Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeca
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04533 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 07 mai 2010 RG : 1209000213 ch no X... X... X... C/ Y... APPELANTS : Monsieur Lachemi X... né le 14 janvier 1947 à SIDI BEL ABBES (Algérie) ... 69003 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON Monsieur Mehdi X... né le 12 février 1973 à LYON (69002) demeurant chez la SAS INES DECO " Cuisines SCHMIDT " ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame Martine Z... épouse Y... née le18 mai 1944 à PARIS (75018) ... 69480 ANSE ayant pour mandataire la régie DE VENDIN ... 69002 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me POTUS, avocat Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant bail sous seing privé fait à Lyon le 18 novembre 2002, madame Martine Y... agissant par son mandataire de gestion, le société REGIE DE VENDIN, a donné en location à monsieur Lachemi X... et monsieur Mohamed C..., un local sis... 69003 LYON. Le contrat a été consenti et accepté pour une activité de cabinet d'avocats, pour une durée de six ans et un mois à compter du 1er décembre 2002, moyennant un loyer annuel principal de 9. 720, 00 € payable par trimestre d'avance. Monsieur Medhi X... et madame Farida D... se sont portés cautions solidaires des obligations découlant du bail. Monsieur C... Mohamed a quitté les lieux suivant congé donné par courrier du 21 décembre 2007, reçu par la REGIE DE VENDIN le 27 décembre suivant. Des loyers étant demeurés impayés malgré plusieurs relances, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié aux preneurs le 4 juin 2008. Un congé leur a ensuite été délivré le 19 juin 2008 à effet du 31 décembre suivant. Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution afin de contester le commandement de payer ; sa demande a été déclarée irrecevable. Le 16 février 2009, madame Y... a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Villefranche sur Saône aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir la condamnation des preneurs à lui payer la somme de 14. 683, 60 € en principal et clause pénale. Par ordonnance en date du 7 mai 2010, le juge des référés a : - donné acte à madame Y... de son désistement de sa demande en résiliation et expulsion, - condamné solidairement les défendeurs à payer, à titre provisionnel, à madame Y... la somme de13. 727, 17 € pour ce qui est de monsieur Lachemi X..., monsieur Mehdi X... A et madame Farida D..., la condamnation de monsieur Mohamed C... étant limitée à la somme de 4. 611, 29 €, - condamné solidairement les quatre défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné les défendeurs, sous la même solidarité que dessus, aux dépens. Vu les conclusions signifiées le 23 août 2010 par messieurs Lachemi X... et Mehdi X..., appelants selon déclaration du 21 juin 2010, lesquels demandent à la cour de : - constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations nombreuses et sérieuses, - infirmer la décision rendue sur ordonnance de référé en date du 7 mai 2010 en toutes ses dispositions, - constater l'attitude malicieuse et collusive de madame Y... dans le règlement de ce litige et la déclarer blâmable dans toutes ses conséquences, - constater que le comportement et le refus abusif de madame Y... de prendre en compte la situation réelle et médicale de monsieur X... a aggravé son état d'insolvabilité, - subsidiairement, entendre ordonner une ventilation comptable des sommes réellement dues conformément au bail et à l'engagement réel et solidaire des parties, - tirer toutes les conséquences légales qui s'imposent du fait de l'attitude blâmable du bailleur et de son mandataire, - déclarer que la réclamation d'une condamnation au titre d'une clause pénale souffre en l'état la contestation sérieuse, - condamner madame Y... à payer à messieurs Lachemi et Mehdi X... la somme de 1. 200, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même en tous les dépens y compris ceux de première instance, Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2010 par madame Martine Y... qui demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions déposées par messieurs Lachemi et Medhi X... en l'absence de production de leurs véritables adresses, - dire et juger le présent appel sans objet, A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2010 par le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône, En tout état de cause, - condamner solidairement monsieur Lachemi X... et monsieur Medhi X... à payer à madame Martine Y... une indemnité de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive, vexatoire et dilatoire, - condamner solidairement monsieur Lachemi X... et monsieur Medhi X... à payer à madame Martine Y... la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIFS ET DÉCISION L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Les indications ainsi requises consistent notamment dans le domicile des parties. Les conclusions signifiées le 23 août 2010 par monsieur X... Lachemi et monsieur X... Mehdi indiquent pour le premier l'adresse du cabinet de son conseil maître MAAMACHE... à Lyon 69003 alors même qu'aucune élection de domicile n'y a jamais été faite par l'intéressé et pour le second l'adresse de son employeur la SAS INES DECO ... à Lyon 69006. Malgré une sommation de communiquer faite en ce sens par la SCP BAUFUME SOURBE le 20 septembre 2010 à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, les appelants n'ont jamais déclaré leur domicile réel en cause d'appel, privant ainsi leur adversaire de renseignements nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Leurs conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Faute de conclusions des appelants, le cour ne peut que constater que ces derniers ne soutiennent pas leur appel ; l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2010 doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. Aucun abus de procédure ne justifie l'octroi de dommages-intérêts au bénéfice de madame Y.... L'équité et la situation économique des parties commandent enfin qu'une indemnité de 1. 500, 00 € soit allouée au bénéfice de cette dernière. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2010 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur X... Lachemi et monsieur X... Mehdi à payer à madame Y... Martine une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur X... Lachemi et monsieur X... Mehdi aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eeca
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