Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eede
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 1 139 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06227 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 16 juillet 2010 RG : 2008/ 03772 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Cathy Marie Chrystelle X... épouse Y... née le 17 Juillet 1973 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 014586 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-François Y... né le 26 Juin 1971 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le30 mai 1992 à Saint Etienne, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Coralie née le 11 juin 1996 Colyn née le 30 janvier 1999 Tithyane née le 27 septembre 2005. Après ordonnance de non conciliation du19 février 2009, monsieur Y... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 16 juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a notamment : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de monsieur, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 9 600 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse avec autorisation de versements mensuels de 100 euros pendant huit années, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - rejeté la demande de dommages intérêts, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut de meilleur accord les fins de semaine paires, du vendredi matin pour Colyn et Tithyane qu'il accompagnera à l'école, du vendredi soir sortie des classes pour Coralie, au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires et chaque année le mois d'août, - interdit la sortie du territoire national des enfants sans l'autorisation écrite des deux parents et ordonné transcription de cette mesure sur les deux passeports des parents, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 360 euros soit 120 euros par enfant, - condamné monsieur aux dépens. Par déclaration reçue le 13 août 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 17 septembre 2010, elle demande l'infirmation de la décision relativement au rejet de sa demande de dommages intérêts, qu'elle formule à hauteur de la somme de 2000 euros, sollicite que le droit de visite et d'hébergement s'exerce pour Coralie une fin de semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, et pour Colyn et Typhiane un samedi après midi sur deux, les semaines paires, de 14 heures à 19 heures. Elle réclame une pension alimentaire de 200 euros par enfant, et une prestation compensatoire payable par rente mensuelle de 200 euros pendant huit années, ainsi que la condamnation de monsieur aux dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 12 septembre 2011, monsieur Y... conclut à l'infirmation de la décision, demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, que son droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants s'exerce du vendredi matin les semaines paires, de sorte qu'il accompagne les enfants à l'école, au dimanche 19 heures et moitié de toutes les vacances scolaires par alternance, sauf pour l'été le mois d'août. Il sollicite qu'il soit constaté qu'il ne peut verser quelconque contribution alimentaire, et conclut au rejet du surplus des demandes, et à la condamnation de son épouse aux dépens, avec distraction au profit de maître DE FOURCROY. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 12 octobre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit le 11 octobre, le conseil des enfants a adressé un courrier pour indiquer avoir rencontré Coralie et Coline lesquelles auraient indiqué être d ‘ accord pour être entendues. Que ce courrier, postérieur à l'ordonnance de clôture sera écarté des débats. Attendu que sont discutées les questions relatives au fondement du prononcé du divorce, aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, au montant de la pension alimentaire pour les enfants, à l'octroi d'une prestation compensatoire et de dommages intérêts. Que les autres dispositions du jugement, autorité parentale conjointe, résidence des enfants, interdiction de sortie du territoire sans accord des deux parents, usage du nom d'épouse, date d'effet du divorce seront en conséquence confirmées. * Sur le divorce Attendu que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur, après avoir retenu que l'existence de faits d'adultère répétés de sa part, et a rejeté sa demande de voir prononcer le divorce aux torts de l'épouse, en considérant que les griefs invoqués, dénigrement à son égard, désordre dans la maison après le départ du domicile conjugal, ne pouvaient être retenus. Attendu que madame X... sollicite confirmation de la décision, monsieur Y... reprenant pour sa part les arguments développés devant le premier juge, et invoquant le fait que son épouse n'a eu de cesse de le critiquer ces dernières années, et le fait qu'à son départ du domicile conjugal elle a laissé le logement dans un état lamentable. Attendu que force est de constater que monsieur Y... ne verse absolument aucune pièce de nature à établir que son épouse ait pu avoir une attitude dénigrante à son égard durant la vie commune. Que par ailleurs, même si le constat d'huissier témoigne effectivement d'un certain désordre dans la maison après le départ de madame, cette situation, pour autant qu'elle soit imputable à madame X..., ce qui n'est pas démontré, ne saurait caractériser, dans les circonstances du départ de madame du domicile conjugal, une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage. Qu'il est en revanche établi que, dès après l'ordonnance de non conciliation, monsieur Y... entretenait une relation adultère avec mademoiselle Z..., qui a d'ailleurs reçu l'huissier de justice pour l'établissement du constat, situation qui caractérise une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 19 années, sont âgés de 40 ans pour monsieur, 38 pour madame, et sont les parents de trois enfants mineurs, à charge de la mère, le père étant tenu d'une obligation d'entretien à leur égard. Attendu que monsieur Y..., chef de chantier dans la même entreprise depuis 2005, percevait un revenu net mensuel moyen de 2 105 euros (cumul net imposable mai 2010) et sa compagne perçoit 653 euros par mois. Qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement le 21 juin 2010, et justifie avoir perçu de Pole Emploi, pour la période du 18 janvier au 14 avril 2011, la somme de 11 393 euros, soit 2 848, 32 euros par mois, sans produire de justificatifs plus actualisés de sa situation, en termes d'emploi ou d'indemnisation. Qu'il est tenu d'un loyer de 740 euros, outre charges usuelles, et produit justificatifs de nombreuses relances de créanciers. Attendu que madame X... n'a pas d'emploi, et perçoit les prestations familiales pour 478, 85 euros outre une allocation logement, qu'elle déclare à hauteur de 344 euros dans le dossier de surendettement qu'elle a déposé en septembre 2010, sachant qu'elle est tenue d'un loyer de 435, 45 euros. Qu'elle communique une attestation d'un médecin psychiatre, qui indique qu'elle est suivie depuis de nombreuses années, et qu'elle présente des troubles phobiques qui, selon lui, ne permettent pas l'exercice d'une activité professionnelle. Qu'aucun élément n'est communiqué sur l'emploi professionnel de l'un ou l'autre des époux depuis le début du mariage, pas plus que sur les perspectives en termes de retraite. Attendu que le couple était propriétaire d'un bien immobilier qui a été vendu à la barre du tribunal. Attendu qu'au regard de la situation des parties il apparaît qu'une disparité existe dans leurs conditions de vies respectives, laquelle sera justement compensée par l'octroi d'un capital de 9 600 euros dont monsieur sera autorisé à se libérer, compte tenu de l'endettement dont il justifie, qui rendra difficile l'octroi d'un prêt, en 96 mensualités de 100 euros. * Sur les dommages intérêts Attendu que le comportement de l'époux, qui a entretenu une relation adultère, ce qui justifie un prononcé de divorce à ses torts exclusifs, ne justifie pour autant pas que des dommages intérêts soient accordés au titre des dispositions de l'article 1382 du code civil. * Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Attendu en l'espèce que madame X... demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit restreint, invoquant le fait que Coralie a émis le souhait de ne voir son père qu'à compter du samedi matin, une fin de semaine sur deux, et demande à ce qu'il ne soit accordé qu'un droit de visite à la journée, un samedi sur deux, pour les deux plus jeunes enfants, lesquels font part de leur difficulté à rencontrer leur père avec sa nouvelle compagne, de la consommation excessive d'alcool par le couple, d'activités illégales tels que vols dans les magasins, et du fait que le père les laisserait seuls au domicile. Attendu qu'il apparaît cependant qu'aucune pièce n'est produite pour étayer ces dires, hormis une déclaration de main courante qui n'apporte aucun élément, ce d'autant qu'à sa lecture y est indiqué que les enfants n'ont fait part d'aucun grief contre leur père. Attendu qu ‘ il convient en conséquence de confirmer la décision quant au droit de visite et d'hébergement du père, étant noté que Coralie, compte tenu de son âge, est scolarisée au collège ou au lycée, et que le père ne peut en conséquence l'accompagner le vendredi matin une semaine sur deux alors qu'il accompagne les autres enfants à l'école. * Sur la pension alimentaire Attendu que l'examen de la situation respective des parties, telle que ci-dessus rappelée, conduit à confirmer la décision sur ce point. * Sur les dépens Attendu qu ‘ il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Ecarte des pièces de la procédure le courrier adressé par le conseil des mineures après l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 270 du code civil larticle 1382 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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- 14 novembre 2011
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