Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eed6
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05449 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 3 du 03 mai 2010 RG : 06/ 11076 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Monique X... épouse Y... née le 21 Mars 1950 à LYON (69002) Chez M. et Mme Jacques X... ... 69290 GREZIEU LA VARENNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019379 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Bernard Y... né le 10 Février 1950 à LYON 03 (69003) ... 69008 LYON 08 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020293 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogé au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 3 mai 2010 par lequel, sur l'assignation du 11 septembre 2008 délivrée à Monique X... par Bernard Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2006 et vu les articles 233, 234 du code civil : - prononcé le divorce de Monique X... et Bernard Y... - prononcé la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux -condamné Bernard Y... à verser à Monique X... une rente viagère mensuelle de 150 € à titre de prestation compensatoire -rejeté toutes autres demandes -fait masse des dépens de la procédure partagés par moitié entre les époux ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Monique X... suivant déclaration du 16 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle déposées le 9 juin 2011 dans les termes essentiels suivants : - condamner Bernard Y... à lui verser la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire -dire qu'il devra souscrire un contrat garantissant le paiement de ce capital conformément aux dispositions de l'article 277 du code civil -le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 12 mai 2011 par Bernard Y... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2011 ; Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Attendu que Bernard Y... ne conteste plus cette disparité puisqu'il demande confirmation du jugement ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où jour où la Cour statue ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Monique X... et Bernard Y..., âgés à ce jour tous les deux de 61 ans, se sont mariés le 12 juin 1971, soit depuis 40 ans, sans contrat préalable, la vie commune ayant duré 35 ans, et ils ont eu trois enfants nés en 1969, 1970 et 1981, tous majeurs ; Attendu qu'en ce qui concerne l'épouse, il n'est pas contesté, comme l'a relevé le premier juge, qu'elle a travaillé de 1964 à 1973, puis de 1981 à 1987 et de 1994 à 2002 avec une activité rémunérée très parcellaire et une période de chômage, qu'elle a été déclarée invalide à 80 % ayant perçu jusqu'à sa retraite l'allocation adulte handicapée, et qu'enfin elle est atteinte d'une grave maladie ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, le dernier justificatif médical en date du 30 mai 2011 faisant état de ses pathologies multiples et de ce qu'elle bénéficie d'une aide ménagère pour l'aider dans la vie quotidienne ; Que, pourtant appelante, elle ne produit pas de déclaration sur l'honneur actualisée ni d'avis d'imposition et déclaration de revenus récents ; Que les seuls éléments d'information dont la Cour dispose sur sa situation financière actuelle sont les suivants : - notification de retraite du 13 avril 2010 de la CRAM RHÔNE ALPES faisant état d'un montant net mensuel à compter du 1er avril 2010 de 1 121, 48 €, le montant à percevoir au 1er mai 2010 étant toutefois de 708, 95 € seulement, en raison d'une diminution de l'allocation solidarité aux personnes âgées sans que l'on sache ce qu'il en est aujourd'hui -décompte de paiement de retraite complémentaire d'un montant trimestriel au 19 avril 2010 de 93, 06 € - loyer, provision pour charges comprises, en avril 2011 : 75, 53 €, déduction faite de l'APL de 262, 31 € ; Que dans ses dernières écritures, elle dit qu'elle touche par mois la retraite précitée à hauteur de 708, 95 € outre la retraite complémentaire de 31, 02 € et que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 002, 28 € pour des charges courantes hors alimentation de 572, 46 €, en observant qu'elle ne justifie pourtant que de charges courantes mensuelles hors alimentation de l'ordre de 240 € en 2009, en rappelant en tant que de besoin que l'allocation adulte handicapée, contrairement à ce qu'elle prétend, serait rentrée en compte dans l'appréciation de ses revenus, si elle avait continué à la percevoir, cette allocation étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser un handicap ; Attendu que, de son côté, Bernard Y..., qui ne produit pas non plus d'avis d'imposition et déclaration de revenus récents, donne les éléments essentiels d'appréciation ci-dessous sur sa situation financière : - avis d'impôt sur les revenus de 2009 : 11 775 €, soit 981, 25 € par mois -sa déclaration sur l'honneur, en date du 9 novembre 2010, non réactualisée, fait état d'un revenu mensuel de 1 676 €, outre l'APL et de charges courantes d'un montant mensuel de l'ordre de 174 €, outre son loyer, un crédit de l'ordre de 154 € et les prélèvements résultant d'une procédure de paiement direct -il dit percevoir une somme mensuelle de 1 675, 75 € dans ses dernières écritures -son loyer, provision pour charges comprises, était en octobre 2010 : 172, 08 € déduction faite de l'APL de 164, 53 € - il indique que son loyer est de 466, 81 € et qu'il ne percevra plus l'APL en raison de ses revenus actuels, toutefois il a encore perçu cette allocation en février 2011 pour un montant de 166, 26 €, sans que des informations ultérieures soient données -il fait un tableau de ses charges, sans date, d'un montant mensuel de 1 075 € incluant le loyer, ses impôts, ses crédits, ainsi que les prélèvements, suite au paiement direct de la pension alimentaire due à son épouse qui n'avait pas été réglée, et son abonnement à canal plus ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, et compte tenu de la carence de la demanderesse à la prestation compensatoire à justifier de sa situation exacte, et aussi de son âge et de son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, c'est à juste titre, que le premier juge a fixé la prestation compensatoire due par Bernard Y... sous forme d'une rente mensuelle de 150 €, et ce conformément aux dispositions de l'article 276 du code civil ; Attendu que par ailleurs, rien ne justifie la nécessité de faire application des dispositions de l'article 277 du code civil, les ressources du débiteur, ainsi que les procédures de paiement direct pouvant éventuellement être mises à nouveau en place à défaut de règlement spontané, devant permettre d'assurer le versement régulier de la rente due ; Attendu que le jugement critiqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Que chacune des parties n'ayant pas clairement et spontanément justifié de ses ressources, ce qui alimente inévitablement la procédure, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités