Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eecb
- Date
- 12 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04567 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 avril 2010 RG : 2006/ 11055 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean Corneille X... né le 12 Novembre 1961 à DOUALA (CAMEROUN) ... 69310 PIERRE-BENITE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 018670 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Jacqueline Y... épouse X... née le 01 Juillet 1970 à DOUALA (CAMEROUN) ... 69310 PIERRE-BENITE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PICHERIT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027541 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Jean X... et madame Jacqueline Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 octobre 1999 à Yaoundé (Cameroun) après avoir, par contrat aux minutes de Maître Jean-Pierre Z..., notaire à Douala (Cameroun), adopté un régime de séparation de biens. De cette union sont issus deux enfants : - Lalita X..., née le 27 décembre 2001 à Bron (Rhône), décédée le 17 janvier 2011 à Bron -Sophie X..., née le 23 février 2005 à Lyon 2ème arrondissement (Rhône). En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 9 novembre 2006, madame Y... a, par acte d'huissier en date du 10 décembre 2008, assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Par jugement du 6 avril 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : * prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari * constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale * fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite du père un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, et constaté qu'il était hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses filles. Par déclaration en date du 21 juin 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 avril 2011, monsieur X... demande à la Cour, par réformation du jugement, de prononcer le divorce aux torts exclusif de son épouse, de fixer la résidence habituelle de Sophie à son domicile, moyennant l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Il demande encore à la cour de constater que madame Y... n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire pour sa fille et de la condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, il reproche à son épouse d'avoir souscrit à son insu de nombreux contrats de prêt et d'avoir entretenu une relation extra-conjugale. Il s'estime tout-à-fait apte à prendre en charge Sophie et soutient que le comportement de la mère à son égard n'est pas étranger au malaise exprimé par ses filles. Par conclusions récapitulatives déposées le 12 mai 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de son mari aux entiers dépens. Elle rappelle que son mari a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour des violences volontaires commises à son encontre et fait observer qu'il ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions. S'agissant de Sophie, elle estime qu'il serait contraire à l'intérêt de la fillette de la confier à son père, compte tenu de son caractère violent et de son manque d'investissement pour sa famille. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011. MOTIVATION I-Sur le divorce Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, il est établi que monsieur X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 14 décembre 2006 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences volontaires sur son épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Les explications données par l'appelant dans ses conclusions ne retirent aucunement à ces faits leur gravité et ceux-ci constituent assurément une violation grave des devoirs et obligations du mariage par le mari qui rend intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce. En revanche, monsieur X..., qui ne verse strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre pas l'existence de faits imputables à son épouse constituant une cause de divorce. Aussi convient-il de prononcer le divorce aux torts exclusif du mari. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. II-Sur les conséquences du divorce pour Sophie C'est à juste titre que le premier juge a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère après avoir relevé qu'il résultait du signalement de la Maison du Rhône en date du 26 janvier 2010 que madame Y... était une mère attentionnée, affectueuse, attentive aux besoins des fillettes et très présente, qu'elle prenait des initiatives jugées très pertinentes par les services sociaux et apportait un soin très particulier et attentif à Lalita. Le premier juge retenait encore que monsieur X... était apparu très en retrait dans la prise en charge des enfants, davantage préoccupé par sa volonté de mettre son épouse en défaut. Le décès dramatique de Lalita, survenu en cours de procédure d'appel, ne remet pas en cause cette analyse pertinente, dès lors qu'aucun manquement ne peut être reproché à madame Y... dans la surveillance et la prise en charge de ses filles. En outre, il n'est pas contesté que Sophie a vécu avec sa mère après la séparation du couple et que les relations avec monsieur X... ont été épisodiques. Si chaque parent reporte sur l'autre la responsabilité de cet état de fait, il demeure que le cadre de vie de Sophie est auprès de sa mère depuis près de deux ans et que le drame qui a ébranlé la famille commande de préserver avant tout la stabilité de cette situation. En l'absence de demande contraire, le droit de visite de monsieur X... sera maintenu un samedi sur deux. Enfin, monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est toujours hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Jean X... aux dépens d'appel effectivement exposés par la partie adverse et autorise la SCP LIGIER de MAUROY, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 242 du code civil.article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités