Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eee9
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 54 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 07384 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 juillet 2010 RG : 2006/ 11660 ch no 2- Cab. 1 X... C/ B... APPELANT : M. Alain Léon X... né le 15 Février 1949 à TUNIS (TUNISIE) ... 83570 COTIGNAC représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Henriette Marie B... épouse X... née le 13 Avril 1955 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ... 34410 SERIGNAN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Henriette B...- Alain X... se sont mariés le 26 juin 1991 à COTIGNAC, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : Pierrick Henri Dimitri, né le 7 novembre 1993 Delphine Michèle Aimode, née le 27 juin 1995 Après ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2006, Henriette B... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du1er juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial et ordonné la liquidation et le partage, - constaté que l'autorité parentale était conjointe, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut de meilleur accord une fin de semaine par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père de la mère à la somme mensuelle de 850 euros, soit 425 euros par enfant, - fixé à la somme de 108 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, autorisant Alain X... à se libérer de ce capital au moyen de 84 versements égaux, le premier devant intervenir à compter de la signification de la décision, - condamné Alain X... aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 15 octobre 2010, Alain X... a relevé appel du jugement. Par déclaration reçue le 9 novembre 2010, Henriette B... a également relevé appel de ce jugement et, par ordonnance du 2 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 23 août 2011, Alain X... demande que Henriette B... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, et condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu ‘ aux dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; il sollicite confirmation pour le surplus du jugement déféré et, à titre subsidiaire, demande que la prestation compensatoire soit réduite en son montant, avec autorisation pour lui de se libérer au moyen de 84 versements égaux. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 26 août 2011, Henriette B... conclut à la confirmation du jugement, demandant cependant que la prestation compensatoire soit versée sous forme d'un capital ; elle sollicite par ailleurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 14 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de constater que ne sont pas remises en cause les dispositions de la décision relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement, et le montant de la pension alimentaire, lesquelles seront en conséquences confirmées. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 20 ans, sont âgés respectivement de 56 ans pour madame et 62 pour monsieur, deux enfants, actuellement âgés de 18 et 16 ans, étant issus de leur union. Attendu que monsieur X... est en retraite depuis 2008, de sorte que ses revenus ont effectivement diminué, comme en attestent les pièces communiquées. Qu'au vu de la déclaration sur l'honneur actualisée, il indique percevoir un montant total de pension, en provenance des trois caisses de retraite, de 4 039 euros, le total des pensions déclarées pour l'imposition de 2010 s'élevant à 49 620 euros, soit 4 135 euros par mois. Qu'il occupe une maison, dont la valeur a été estimée en mai 2009 à la somme de 540 000 euros, et justifie avoir acheté ce bien le 20 juin 1981, soit avant le mariage, pour la somme de 170 000 francs, contestant que madame ait seule financé les améliorations du bien. Qu'il justifie de charges courantes liées à l'habitation, d'une mutuelle avec remboursement annuel de 1 265 euros, d'impôts sur le revenus, étant rappelé par ailleurs que les enfants âgés de 18 et 16 ans sont encore à charge, et qu'il contribue à leur entretien par versement d'une pension alimentaire de 850 euros. Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées, et notamment du relevé de carrière, que madame B... a travaillé pour la Lyonnaise de banque entre septembre 1975 et le 31 mars 1991, et qu'après avoir quitté cet emploi, elle a perçu une indemnité de départ de 261 554 francs. Qu'elle a par la suite perçu des indemnités chômage pendant quelques années, puis n'a plus perçu de revenus, avant reprise d'activités ponctuelles, et perception de nouvelles indemnités ; que la perspective, en termes de retraite, réalisée par la CRAM en septembre 2006, évoquait, en septembre 2015, selon la législation en vigueur, une pension brute de 341, 23 euros (pièce 47). Attendu qu'après avoir retrouvé un emploi de secrétaire en février 2010, qui lui procurait un revenu mensuel de 1 087 euros, elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement en mars 2011, et justifie désormais percevoir l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 33, 20 euros par jour, soit 996 euros par mois. Qu'elle perçoit par ailleurs, de la caisse d'allocations familiales, la somme de 161 euros, ayant la charge des deux enfants du couple, pour lesquels une pension alimentaire est actuellement versée. Qu'elle justifie d'un loyer de 640 euros, outre charges courantes liées au logement. Attendu qu'elle conteste la valeur du bien occupé par monsieur, et produit diverses évaluations de maisons, situées dans la même région et mises en vente pour un prix supérieur, et déclare par ailleurs avoir participé à l'amélioration du bien. Que ces éléments seront l'objet de la discussion à mener dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé que monsieur justifie d'une évaluation effectuée en mai 2009. Qu'il apparaît en revanche que le couple a vendu l'appartement situé à Lyon, qui constituait le domicile conjugal, et que le prix de revente, faute d'accord entre les parties, est déposé à la caisse des dépôts et consignation depuis décembre 2008, ainsi qu ‘ en atteste le notaire, pour un montant de 397 896 euros. Attendu que pour s'opposer au versement de la prestation compensatoire, monsieur X... soutient que la disparité dans les situations respectives existait avant le mariage, dès lors qu'il était déjà propriétaire du domicile qu'il occupe désormais, et que madame avait déjà fait le choix, dès juin 1990, soit avant toute relation entre eux, d'arrêter de travailler, ayant alors perçu à ce titre une indemnité de départ conséquente. Attendu qu ‘ il convient de rappeler que le fait que partie du patrimoine appartienne en propre à monsieur n'empêche pas de prendre celui-ci en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire. Que madame B... conteste le second point de l'argumentation, exposant que la décision d'abandonner son emploi a été prise d'un commun accord, dès lors d'une part que monsieur venait de prendre un poste de directeur des ressources humaines dans l'établissement où elle travaillait, situation difficilement conciliable avec son propre poste, et que d'autre part le couple avait pour projet de fonder une famille. Attendu qu'à l'examen des dates, il apparaît que madame a effectivement travaillé jusqu'au 31 mars 1991, soit jusqu'à trois mois avant le mariage, de sorte que monsieur ne saurait sérieusement soutenir que le choix de quitter l'emploi pour madame ne procède pas d'une décision commune du couple, qui a ensuite donné naissance en 1993, puis 1995 à deux enfants, étant rappelé que madame avait une fille âgée de six ans au moment du mariage. Qu'il a par ailleurs été rappelé qu'elle a, suite à cet arrêt d'activité, perçu des indemnités assedic puis maternité, se consacrant à l'éducation des enfants du couple, élément non contesté par monsieur. Attendu qu'il apparaît en conséquence que la rupture du mariage crée effectivement une disparité dans les situations respectives des époux et que, compte tenu de celle-ci, de la durée du mariage, des choix faits par le couple en termes d'activité professionnelle, des incidences en termes de retraite, du patrimoine de chacun, il convient de confirmer la décision, en ce qu'elle a fixé à la somme de 108 000 euros le montant de cette prestation compensatoire. Qu'en revanche, il n'est nullement établi, au regard des dispositions de l'article 275 du code civil, que monsieur ne serait pas en mesure de verser cette somme en capital, alors qu'il apparaît qu'une somme de 397 896 euros est déposée depuis décembre 2008 à la caisse des dépôts et consignation suite à vente du domicile conjugal. Que la décision sera infirmée sur ce point, et qu'il sera dit que monsieur sera tenu de verser la prestation compensatoire sous forme d'un capital, sans octroi de délais de paiement. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner monsieur X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux modalités de versement de la prestation compensatoire, Dit que la prestation compensatoire d'un montant de 108 000 euros sera versée par monsieur X... à madame B... sous forme d'un capital, payable en un seul versement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités