord qu'il n'est pas apporté la preuve d'un vice caché du béton dès lors qu'il ressort d'un rapport amiable du CEBTP SOLEN que le béton livré avait une résistance à la compression située dans les normes et que l'entreprise BERT a rajouté de l'eau qui a pu faire baisser cette résistance. Elle fait valoir en second lieu qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait manqué à son obligation de conseil car le GAEC BOUARD disposait des préconisations techniques pour réaliser son ouvrage et l'entreprise BERT, constructeur se devait de respecter ces préconisations, notamment en faisant réaliser des études nécessaires et ce, d'autant plus que le maître de l'ouvrage n'avait pas pris de maître d'oeuvre. Elle indique par ailleurs que sur le plan technique il n'existe pas de formulation de béton susceptible de permettre la réalisation d'un ouvrage brut capable de satisfaire aux exigences de durabilité et de pérennité dans la fonction d'étanchéité vis-à-vis des jus d'ensilage, que la seule solution pragmatique aurait été de réaliser un doublage rapporté sur dallage existant qui n'aurait eu qu'une fonction d'élément "d'usure chimique " et renouvelable environ tous les dix ans. Elle ajoute que le remède préconisé par l'expert judiciaire ne garantit pas une longévité comparable à celle du silo d'origine et que les normes retenues par cet expert n'étaient pas applicables au moment de la construction. Pour justifier, à titre subsidiaire un partage de responsabilité, elle fait valoir que le GAEC professionnel de l'ensilage connaissait parfaitement la difficulté liée au jus d'ensilage et que la société BERT professionnelle de la construction a commis des fautes de conception et d'exécution. La Chambre de l'agriculture de la Loire sollicite sa mise hors de cause en faisant remarquer qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et qu'au surplus elle n'a pas été associée aux opérations de l'expertise judiciaire. Elle demande que le GAEC BOUARD soit condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à son profit de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'expert A... dans un rapport très argumenté considère que le silo d'ensilage construit par la société BERT ne répond pas à sa fonction principale d'étanchéité au jus d'ensilage, n'assure pas non plus la protection de l'environnement en empêchant l'infiltration des jus acides dans le sol car le béton est attaqué à des endroits précis qui se creusent de plus en plus, de sorte qu'à brève échéance la perte d'étanchéité deviendra totale et rendra l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'unique cause de cette fragilité de l'ouvrage est la formulation du béton qui n'est pas adaptée à l'environnement qui est le sien ; Que l'expert explique que la norme NFP 18-011 de juin 1992 classe les environnements agressifs pour les jus acides en quatre classes selon que le pH est compris entre 6,5 et 5,5, entre 5,5 et 4,5, entre 4,5 et 4 ou qu'il est inférieur à 4 ; Que la norme NFP 18-305 d'août 1996 qui s'appliquait exclusivement au fournisseur de béton prêt à l'emploi précise respectivement, des environnements 5a, 5b et 5c dans les trois premiers cas, et la norme NFP 18-011 une protection de béton pour un pH inférieur à 4 ; Qu'en l'espèce, le béton mis en oeuvre n'était pas correctement formulé en 5b à cause de sa trop faible résistance dû exclusivement à un problème de composition (fort dosage en ciment et faible compacité) et qu'il aurait fallu prévoir un environnement 5c ; Que le seul responsable de cet état de fait est le fournisseur de béton, la société BCRA qui n'a pas respecté la norme NFP 18-305 qui lui imposait de s'assurer de l'environnement si son client n'était pas capable de le lui donner, notamment en mesurant le pH recevant le même type de fourrage ; Que l'expert indique par ailleurs que les rajouts d'eau reprochés à l'entreprise BERT n'ont intéressé qu'un tiers du béton livré et n'ont pu avoir qu'une incidence très faible sur la forte porosité relevée dans le rapport CEBTP SOLEN en mars 2008, en précisant que cette forte porosité joint à une masse volumique relativement faible sont dues à un défaut du squelette avec une granulométrie discontinue qui entraîne un indice xxxx important ; - I - Sur l'action principale du GAEC BOUARD Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que les désordres affectant le silo d'ensilage le rendent impropre à sa destination et que la société BERT, le constructeur, doit, à l'égard du GAEC BOUARD, en assumer toutes les conséquences dommageables ; Attendu en revanche que si le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux, cette action n'est pas cumulable avec l'action fondée sur la garantie légale et dirigée comme en l'espèce contre l'entrepreneur ; Que les prétentions formulées par le GAEC BOUARD à l'encontre de la société LAFARGE BETON ne sauraient donc prospérer ; Attendu que monsieur A... pour remédier à la dégradation du béton propose de recouler un dallage avec un béton formulé conformément à l'acidité des jus d'ensilage et, pour retrouver la capacité initiale du silo, de surélever les murs de l'épaisseur de la nouvelle dalle, sous réserve que le ferraillage des murs soit suffisant, ce qui devra être vérifié par un bureau d'études de structures ; Qu'en se référant aux prestations de l'entreprise BERT, il évalue à 29.000 euros HT la réfection du dallage, à 4.000 euros HT la surélévation des murs et à 1.000 euros HT le coût de la mission du bureau d'études, soit au total 34.000 euros HT ; Que les critiques formulées sur ces travaux par la société LAFARGE BETON sont inopérantes car l'expert n'a jamais prétendu que le nouvel ouvrage aurait une durée de vie illimitée mais seulement qu'un béton correctement formulé devrait durer beaucoup plus longtemps que le mauvais 5b utilisé dans le cas d'espèce ; Attendu en conséquence que la société BERT sera condamnée à payer au GAEC BOUARD la somme de 34.000 euros HT en réparation des désordres ; Attendu que le maître de l'ouvrage qui réclame des dommages-intérêts complémentaires au titre d'une perte d'exploitation pendant la durée des travaux ne fournit aucune explication particulière devant la cour, étant noté par ailleurs que l'expert judiciaire n'évoque qu'une hypothétique perte d'exploitation dans le cas d'une impossibilité de surélévation des murs ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande ; Attendu que s'agissant des frais d'expertise, ils seront examinés ultérieurement avec les dépens et nécessairement remboursés par la partie condamnée au maître de l'ouvrage qui en a fait l'avance ; - II - Sur l'action en garantie de la société BERT Attendu que la société BERT a expliqué à l'expert judiciaire que le responsable commercial de la société BETON CHANTIER RHONE ALPES s'était déplacé sur le chantier et lui avait laissé commander un BCS ayant partiellement les caractères d'un béton 5b ; que ces circonstances ne sont pas formellement contestées ; Que selon monsieur A..., la société BETON CHANTIER RHONE ALPES fournisseur de béton prêt à l'emploi était véritablement le professionnel à l'époque où la norme définissant la qualité du produit ne s'appliquait qu'à lui ; Que s'il est exact que les normes techniques n'ont pas de caractère obligatoire, il n'en demeure pas moins que le fournisseur de béton à partir du moment où il connaissait comme en l'espèce la destination du produit livré devait proposer un produit conforme à celle-ci ; Que la formulation incorrecte du béton livré tant en ce qui concerne sa composition que son adaptation à l'environnement est bien imputable à la faute du fournisseur de béton et que l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence d'éléments pouvant permettre de retenir une faute d'exécution de la société BERT ; Que l'ajout très modéré d'eau au moment de la construction n'a pas eu d'incidence sur les désordres, comme précédemment indiqué et que le constructeur qui a acheté en toute confiance du béton prêt à l'emploi en peut se voir reprocher de n'avoir pas effectué les études ou les analyses qui incombaient normalement au fabricant ; Attendu par ailleurs que le GAEC BOUARD n'est nullement professionnel de la construction ni spécialiste des matériaux de construction et n'assume aucune responsabilité dans les désordres dont il a été victime ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société BETON CHANTIER RHONE ALPES a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société BERT et que ce manquement est la cause exclusive des désordres ; Attendu que la société LAFARGE BETON venant aux droits de la société BETON CHANTIER RHONE ALPES devra garantir intégralement la société BERT des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage ; - III - Sur la mise en cause de la Chambre d'agriculture de la Loire Attendu que la Chambre de l'agriculture de la Loire a été appelée dans la cause par la société LAFARGE BETON SUD EST mais qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ; Que cette mise en cause n'est donc pas justifiée ; - IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les entiers dépens incluant les dépens de première instance et d'appel, les frais de la procédure de référé expertise et les frais de l'expertise judiciaire doivent être mis à la charge de la société BERT Fils qui sera garantie intégralement de cette condamnation par la société LAFARGE BETON ; Que la société BERT devra payer au GAEC BOUARD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec également la garantie de la société LAFARGE BETON ; Que la société LAFARGE BETON devra régler à la Chambre de l'agriculture de la Loire la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau, Condamne la SARL BERT Fils à payer au GAEC BOUARD la somme de 34.000 euros HT en réparation des désordres affectant le béton du silo d'ensilage sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, conformément la demande en justice, Condamne la SA LAFARGE BETON SUD EST venant aux droits de la SAS BETON CHANTIER RHONE AUVERGNE à garantir intégralement la SARL BERT Fils de cette condamnation en application de l'article 1147 du code civil, Condamne la SARL BERT Fils à payer au GAEC BOUARD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la SARL BERT Fils sera garantie intégralement de cette condamnation par la SA LAFARGE BETON SUD EST, Condamne la SA LAFARGE BETON SUD EST à payer à la Chambre de l'agriculture de la Loire la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le GAEC BOUARD du surplus de ses prétentions, Condamne la SARL BERT Fils aux dépens incluant les dépens de première instance et d'appel, les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise, et dit que la SARL BERT Fils sera garantie de cette condamnation par la SA LAFARGE BERTON SUD EST, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
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