Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeb9
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03358 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 13 avril 2010 RG : 09. 221 ch no Z... X... C/ Y... APPELANTS : Madame Mireille Z... épouse X... née le 11 Juillet 1959 à BELLEVILLE (69) ... 69790 SAINT BONNET DES BRUYERES représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Monsieur Guy X... né le 10 Juin 1954 à LYON (69006) ... 69790 SAINT BONNET DES BRUYERES représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIME : Monsieur Pierre Y... né le 16 Octobre 1940 à SAINT BONNET DES BRUYERES (69) ... 69220 SAINT-JEAN D'ARDIERES représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Y... est propriétaire d'une maison d'habitation sise à SAINT-BONNET DES BRUYERES. Le bien immobilier est confiné à l'ouest par une ruelle mitoyenne avec le fonds cadastré AB No287. Le 16 août 2006, les époux X.../ Z... faisaient l'acquisition de l'immeuble mitoyen. Les deux propriétés sont séparées par une ruelle mitoyenne permettant pour les occupants de la propriété Y... de pénétrer, par un portail en bois, dans l'atelier donnant sur cette ruelle, et aux occupants de la propriété X.../ Z... d'accéder à leur maison d'habitation. La ruelle mitoyenne qui prend naissance au droit du chemin départemental de SAINT-PIERRE LE VIEUX est munie à cet endroit d'un portail métallique à double battant posé au début du siècle dernier. Monsieur Y... faisait rapidement reproche à ses voisins d'avoir voulu s'accaparer cette ruelle. Aux termes d'un procès-verbal de constat de maître A..., en date du 23 janvier 2007, il faisait constater que : - le garage situé à l'arrière du bâtiment dispose d'un portail en bois ouvrant sur la ruelle, - l'accès de cette ruelle est condamné par un petit portillon en fer forgé sur lequel a été installée une chaîne en fer. Le 31 janvier 2007, maître A... délivrait une sommation aux époux X... de bien vouloir laisser libre l'accès par tous temps et à tous moments cette ruelle mitoyenne à l'effet de leur permettre le passage par le portail du garage. Les époux X..., loin de s'exécuter, auraient encore aggravé la situation des lieux en posant un second portail en fond de ruelle, entre les mois de juin et novembre 2009. Monsieur Pierre Y... assignait alors les époux X... par acte en date du 15 décembre 2009 aux fins de voir condamner monsieur et madame X... à laisser libre l'accès à la ruelle mitoyenne en ôtant les deux portails bloquant le passage. Par ordonnance de référé du 13 avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a : - condamné monsieur Guy X... et son épouse née Mireille Z... à remettre ou faire remettre en main propre à monsieur Pierre Y... une clé du portail permettant l'accès de la rue publique à la ruelle mitoyenne et ce dans les 8 jours à compter de la présente décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, - condamné monsieur Guy X... et son épouse née Mireille Z... à enlever le portail qu'ils ont installé dans la ruelle mitoyenne, en amont du portail accédant au garage de monsieur Y... et ce dans les 8 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, - ordonné que dans le même temps les chiens appartenant à monsieur et madame X... soient parqués au-delà du portail d'accès au garage de monsieur Y... et ce dans le même délai et astreinte, - réservé le droit de liquider les astreintes, - dit n'y avoir lieu en l'état à faire droit à la demande de provision formée par monsieur Y... ; réservé ses droits concernant l'indemnisation de son préjudice, - condamné solidairement monsieur Guy X... et son épouse née Mireille Z... , à payer à monsieur Pierre Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum monsieur Guy X... et son épouse née Mireille Z... aux dépens de l'instance. Par acte du 7 mai 2010, les époux X... ont interjeté appel de l'ordonnance du 13 avril 2010. Ils concluent à la complète réformation de cette décision et demandent à la cour de : - se déclarer incompétente sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile sur la demande de monsieur Y... de remise des clés du portail métallique qui donne sur le CD 66, subsidiairement rejeter cette demande comme mal fondée, - se déclarer incompétente sur la demande d'enlèvement du deuxième portail métallique posé par les époux X.../ Z... en limite de la ruelle mitoyenne et de leur cour privative, les conditions de l'article 808 du code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce : il y aurait existence d'une contestation sérieuse et absence d'urgence, - rejeter les demandes faites aux époux X.../ Z... : « de tenir leurs chiens », de provision sur dommages et intérêts et pour frais irrépétibles présentées par monsieur Y... et toutes autres demandes qu'il pourrait formuler, - condamner monsieur Y... d'avoir à payer aux époux X.../ Z... : * à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice la somme de 4. 000 euros. * sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4. 000 euros. - condamner monsieur Y... à tous les dépens. Il est soutenu en substance qu'une clé du portail métallique a été adressée à monsieur Y... et que celle-ci se serait perdue par la faute du conseil de cette partie, en tout état de cause les époux X.../ Z... se disant respectueux de la décision judiciaire rendue affirment avoir enlevé le portail installé dans la cour. Concernant l'implantation du deuxième portail ils affirment l'avoir implanté en limite de propriété. A l'opposé, monsieur Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 13 avril 2010, - condamner monsieur et madame X... à remettre à monsieur Y... les clés du cadenas du portail installé entre la ruelle et la route départementale et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner monsieur et madame X... à tenir leurs chiens de sorte que monsieur Y... puisse accéder à la ruelle mitoyenne, - condamner monsieur et madame X... à laisser libre l'accès de la ruelle mitoyenne en ôtant le portail installé en 2009 bloquant le passage sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - condamner monsieur et madame X... à payer les sommes suivantes à monsieur Y... : -2. 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif, -2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur et madame X... aux entiers dépens de l'instance. Il est soutenu en substance que le premier portail est toujours en place et qu'il n'en a toujours pas les clés, qu'un deuxième portail a été implanté sans droit. SUR QUOI LA COUR L'instruction de l'affaire à l'audience devant la cour a permis de constater que le premier portail donnant directement accès à la voie publique n'est plus fermé que par une simple chaîne dépourvue de tout système de serrure ou cadenas, que de ce fait la demande de remise de clé sous astreinte était devenue sans objet à la suite de l'évolution du litige. La condamnation demandée à l'encontre des époux X... d'avoir à faire cesser ce trouble apparaît donc dépourvue d'intérêt. Il convient néanmoins de dire et juger que pour le cas ou l'une ou l'autre des parties viendrait à apposer à nouveau un système de serrure ou de cadenas sur ce portail, la décision déférée reprendrait de ce chef sa pleine efficacité sauf à étendre à celle des parties qui en prendrait l'initiative, l'obligation à peine d'astreinte de cette remise de clé parfaitement judicieuse et fondée en droit qui ne pesait jusqu'à présent que sur les épaules des époux X.... Concernant le deuxième portail, il est constant que la propriété de ce sas de quelques mètres carrés entre la cour incontestablement mitoyenne donnant sur la voie publique et la cour incontestablement propriété privée des époux X... est contestée, monsieur Y... soutenant qu'elle reste mitoyenne jusqu'à la partie au nord de son propre portail en bois d'un coté et jusqu à l'escalier privatif extérieur des époux X... de l'autre coté. La cour à la suite du juge des référés confirme qu'elle n'a aucune compétence pour trancher ce problème de droit réel immobilier. Elle est par contre habile à constater la voie de fait consistant pour l'une des parties à s'approprier sans aucune décision de justice une partie d'un fonds par l'implantation d'un portail annexant de fait la parcelle litigieuse au reste de la propriété. Tel est bien le cas de la présente espèce, les époux X... ayant de leur seule initiative et arbitrairement marqué la ligne séparative des fonds par l'implantation de ce second portail. Ils ont ainsi physiquement évincé monsieur Y... de cette partie de la cour, en ce compris l'accès dont il disposait par une porte de grange à son propre fonds, et tout aussi radicalement annexé cette parcelle au reste de leur propriété. Ce faisant ils ont, au minimum si l'on devait considérer par la suite qu'ils sont bien seuls propriétaires de cette partie de cour, en infraction avec l'article 701 du code civil, rendu plus difficile l'exercice de la servitude de passage dont parait disposer en tout état de cause le fonds Y... du fait de cette ouverture de grange d'apparence immémoriale donnant sur le fonds X.... Ainsi en tout état de cause il y a bien eu voie de fait de la part des époux X... atteignant les droits de monsieur Y... par l'apposition de ce second portail et c'est donc à bon droit que le premier juge en a ordonné l'enlèvement à peine d'astreinte à la charge des appelants. Par voie de conséquence encore, la divagation des chiens des époux X... ne devra pas se faire au delà d'une ligne correspondant avec certitude au fonds des époux X..., à savoir de la limite nord du portail en bois du fonds de monsieur Y... à la limite également nord de l'escalier extérieur donnant accès au fonds des époux X... L'instruction de l'affaire à l'audience a permis de constater qu'il existe actuellement, du fait de l'exécution de la décision de première instance, une barrière métallique mise en place par les époux X... qui apparaît correspondre grossièrement à cette limite. La cour invite fermement les dits époux X... à la maintenir en place telle qu'elle est jusqu'à décision définitive sur le fonds du droit de propriété de chacun. Le juge des référés juge de l'évident et de l'incontestable n'accorde de provisions que lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce la double entrave mise par les époux X... à la libre circulation de monsieur Y... lui a obligatoirement causé un préjudice personnel du fait des difficultés qu'il a éprouvées à pénétrer sur son propre fonds par son portail en bois de fond de cour et dans la partie de cour incontestablement mitoyenne et cela sans même avoir à rechercher si de tels obstacles ont pu faire échouer la vente projetée de ce fonds. La somme de 2. 000 euros revendiquée de ce chef apparaît correspondre à la réalité de ce préjudice. Il échet de faire droit à cette demande de condamnation provisionnelle et par voie de conséquence de réformer la décision déférée sur ce point précis. Il convient encore d'y ajouter une somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux X... à faire remettre à monsieur Y... une clé du portail donnant directement sur la voie publique à peine d'astreinte, en ce qu'elle a encore condamné les mêmes époux X... à enlever le second portail englobant le propre portail de monsieur Y... donnant dans cette impasse, en ce qu'elle a encore repoussé la divagation des chiens des époux X... au delà d'une ligne allant de l'extrémité nord du portail du fonds de monsieur Y... à leur propre escalier extérieur. Etend l'obligation à peine d'astreinte de remise de clés du portail donnant directement sur la voie publique à l'ensemble des parties en présence pour le cas où l'une d'entre elle prendrait l'initiative de remettre en place un système de fermeture de ce portail. A la suite de l'évolution du litige, dit satisfactoire la barrière métallique mise en place par les époux X... à la suite de l'enlèvement du second portail. Dit que la divagation des chiens des époux X... devra se faire uniquement à l'intérieur du périmètre de cour intérieure délimité par cette barrière. Réforme cette ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne les époux X... à payer à monsieur Y... : - la somme de 2. 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l'intégralité de son préjudice pour trouble de jouissance. - la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne encore aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile narticle 699 du code de procédure civile.article 701 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et une coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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