Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eed0
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04973 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 juin 2010 RG : 2009/ 03229 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Tony X... né le 11 Juillet 1979 à SAINT-ETIENNE (42000) Chez Melle Marie-Joe Z... ... 97133 SAINT-BARTHELEMY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Karine Y... née le 02 Janvier 1981 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42490 FRAISSES représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022653 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 10 juin 2010 par lequel, sur la requête conjointe des parents, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de SAINT-ETIENNE a, principalement : - dit que l'autorité parentale sur Enzo X..., né le 3 septembre 2002 des relations de Karine Y... et Tony X..., qui l'ont reconnu, sera exercée en commun par ses deux parents -fixé la résidence habituelle d'Enzo au domicile de sa mère -dit n'y avoir lieu à enquête sociale -dit que Tony X... accueillera Enzo dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord, pendant les vacances de février (vacances d'hiver), de Pâques (vacances de printemps) et la moitié des vacances d'été, à charge pour lui de prendre en charge le coût des billets d'avion -fixé la contribution de Tony X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € par mois -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Tony X... suivant déclaration du 2 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 25 mai 2011 dans les termes essentiels suivants : - dire que les billets d'avion afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront partagés par moitié entre les parties -en toute hypothèse, fixer à la somme de 50 € par mois la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -fixer son droit de visite et d'hébergement durant les vacances de Noël les années impaires, l'intégralité des vacances de février et de Pâques, et la moitié des vacances d'été -condamner Karine Y... en tous les dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 11 avril 2011 par Karine Y..., laquelle demande principalement à la Cour de : - juger que Tony X... accueillera Enzo dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord, pendant les vacances de Noël les année impaires, de Pâques les années paires et la moitié des vacances d'été, à charge pour lui de prendre en charge le coût des billets d'avion -fixer le montant de la contribution mensuelle de Tony X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 500 € - confirmer le jugement pour le surplus -condamner Tony X... en tous les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2011 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Tony X... sur son fils : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 » ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 2 septembre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée ; Attendu qu'il sera rappelé que, le 4 septembre 2009, donc antérieurement à leur requête conjointe, Karine Y... et Tony X... avaient signé tous les deux un accord aux termes duquel : - la pension alimentaire de leur enfant débute en janvier 2011 - Tony X... prenait à sa charge les prêts contractés en commun -Tony X... prenait l'enfant hors période scolaire dans la mesure où il en assumait la totalité des frais (billet avion, hébergement) ; Attendu que, suite à l'audience du 21 janvier 2010 au cours de laquelle Tony X... comparaissait en personne et Karine Y..., assistée de son Conseil, pour fixer le droit de visite et d'hébergement de Tony X... sur son fils, à défaut d'accord, pendant les vacances de février (vacances d'hiver), de Pâques (vacances de printemps) et la moitié des vacances d'été, à charge pour lui de prendre en charge le coût des billets d'avion, le premier juge retenait que : - Tony X... souhaitait accueillir son fils pendant les vacances scolaires et estimait ne pas avoir les moyens de régler une pension alimentaire -Karine Y..., en définitive, souhaitait avoir Enzo pour les vacances de Toussaint et de Noël -Tony X..., « qui prendra en charge les billets d'avion, accepte d'exercer son droit de visite à l'occasion des vacances de février, Pâques et la moitié des vacances d'été. » ; Attendu que Tony X... sollicite maintenant la fixation de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances de Noël les années impaires, l'intégralité des vacances de février et de Pâques et la moitié des vacances d'été, ce qui correspond à un droit plus étendu que celui qui lui a été accordé et qu'il avait finalement accepté, sans qu'il ne démontre que son consentement ait pu être vicié lors de cette audience ; Attendu que, cependant, Karine Y..., ne s'opposant pas au droit de visite et d'hébergement de Tony X... pour les vacances de Noël une année sur deux, il sera fait droit à cette demande, et il paraît dès lors conforme à l'intérêt de l'enfant de pouvoir passer ainsi les vacances de PÂQUES avec sa mère une année sur deux, comme elle le sollicite, sans que rien ne justifie sérieusement de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances de février ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la contribution mensuelle de Tony X... à l'entretien et à l'éducation de son fils et la prise en charge des frais afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'il convient de rappeler que si Tony X..., à l'audience précité de janvier 2010, acceptait de prendre en charge le coût des billets d'avion pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement mais avec dispense de pension alimentaire, l'accord qu'il avait signé antérieurement en septembre 2009, en toute connaissance de cause, prévoyait le paiement d'une pension alimentaire à compter de janvier 2011 et la prise en charge du coût des billets d'avion pour la totalité de vacances scolaires ; Que Tony X..., qui partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne qui l'héberge dans sa propriété, pourtant appelant, donne les seuls éléments suivants sur sa situation financière : - il percevait des revenus mensuels à hauteur de 3 500 € jusqu'en juin 2009 - à partir d'août 2009, il a ouvert un magasin de sport -il produit une attestation du 21 septembre 2010, de son expert-comptable, selon laquelle ses appointements d'octobre 2009 à août 2010 ont été de l'ordre de 2000 € par mois, sans qu'il produise de pièces comptables complètes alors que l'ordonnance de clôture est de mai 2011 ; Que les crédits qu'il prenait en charge et dont les échéances mensuelles étaient de 271, 49 € et 217, 72 € sont soldés à priori respectivement depuis les 31 décembre 2010, soit six mois après la décision critiquée, et 5 juin 2011, et il ne conteste pas ne pas être soumis à imposition à SAINT-BARTHELEMY ; Que, de son côté, Karine Y..., qui assume quotidiennement leur fils âgé de 9 ans dont les frais scolaires et extra-scolaires sont ceux habituels pour un enfant de cet âge, et supporte les charges de la vie courante pour un jeune enfant et un adulte, justifie de la situation financière suivante : - revenus en 2009 de l'ordre de 1 300 € par mois jusqu'en octobre 2009, puis prestations de remplacement de l'ordre de 950 € par mois -bulletin de paie de décembre 2010 : net à payer de 982, 45 € - avenant à contrat en octobre 2010 (passage à CDI) avec une rémunération brute mensuelle de 1 176, 99 € - bulletin de paie de mars 2011 avec un net imposable à cette date de 2 915, 63 €, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 972 € - remboursement mensuel de 100 € sur une dette commune dont le solde était de 1 450 € en novembre 2009 et qui doit donc être soldée -loyer mensuel de 264, 25 € en 2010 et de 267, 45 € en 2011, outre les charges -APL de l'ordre de 224 € (en tout cas en 2010, et elle précise en bénéficier dans ses écritures d'avril 2011) ; Attendu que compte tenu des frais engendrés par l'enfant commun, de la situation financière respective de chacune des parties, telle qu'elle est connue, et des modalités du droit de visite et d'hébergement du père, c'est à juste titre qu'a été fixée une pension alimentaire mensuelle de 250 € et que le coût des frais de transport de l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement a été mis à la charge de Tony X..., sans qu'il puisse invoquer sérieusement le fait que Karine Y... ait décidé de rejoindre la métropole suite à leur rupture qui a été consommée par la nouvelle liaison de l'appelant, ce qui a nécessairement engendré des difficultés financières pour l'intimée désormais seule à SAINT BATHELEMY, non compensées par les comptes que le couple a pu faire lors de cette rupture, à défaut de démonstration contraire ; Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les dépens : Attendu que Tony X... succombant principalement, il sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sur le droit de visite et d'hébergement de Tony X... sur son fils Enzo X... ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé : Fixe le droit de visite et d'hébergement de Tony X... sur son fils Enzo, durant les vacances de Noël les années impaires, l'intégralité des vacances de février et de Pâques, et la moitié des vacances d'été ; Condamne Tony X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître MOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil
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