Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eee8
- Date
- 10 octobre 2011
- Condamnation
- 65 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07339 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 10 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 03 août 2010 RG : 2007/ 164 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Sylvie Y... épouse X... née le 10 Août 1964 à SAINT-ETIENNE (42030) ... ... 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Olivier Yves X... né le 24 Avril 1964 à MONTBRISON (42600) ... 69740 GENAS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Loïc JEAMBRUN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TISSERAND, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Olivier X... et Madame Sylvie Y... se sont mariés le 10 septembre 1988 à SAINT ETIENNE (LOIRE), sans contrat de mariage, et ont eu quatre enfants : - Hubert né le 1er décembre 1989 - Mathilde née le 17 novembre 1991 - Hortense née le 22 mars 1996 - Louise née le 13 janvier 1999. Le 2 mai 2007 est intervenue une ordonnance de non conciliation qui a notamment : - attribué à Madame Sylvie Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, - condamné son époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours, - mis à la charge de Monsieur Olivier X... le remboursement des prêts communs, - ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur Georges C... pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux et faire toutes propositions utiles quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires -ordonné avant dire droit une expertise médico-psychologique et dit qu'à titre provisoire, les enfants communs résideraient habituellement chez leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique au père et condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 € par enfant pour les deux aînés et de 350 € par enfant pour les deux plus jeunes. La Cour d'appel de LYON, par arrêt du 27 mai 2008 a confirmé cette ordonnance sauf à fixer la pension alimentaire due pour les enfants Hubert et Mathilde à la somme de 600 € (soit 300 € x 2) et à 400 € celle due pour Hortense et Louise (soit 200 € x 2). L'expertise comptable n'a pas été réalisée, aucune des parties n'ayant consigné l'avance des frais d'expertise mis à sa charge. L'expertise médico-psychologique a été déposée le 26 novembre 2008 et par ordonnance du 6 janvier 2009 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON (LOIRE) a organisé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Olivier X... selon les modalités classiques à l'égard des mineures Hortense et Louise et de façon libre et amiable à l'égard de Mathilde. Madame Sylvie Y... est appelante d'un jugement rendu le 3 août 2010 par la juridiction précitée qui a successivement : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Sylvie Y... - fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 2 mai 2007 - ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la LOIRE avec faculté de délégation -dit que l'autorité parentale sur la personne des enfants Hortense et Louise serait exercée en commun par les deux parents -homologué l'accord des parties selon lequel *la résidence des enfants mineures resterait fixée chez la mère *le père disposerait d'un droit de visite à l'amiable et à défaut, toutes les fins de semaines des semaines paires, du vendredi soir 19 heures au dimanche 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que si la fin de semaine ou le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement, à charge pour le père de venir chercher les enfants chez la mère et les y ramener, ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance -condamné Monsieur Olivier X... à payer à Madame Sylvie Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 350 € pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants communs (soit 650 € pour Hubert, 300 € pour Mathilde, et 200 € pour chacun des deux plus jeunes) - condamné Monsieur Olivier X... à verser à Madame Sylvie Y... une prestation compensatoire de 85 000 € payable en un versement de 25 000 € exigible un mois après la signification du jugement, puis en six versements de 10 000 € chacun exigible avant le 5 janvier 2011 et avant le 5 janvier de chaque année suivante -condamné Madame Sylvie Y... à verser à Monsieur Olivier X... la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code de procédure civile -débouté les parties de leurs autres demandes et dit que chacune conserverait la charge de ses dépens personnels. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2011 Madame Sylvie Y... demande à la Cour de réformer le jugement déféré en jugeant que : - le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux -Maître D..., notaire à SAINT ETIENNE, sera commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux -le jugement de divorce prendra effet au 2 mai 2007, date de l'ordonnance de non conciliation -Monsieur Olivier X... sera condamné à verser à Madame Sylvie Y... une prestation compensatoire de 350 000 € - Madame Sylvie Y... sera autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce -les dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux à l'autre, par contrat de mariage ou pendant le mariage sont révoquées de plein droit par l'effet du divorce au même titre que les avantages matrimoniaux prenant effet à la liquidation du régime matrimonial -Monsieur Olivier X... sera condamné à payer à Madame Sylvie Y... une somme de15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la même demande étant également présentée au titre de l'article 1382 du code civil -Monsieur Olivier X... doit être débouté de sa réclamation de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil -l'autorité parentale restera exercée en commun par les deux parents sur la personne de Hortense et Louise, leur résidence devant être maintenue chez la mère, le droit de visite et d'hébergement paternel devant s'exercer conformément à l'ordonnance du 9 janvier 2009 - la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Hubert doit être fixée à 650 €, celle due pour Mathilde à la somme de 300 € et celle due pour les deux cadettes à la somme de 400 € (soit 200 € chacune) - Monsieur Olivier X... sera condamné à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance y compris ceux de l'incident de mise en état ainsi que ceux d'appel, avec pour ces derniers l'application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées le 31 mai 2011 Monsieur Olivier X... avait conclu à la réformation partielle du jugement déféré en sollicitant de la Cour qu'elle fixe la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Hubert à la somme mensuelle de 300 € et juge n'y avoir lieu d'autoriser Madame Sylvie Y... à conserver l'usage du nom marital après le divorce. Il avait conclu à la confirmation du surplus des dispositions du jugement querellé et avait demandé la condamnation de Madame Sylvie Y... aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 7 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur le divorce Attendu que doivent être déclarés irrecevables les témoignages des enfants du couple (notamment ceux de l'enfant Hubert en pièces 28, 38 ou de l'enfant Mathilde en pièce 108 = liste non exhaustive) qu'ils soient directs ou indirectement rapportés par d'autres personnes, les enfants n'étant pas autorisés à attester dans le débat sur la cause du divorce de leurs parents. Attendu que Madame Sylvie Y... reproche à son époux de lui être infidèle, de s'être montré violent à son égard et d'avoir abandonné le domicile conjugal. Que Monsieur Olivier X... soutient quant à lui que son épouse est agressive, coléreuse, qu'elle tenait publiquement à son encontre des propos insultants et dévalorisants et lui adressait des SMS grossiers et injurieux. Attendu que sont dépourvus d'intérêt et de pertinence les certificats médicaux attestant du fait que l'épouse a présenté une blessure au niveau de la face en décembre 2006 et qu'elle était atteinte d'un état dépressif réactionnel dans un contexte de conjugopathie en avril 2007, ces documents aucunement circonstanciés quant à l'origine précise des problèmes relevés chez la femme ne permettant pas d'en imputer la responsabilité à l'époux et ce d'autant, qu'une conjugopathie procéde d'une dynamique négative du couple dans son ensemble. Que cependant, si ne peuvent davantage constituer des éléments de preuve pertinents : - les confidences de l'épouse rapportées dans la majorité des attestations communiquées, les rédacteurs de celles-ci n'ayant aucunement constaté de visu et personnellement les faits ainsi relatés (« Madame X... m'a confié.... m'a raconté plusieurs choses au sujet de son époux... m'a fait part de ses soucis.... nous a expliqué... ») - l'expertise médico-psychologique décidée par le juge conciliateur dont les investigations ne peuvent être utilisées dans le débat sur la cause du divorce il ne peut être fait abstraction de l'aveu par Monsieur Olivier X... dans ses dernières conclusions d'appel de sa relation extra conjugale nouée selon lui « deux ans » après la séparation des époux et qu'il légitime par la longueur de la procédure de divorce et « l'enfer » que lui a fait vivre son épouse pendant la vie commune et après la séparation. Que Monsieur Olivier X... établit, ainsi que l'a fort pertinemment relevé le premier juge, la réalité des propos injurieux et outranciers tenus à son égard par son épouse à la faveur de multiples SMS ; Que même à considérer que l'épouse, dépitée par la liaison de son conjoint et emportée par son ressentiment, a pu se laisser aller dans un premier temps à proférer de tels propos sous le coup de l'émotion, il y a lieu de relever la persistance de ce comportement dans le temps, circonstance signant en définitive la volonté de nuire à son époux. Que pour autant Monsieur Olivier X... ne rapporte pas en l'état des attestations communiquées la preuve de ce que son épouse lui aurait fait vivre « un enfer » durant leur vie commune, lesdites attestations restant très générales et mal circonstanciées dans le temps et l'espace tout en s'apparentant à des jugements de valeur sur la personnalité de l'épouse. Que pas davantage il ne rapporte la preuve qu'il a été évincé du domicile conjugal par sa femme le 18 décembre 2006, sa déclaration de main courante étant insuffisante à l'établir comme ne visant que ses seules déclarations. Attendu qu'en définitive le jugement déféré mérite réformation en ce que le divorce doit être prononcé aux torts partagés des époux dès lors qu'il s'évince des pièces communiquées et des conclusions déposées devant la Cour que chacun des époux a contribué à la dégradation du lien conjugal par la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, le mari en liant une relation extra conjugale (étant rappelé que le devoir de fidélité subsiste légalement jusqu'à la dissolution du mariage) et en quittant le domicile conjugal sans établir qu'il y a été contraint par son épouse, la femme en harcelant son conjoint de propos injurieux et grossiers. Sur les mesures accessoires Sur le nom marital Attendu que le premier juge a fait droit à la demande de Madame Sylvie Y... tendant à conserver l'usage du nom marital même s'il a omis, par l'effet d'une erreur matérielle, de reprendre cette disposition au dispositif de son jugement ; que cette erreur matérielle sera rectifiée d'office dans les termes du dispositif ci-après. Que pour autant il ne peut être considéré que l'épouse justifie d'un intérêt particulier au sens du second alinéa de l'article 264 du code civil en se référant très généralement à la durée du mariage et à la présence de deux enfants encore mineurs. Qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a autorisé Madame Sylvie Y... à conserver l'usage du nom marital après le divorce. Sur les dommages et intérêts Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Sylvie Y... sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée, les conditions d'application de cet article n'étant pas satisfaites en raison du prononcé du divorce aux torts partagés des époux. Attendu que chacun des époux a participé par ses manquements personnels à l'échec du mariage ; qu'ils s'abstiennent l'un et l'autre de justifier de l'existence, de la nature et de l'étendue du préjudice allégué au soutien de leurs réclamations fondées sur l'article 1382 du code civil, sauf à en faire état dans leurs conclusions respectives. Qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil et le jugement déféré réformé en ce qu'il avait accueilli la demande du mari présentée de ce chef. Sur la date des effets du divorce et la liquidation du régime matrimonial Attendu que la demande de Madame Sylvie Y... tendant à voir désigner Maître D..., notaire associé à SAINT-ETIENNE, ne sera pas accueillie en l'état de l'opposition exprimée par Monsieur Olivier X..., le jugement entrepris ne pouvant qu'être confirmé en ses dispositions. Que la date des effets du divorce sera également confirmée conformément à la demande concordante des parties. Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande présentée par Madame Sylvie Y... sur le fondement de l'article 265 du code civil laquelle est sans objet, le juge ne devant statuer que pour constater la volonté de l'époux de maintenir le bénéfice des avantages matrimoniaux ou des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu consentir à son conjoint, et ce, par exception au principe de la révocation de plein droit desdits avantages ou dispositions posé par l'article 265 précité en cas de divorce. Sur la prestation compensatoire Attendu qu'en cause d'appel seule Madame Sylvie Y... conteste le quantum et les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixés par le premier juge ; que le principe de la disparité et du droit à prestation compensatoire de l'épouse n'est donc pas discuté, Monsieur Olivier X... n'ayant pas relevé appel du jugement déféré sur ce point. Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que Madame Sylvie Y..., âgée de 47 ans au jour du prononcé du divorce, s'est vu reconnaître le 27 janvier 2007 une invalidité réduisant au moins de 2/ 3 sa capacité de travail et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 943, 88 € (valeur juillet 2011) ; Qu'elle perçoit en outre de la caisse de prévoyance de son employeur une indemnité mensuelle de 235 €. Que ne doivent pas être pris en compte dans le débat sur la prestation compensatoire les prestations familiales, celles-ci devant être affectées aux seuls besoins des enfants, ni la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, celle-ci ayant vocation à disparaître au jour où le divorce aura acquis force de chose jugée. Qu'elle travaillait auparavant à la Caisse d'Epargne tout en ayant interrompu son activité professionnelle pendant quelques années pour éduquer les enfants communs ; Qu'elle justifie avoir validé 98 trimestres au régime général de retraite et pourra prétendre au titre des régimes complémentaires à une pension trimestrielle nette globale de 1 033, 61 € selon estimation à la date du 21 octobre 2008. Qu'elle supporte les dépenses de la vie courante dont un crédit pour une voiture (657 €/ mois dont 257 € sont pris en charge par son père) et n'expose pas jusqu'à ce jour de frais de logement comme s'étant vu accorder la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit par le juge conciliateur ; qu'elle devra cependant envisager de se loger à l'issue de la liquidation du régime matrimonial des époux, le sort du bien immobilier commun constituant le domicile conjugal devant alors être tranché. Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre significatif (meubles meublants provenant de ses parents). Que ses perspectives de retour à la vie active sont ignorées, en l'absence de document médical se rapportant à son état d'invalidité et la durée prévisible de celui-ci. Que Monsieur Olivier X..., âgé également de 47 ans au jour du divorce, ne rencontre pas de difficulté de santé et a travaillé à ce titre régulièrement durant le mariage ; qu'il a délaissé l'emploi qu'il occupait dans un établissement bancaire depuis plusieurs années pour intégrer à la date du 1er octobre 2006 le groupe Prosol en qualité de directeur du développement d'une filiale du groupe, la société Grand Frais. Qu'il expose être amené, dans le cadre de sa mission, à constituer des SCI dont il exerce les fonctions de gérant afin de pouvoir négocier l'achat de terrains pour la construction de nouveaux magasins, et à démissionner de sa gérance une fois l'opération immobilière aboutie ; Qu'il justifie à cet égard (pièces 42 et 66) ne pas être associé des différentes SCI constituées et ne pas avoir perçu une rémunération de ses fonctions de gérant, et ce afin de répliquer aux allégations de la partie adverse selon lesquelles il percevrait des dividendes et serait indemnisé de ses fonctions de gérant. Qu'il a perçu en 2010 un revenu mensuel de 6 526, 50 € (moyenne du cumul imposable annuel) et a déclaré des revenus de capitaux mobiliers pour 2 480 €, (soit 206, 66 €/ mois). Qu'il règle un loyer mensuel de 1 600 € et supporte le remboursement de plusieurs emprunts (environ 2 514 €/ mois), tout en admettant que les dépenses ordinaires de la vie courante sont prises en charge par sa compagne. Qu'il est taisant sur ses droits prévisibles en matière de pension de retraite ; que cependant il n'est pas sérieusement contestable que ses droits à retraite seront supérieurs à ceux de son épouse en considération du fait qu'il a toujours travaillé et a bénéficié (et bénéficiera) de revenus supérieurs à celle-ci. Qu'il a déclaré sur l'honneur détenir un patrimoine propre constitué d'un local commercial qu'il évalue à 75 000 €, des meubles meublants provenant d'un héritage mais ne s'est pas expliqué sur le sort du prix de vente d'un bien immobilier propre (près de 165 000 €) perçu en 2007 ; qu'il va hériter de sa mère décédée en juillet 2009 ; Que les époux sont propriétaires en commun d'un bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal qu'ils estiment respectivement à 600 000 € (Madame) et à 650 000 € (Monsieur) et qu'ils ont mis en vente au prix de 630 000 € ; qu'ils auront vocation à s'en partager la valeur après apurement du passif de communauté (emprunts) et sous réserve des comptes de partage à parfaire. Attendu qu'au vu de ces constatations, de l'âge des époux et de la durée du mariage au jour du divorce (plus de 23 ans), de leur état de santé respectif et de leur capacité à poursuivre une activité professionnelle jusqu'à l'âge légal de la retraite, de leur expérience professionnelle, de leurs droits prévisibles à pension de retraite, de la consistance de l'actif de communauté, il y a lieu de réformer le jugement entrepris du chef de l'évaluation de la prestation compensatoire en fixant celle-ci à la somme de 150 000 €. Que le paiement de cette prestation compensatoire devra intervenir en six annuités de 25 000 € chacune, la première devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le divorce aura acquis force de chose jugée, les quatre suivantes au 5 janvier de chaque année selon les modalités précisées ci-après au dispositif, Monsieur Olivier X... satisfaisant aux conditions de l'article 275 du code civil ; que ces annuités devront être indexées conformément aux dispositions de l'article 275 précité. Sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants communs Attendu que seule est en débat en cause d'appel la pension alimentaire due pour l'enfant Hubert, étudiant majeur, Monsieur Olivier X... en sollicitant la fixation à la somme de 300 €/ mois, la mère en sollicitant la confirmation à raison de 650 €/ mois. Que le premier juge avait fixé la pension litigieuse en considération du fait que Hubert devait être en mesure de financer un logement sur le lieu de ses études, l'enfant étant à l'époque à LYON et la mère dans la LOIRE à SAINT-JUST SAINT-RAMBERT. Qu'il résulte des pièces communiquées que le jeune majeur, après avoir échoué ses études universitaires de droit à LYON, est revenu en septembre 2010 dans la LOIRE pour préparer un BTS à SAINT-ETIENNE sur une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2012. Qu'il n'est pas justifié par Madame Sylvie Y... des frais exposés pour ce jeune majeur, notamment des frais de logement (absence de bail) bien qu'elle affirme qu'il partage « un appartement avec une amie ». Qu'ainsi, considérant l'absence de justificatifs de frais concernant le nouveau cursus d'études de l'enfant Hubert, il y a lieu de réformer le jugement déféré en fixant la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de cet enfant majeur à la somme mensuelle indexée de 300 € ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des mesures relatives aux autres enfants communs, les parties en sollicitant la confirmation. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties. Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Rectifie d'office l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu'il doit être porté en son dispositif la mention suivante : « autorise Madame Sylvie Y... à conserver l'usage du nom marital après le divorce », Dit que le présent arrêt sera, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme celui-ci, Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Prononce le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, Déboute Madame Sylvie Y... de sa demande présentée au titre du second alinéa de l'article 264 du code civil, Déboute les époux de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, Fixe et en tant que de besoin, condamne Monsieur Olivier X... à payer à Madame Sylvie Y..., une prestation compensatoire de 150 000 €, en six versements annuels de 25 000 €, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, les cinq autres versements devant intervenir chaque année au 5 janvier, à compter du 5 janvier 2013, Dit que cette annuité sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 25 000 € X B A dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au1er octobre 2011, B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone 08 92 68 07 60 ou www. insee. fr Confirme pour le surplus le jugement déféré à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 264 du code civil en se référant très génarticle 265 du code civil laquelle est sans objetarticle 1382 du code civil et le jugement déféré rarticle 275 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profit
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