Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eedc
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 1 372 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06150 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 02 avril 2010 RG : 08. 145 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Karine Y... épouse X... née le 13 Décembre 1975 à MONTBRISON (42600) ... 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026995 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Alain X... né le 21 Mai 1974 à VANNES (56000) ... 42260 SAINT-GERMAIN LAVAL représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 7 août 1999 à Saint Romain le Puy. De cette union sont issus trois enfants : Fanny née le 26 mai 1999 Alain né le 8 octobre 2001 Kassandra née le 1er septembre 2003. Suite à ordonnance de non conciliation du 22 avril 2008, madame a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 2 avril 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbrison a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut de meilleur accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 130 euros par enfant soit 390 euros, - rejeté le surplus des demandes et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 10 août 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 30 septembre 2011, elle demande l'infirmation du jugement dans ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire pour les enfants qu'elle entend voir fixer à la somme de 160 euros pour chacun, et sollicite condamnation de monsieur aux dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 28 septembre 2011, monsieur X... conclut à la confirmation pure et simple de la décision, et sollicite condamnation de madame aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître BARRIQUAND. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 12 octobre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seule est remise en cause la question du montant de la pension alimentaire fixée pour les enfants, de sorte que les autres dispositions du jugement seront confirmées. Attendu que madame conteste la décision en ce qu'elle a diminué le montant de la pension alimentaire qui avait été fixée au stade de l'ordonnance de non conciliation à la somme de 160 euros par enfant en considérant que la situation de monsieur s'était dégradée dans l'intervalle des deux décisions. Attendu que la dernière fiche de salaire de monsieur X... de juillet 2011 laisse apparaître un cumul net fiscal de 13 724 euros soit 1 960 euros par mois, étant admis qu'il vit en concubinage avec une personne, dont il a eu un enfant, celle ci percevant des allocations de Pôle emploi pour 850 euros. Qu'il justifie d'un loyer de 581 euros, outre charges courantes liées au logement, et d'un prêt avec mensualités de 133 euros. Attendu que madame Y... perçoit pour sa part un revenu net de 1 188 euros, ayant repris un emploi de caissière depuis le mois de février après une période de chômage, et perçoit de la caisse d'allocations familiales la somme globale de 673 euros, laquelle comprend les allocations familiales et l'allocation logement. Qu'elle rembourse le crédit immobilier à hauteur de la somme de 691, 40 euros, étant tenue des charges usuelles liées au logement. Qu'au regard de la situation des parties la décision déférée sera infirmée sur le montant de la pension alimentaire qui sera fixé à la somme de 150 euros par enfant. Que chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives au montant de la pension alimentaire pour les enfants, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros, soit 150 euros pour chacun, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pensionX nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne, en tant que de besoin monsieur X... au paiement de cette pension alimentaire, Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu ‘ à la majorité et au delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eedc
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