Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eed4
- Date
- 4 juillet 2011
- Condamnation
- 4 115 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05348 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 08 juin 2010 RG : 10/ 3171 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Caroline X... née le 03 Septembre 1975 à TOURCOING (59200) ... 69390 VERNAISON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dominique MICHAL-DUPOIZAT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Gérald Y... né le 11 Mai 1970 à BRON (69500) ... 69250 MONTANAY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 04 Juillet 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 8 juin 2010 par lequel, sur les requêtes de Gérald Y... et Caroline X..., en date respectivement des 6 janvier et 15 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Caroline X... de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de fixation à son domicile de la résidence de Luca Y..., né le 29 avril 2008 de ses relations avec Gérald Y..., et reconnus par ses deux parents -constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant -fixé sa résidence habituelle chez la mère et chez le père avec transfert de l'enfant le vendredi soir chez l'assistant maternel -dit que le rythme de la résidence alternée de l'enfant chez le père devra coïncider avec celui de l'autre enfant du père -dit que chaque parent assumera les frais de l'enfant pendant sa période de résidence ainsi que le coût de l'assistant maternel correspondant -constaté l'exécution provisoire de la décision -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Caroline X..., suivant déclaration du 15 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 9 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - dire que le droit de visite et d'hébergement de Gérald Y... s'exercera à défaut d'accord une fin de semaine sur deux du vendredi 18H au dimanche 19H chez la mère de l'enfant, et éventuellement jusqu'au lundi matin chez sa mère à 8H avant l'école, un mercredi sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine des vacances d'été -dire que l'alternance des fins de semaines et des vacances sera calquée sur celle de Marie Y..., de manière à ce que les enfants soient ensemble -fixer la pension alimentaire mensuelle due par Gérald Y... à Caroline X... au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de Luca à 250 € avec indexation -débouter Gérald Y... de sa demande de fixation de la résidence de Luca à son domicile -le condamner en tous les dépens ; Vu les conclusions déposées le 14 février 2011 par Gérald Y... lequel demande principalement à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 juin 2010 - débouter Caroline X... de sa demande de résidence habituelle de Luca à son domicile ainsi qu'au titre de la pension alimentaire -à compter du 1er septembre 2011, réformer le jugement rendu et fixer la résidence de Luca au domicile du père -juger que la mère bénéficiera d'un droit de visite libre et à défaut d'accord une fin de semaine sur deux du vendredi 18H au dimanche 19H outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, s'agissant des vacances d'été alternance par quinzaine étant précisé que les fins de semaines et les vacances seront calquées sur celles de Marie Y... - fixer la pension alimentaire mensuelle due pour l'entretien et l'éducation de Luca à la somme mensuelle de 250 € outre indexation -à titre infiniment subsidiaire, allouer au père un droit de visite et d'hébergement un week end sur deux du vendredi 16H au lundi matin de telle sorte que l'exercice du droit de visite coïncide avec les week ends passés par Marie Y... au domicile de son père outre chaque semaine du mardi 16H au mercredi 19H - dans cette hypothèse rejeter la demande de pension alimentaire infondée et injustifiée -condamner Caroline X... en tous les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mars 2011 ; Sur la résidence de l'enfant : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Que d'une manière générale et conformément aux dispositions des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant et prend toutes les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 17 septembre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que cette audition n'a pas été sollicitée et qu'en tout état de cause, vu l'âge de l'enfant, à savoir à ce jour, 3 ans, il n'est pas censé avoir le discernement suffisant pour être entendu ; Attendu qu'aucun des deux parents ne donnent réellement d'informations sur la façon dont se déroule la résidence alternée depuis la décision en cause, et surtout sur la façon dont l'enfant la vit ainsi que sur la nature et la qualité des relations que chacun d'eux entretient avec Luca, les attestations produites par le père, relativement anciennes, faisant simplement état de ce que les enfants, Marie, fille de Gérald Y... et Luca, sont heureux avec leur père, celles produites par Caroline X... insistant davantage sur le lien affectif entre l'enfant et sa mère et sur quelques perturbations décelées chez l'enfant qui pourrait craindre son père, ce qui ne ressort pas des pièces médicales et d'un bref compte rendu du psychologue de novembre 2010 ; Qu'en tout cas, appelante et intimé sont à priori d'accord sur le fait que la distance actuelle de leurs domiciles respectifs va rendre difficile une résidence alternée dans la mesure où l'enfant va bientôt être scolarisé, puisque l'un et l'autre en réclament la résidence habituelle à compter de septembre 2011 ; Attendu qu'il convient d'observer que dès sa requête initiale, Caroline X... avait précisé que sa proposition de résidence alternée présentait un caractère provisoire car elle entendait se rapprocher de son lieu de travail afin de réduire ses temps de trajet dès que son fils rentrerait à l'école maternelle et qu'il ne serait plus confié journellement à son assistant maternel ; Qu'elle explique aujourd'hui, sans être sérieusement contredite, que l'enfant est pré-inscrit dans une école qui est située à 400 mètres de son nouveau domicile et sa nourrice à 300 mètres, en précisant que son lieu de travail à BRIGNAIS entraînait pour elle 3H de transport par jour aller et retour pour aller récupérer Luca chez son assistant maternel et rentrer chez elle à GENAY, alors qu'elle a désormais beaucoup plus de temps pour se consacrer à Luca car le temps de trajet entre le domicile et la nourrice et le lieu de travail est limité à 10 minutes ; Qu'en considération de ce qui précède et puisqu'il faut faire un choix qui, bien sûr, n'est pas forcément définitif, l'intérêt de Luca justifie que sa résidence habituelle soit actuellement fixée chez sa mère, d'une part, en raison de son jeune âge, de la relation privilégiée qu'il semble avoir avec sa mère dont la proximité du travail, de l'école et de la nourrice favoriseront sa disponibilité par rapport à l'enfant, d'autre part, en raison de l'élargissement du milieu familial dans lequel il évoluera chez le père qui vit avec une nouvelle compagne et ses deux enfants et, maintenant, avec sa fille à temps complet, ce qui ne peut que restreindre le temps consacré par le père à son fils, même si l'aménagement actuel de son activité professionnelle lui permet de la concilier avec sa vie de famille ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens à compter de septembre 2011, en prévoyant pour le père un large droit de visite et d'hébergement, comme précisé dans le dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de Luca : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que la Cour dispose des informations suivantes sur la situation financière de chacun des parents : 1) Concernant Gérald Y... qui partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle compagne, laquelle a deux enfants, et doit avoir sa fille en résidence habituelle à compter de septembre 2011, sans indiquer quelle sera la participation de la mère à l'entretien et à l'éducation de cet enfant : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 13 676 € outre 9 194 € de revenus fonciers -il ne donne pas son avis d'imposition pour 2010, et fait état, sans justificatif, d'un revenu net annuel de 15 617 €, outre 9 194 € de revenus fonciers, à savoir au total, 24 811 €, soit 2 067 € par mois -il justifie d'échéances mensuelles de prêts de 1 207, 63 € et de 405, 64 € pour un véhicule, et n'explique pas comment il arrive ainsi à gérer un tel budget, vu l'ensemble des charges dont il fait état en rappelant que l'obligation alimentaire envers les enfants est prioritaire ; 2) Concernant Caroline X... : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 35 900 € - bulletin de paie de décembre 2010 : net imposable : 41 159 €, soit 3429, 91 € - loyer mensuel, provisions pour charges comprises : 811 € outre 65 € pour son garage -prêt sur 48 mensualités à compter du 20 novembre 2009 pour l'achat d'un véhicule automobile, avec des échéances mensuelles de 305, 58 € - elle a actuellement des frais de nourrice de l'ordre de 315 € pour un mi-temps qui devraient diminuer avec la scolarisation de l'enfant âgé de 3 ans ; Que compte tenu de ce qui précède et de l'étendue de son droit de visite et d'hébergement, la contribution mensuelle de Gérald Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille sera fixée à la somme de 190 € ; Sur les dépens : Attendu que seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, chacun conservera la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sur la résidence de l'enfant mineur et le droit de visite et d'hébergement consécutif, ainsi que sur la contribution à son entretien et à son éducation ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Fixe la résidence habituelle de Luca au domicile de sa mère, Caroline X..., à compter du 1er septembre 2011 ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de Gérald Y... s'exercera, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux du vendredi 18H ou sortie d'école jusqu'au lundi matin chez sa mère à 8H avant l'école, outre, l'autre milieu de semaine, du mardi 18H ou sortie d'école au mercredi 19H, et pendant la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine des vacances d'été, à charge pour le père d'assurer ou faire assurer, par une personne digne de confiance, les trajets aller et retour de l'enfant ; Dit que l'alternance des fins de semaines et des vacances sera calquée sur le droit de visite et d'hébergement du père sur sa fille, Marie Y..., de manière à ce que les enfants soient ensemble ; Fixe la pension alimentaire mensuelle due par Gérald Y... pour l'entretien et l'éducation de Luca à la somme de 190 € à compter du 1er septembre 2011 ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Condamne Gérald Y..., en tant que de besoin, à payer mensuellement la somme susvisée à Caroline X... ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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