Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eed1
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04979 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 sect 10 du 11 juin 2010 RG : 2009/ 02365 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Patrick Jean-Michel X... né le 14 Mai 1962 à LA TRONCHE (38700) ... 69780 MIONS représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Isabelle Renée Y... épouse X... née le 28 Janvier 1966 à LYON (69003) ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 prorogée jusqu'au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président -Madame Marie LACROIX, conseillère -Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 11 juin 2010 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 14 avril 2011 par Patrick X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 22 mars 2011 par Isabelle Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2009, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Isabelle Y... épouse X... à titre onéreux, - dit que les époux X...- Y... devront assurer le règlement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, soit 844 par mois, chacun pour la moitié de cette somme et sous réserve de leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, - fixé la résidence habituelle des deux enfants issus du mariage au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Patrick X... à payer à Isabelle Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacun d'eux, soit en tout 500 € par mois ; Attendu que Patrick X... a fait assigner Isabelle Y... en divorce suivant exploit du 10 novembre 2009 ; Attendu que par conclusions d'incident du 15 avril 2010 Patrick X... a sollicité la réduction de la pension alimentaire susdite à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 200 € par mois ; que par ordonnance du 11 juin 2010 le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON l'a débouté de sa demande ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010 ; Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il a dû louer un appartement plus grand pour pouvoir recevoir commodément ses enfants, sa concubine ayant elle-même des enfants, qu'il se retrouve en situation de surendettement et que sa concubine est maintenant au chômage ; qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée et de fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour les deux enfants communs à la somme mensuelle de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 200 € par mois, ce à compter du 15 avril 2010 ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € d'amende civile par application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; qu'elle fait principalement observer à cet effet qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'ordonnance de non-conciliation et qu'il appartient à l'appelant d'assumer ses choix de vie ; Attendu que lorsqu'a été rendue l'ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2009, le revenu de l'appelant pour l'année écoulée, soit l'année 2008, s'était élevé à la somme nette imposable de 24 791, 19 € ; qu'en 2009 son revenu net imposable s'est élevé à 28 459, 27 € et que la Cour ne peut que constater une nette augmentation ; Attendu que par ailleurs les situations personnelles des parties ne se sont nullement modifiées depuis l'ordonnance de non-conciliation, l'appelant vivant déjà à cette époque avec une autre femme elle-même mère d'enfants nés d'un autre lit ; Attendu que le fait pour l'appelant d'avoir déménagé pour s'installer dans un appartement plus spacieux relève d'un choix personnel dont ses enfants n'ont pas à subir les conséquences ; qu'il est indifférent que la concubine de l'appelant soit à présent au chômage ; qu'en effet, le concubinage n'étant qu'une association de pur fait, les partenaires sont censés partager par parts viriles, soit en l'occurrence par moitié, les frais inhérents à leur communauté de vie, et qu'il appartient en tout état de cause à l'appelant de faire son affaire personnelle de l'entretien d'une concubine impécunieuse sans pouvoir prétendre en faire porter le poids à ses enfants, fût-ce seulement pour partie ; qu'ainsi le loyer de l'appartement qu'il habite ne représente pour l'appelant qu'une charge mensuelle de 525 € outre frais et taxes à partager également par moitié ; Attendu enfin que si l'appelant et sa concubine ont été admis au bénéfice d'un plan de surendettement des particuliers, cette situation résulte d'une part de leurs choix de gestion personnels là encore, et que d'autre part les dettes dont il s'agit n'ont pas un caractère prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire ; Attendu, dans ces conditions, que l'ordonnance querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que l'intimée ne démontre pas que l'appelant ait abusé de son droit d'ester en justice en agissant dans le seul dessein de lui nuire ou de mauvaise foi quand bien même sa demande a été reconnue non fondée ; qu'elle ne prouve pas non plus qu'il soit résulté pour elle de cette action en justice un préjudice particulier ; que l'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu, sur l'amende civile, que celle-ci relève de l'initiative exclusive du juge et ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor Public ; que cette demande sera donc rejetée alors surtout que l'action exercée n'est pas reconnue comme abusive ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute Isabelle Y... épouse X... de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne Patrick X... à payer à Isabelle Y... épouse X... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eed1
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