Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eed8
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05760 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 14 juin 2010 RG : 10/ 2492 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Stéphanie X... épouse Y... née le 19 Avril 1973 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) ... 69007 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Neil Y... né le 30 Juin 1965 à DUBLIN (IRLANDE) ... 69001 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Neil Y... et madame Stéphanie X... se sont mariés le 6 septembre 2003 à LES OLMES (69). Un enfant est issu de cette union : - Liam Y..., né le 28 avril 2006. L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 31 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, s'agissant des mesures provisoires : - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance, chez le père les semaines impaires, du lundi sortie de l'école au mercredi 8h30 et du vendredi 18h au mardi rentrée des classes, le reste du temps chez la mère, avec partage par moitié des vacances scolaires avec alternance à Noël, partage par quinzaine pendant les vacances d'été, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, - dit que les frais liés à l'enfant seront partagés entre les parents. Madame Stéphanie X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2010. Par conclusions déposées le 24 août 2011, elle demande à la cour de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord : une fin de semaine sur deux, • les semaines impaires de l'année, du lundi sortie de l'école au mercredi 8h30 et du vendredi 18h domicile de la mère au mardi suivant rentrée des classes, • la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les les années paires, la deuxième moitié les années impaires, avec alternance pour les vacances de Noël et partage par quinzaines pour les vacances d'été, à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant à sa résidence habituelle, • les frais de trajet étant à la charge du père -fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfants à 200 euros outre indexation, - condamner monsieur Neil Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose qu'elle n'a pas accepté une résidence alternée mais seulement un droit de visite élargi dans un but d'apaisement. Elle considère qu'une telle mesure suppose une répartition totalement égalitaire du temps de l'enfant chez les deux parents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle demande une contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 € par mois compte tenu de la différence de leurs situations. Par conclusions déposées le 30 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, monsieur Neil Y... demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les vacances d'été, qui seront fixées la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement, - à titre très subsidiaire fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par monsieur Neil Y... à la somme mensuelle de 50 €, - condamner madame Neil Y... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il constate que le désaccord de madame Stéphanie X... ne porte pas sur l'organisation mise en place concernant la résidence de Liam mais sur sa qualification d'alternance. Il fait observer que son salaire mensuel s'élève à 1 350 €, tandis que celui de madame Stéphanie X... est de 1 385 €. Il précise que sa compagne a un revenu de 1 500 € et un enfant à charge. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. DISCUSSION : Sur la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; Attendu qu'il résulte des écritures des parents que la décision prise par le juge aux affaires familiales quant au mode de garde l'enfant Liam est conforme à la pratique qu'ils ont adoptée et qui leur convient mais que madame Stéphanie X... conteste en fait la dénomination de résidence alternée ; Que, de fait, monsieur Neil Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi ; Que, sous cette réserve, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ; Sur les mesures financières Attendu que, par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des deux parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; Attendu qu'au vu des justificatifs versés aux débats monsieur Neil Y... perçoit un salaire mensuel de 1. 500 euros environ ; Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus de sa compagne mais du fait qu'il partage avec elle les charges de la vie courante ; Attendu que madame Stéphanie X..., qui travaille à temps partiel, a un revenu mensuel de 1 385 € ; Qu'au vu des facultés respectives des parents et des besoins de l'enfant, il convient de fixer à 120 € par mois le montant mensuel de la contribution que monsieur Neil Y... devra verser à madame Stéphanie X... à compter du présent arrêt ; Que la décision déférée sera donc réformée en ce sens ; Sur les frais et dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance ; Que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés dans la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf : - en ce qu'elle qualifie d'" alternance " le mode de résidence de l'enfant -en ce qu'elle ne fixe pas de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Statuant à nouveau, Dit que monsieur Neil Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant Liam Y..., né le 28 avril 2006, selon les modalités indiquées à l'ordonnance sur tentative de conciliation déférée, Fixe la contribution de monsieur Neil Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 120 euros par mois à compter du présent arrêt ; En tant que de besoin, condamne monsieur Neil Y... à payer cette pension alimentaire à madame Stéphanie X..., d'avance, le 1err de chaque mois ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er janvier de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice en vigueur au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avoués, Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés lors de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
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6253cc09bd3db21cbdd8eed8
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