Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eec3
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 991 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04070 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 29 mars 2010 RG : 09/ 15154 ch no2 X... C/ X... APPELANT : M. Hocine X... né le 15 Octobre 1943 à TROUBIA (ALGERIE) ... 69700 GIVORS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015250 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Hadda X... épouse X... née le 28 Février 1944 à TEBESSA (ALGERIE) ... 69700 GIVORS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019115 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 29 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2010 par Hocine X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2011 par Hadda X... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Hocine X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - condamné Hocine X... à payer à Hadda X... épouse X... une pension alimentaire mensuelle de 140 € pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure Farida, - fixé la résidence habituelle de cette enfant au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Hocine X... à payer à Hadda X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille mineure, une pension alimentaire mensuelle de 120 € ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que ses facultés contributives ne lui permettent pas de régler la pension alimentaire allouée à son épouse alors qu'il consent un très gros effort financier en s'acquittant de la pension mise à sa charge pour l'enfant mineure Farida ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de le dispenser de toute pension alimentaire au profit de son épouse ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant principalement observer que les ressources réelles de son mari sont très supérieures à celles dont il fait état puisqu'il bénéficie de rentes d'accident du travail non imposables ; Attendu qu'il convient de rappeler que les parties sont l'une et l'autre âgées de soixante-sept ans et que neuf enfants sont issus de leur mariage dont la dernière est encore mineure et à la charge de la mère ; Attendu que par un précédent arrêt rendu entre les parties le 10 avril 2006, la Cour de céans a condamné Hocine X... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 260 € à titre de contribution aux charges du mariage en retenant que ses ressources mensuelles s'établissaient comme suit : - pension de retraite CRAM :.................................. 811, 22 € - pension de retraite ARRCO :............................... 288, 44 € - rentes accident du travail :..................................... 203, 32 € TOTAL 1 302, 98 € et qu'il devait acquitter un loyer mensuel de 295 € pour son logement ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les pensions de retraite perçues par l'appelant en 2009 se sont élevées à 9914 € ; que toutefois Hocine X... ne fournit aucune indication sur les rentes d'accident du travail non imposables dont il bénéficie et dont il n'établit pas ni même ne soutient qu'elles auraient été supprimées ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel d'environ 300 € charges comprises, mais qu'il convient d'observer qu'il bénéficie d'une allocation de logement mensuelle de 259, 45 € ; qu'il est redevable d'une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour l'enfant mineure Farida ; Attendu que l'intimée n'a pour seule ressource qu'une pension de retraite d'un montant mensuel de 294, 10 € ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 180 € mais qu'elle ne fournit aucune indication sur les prestations familiales et aides au logement dont elle bénéficie nécessairement compte tenu de sa situation ; qu'elle assume seule la charge effective de l'enfant Farida aujourd'hui âgée de quinze ans ; Attendu que l'intimée se trouve dans un état de besoin caractérisé ; que c'est par une juste appréciation des ressources et charges respectives des parties que le juge du premier degré a condamné l'appelant à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 140 € au titre du devoir de secours ; que la décision querellée sera donc intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toute ses dispositions ; Condamne Hocine X... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eec3
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