Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eeec
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 1 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08106 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 septembre 2010 RG : 2010/ 01557 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Véronique X... née le 02 Septembre 1970 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000298 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christophe Y... né le 20 Février 1968 à LYON (69006) ... 01120 DAGNEUX représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de madame X... et de monsieur Y... sont issus deux enfants : Guillaume, né le 13 mars 1996 Ludovic, né le 6 mai 2002. Le 19 avril 2010, madame X... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant : - l'exercice en commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, - l ‘ organisation du droit de visite et d'hébergement du père, - le paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros, soit 200 euros par enfant. Dans son jugement du 27 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, avec un droit de visite et d'hébergement organisé à l'amiable et à défaut de meilleur accord les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - constaté l'absence de demande au titre de la contribution alimentaire, - dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 12 novembre 2010, madame X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 11 janvier 2011, elle demande que la résidence habituelle des enfant soit fixée près d'elle, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père, hors périodes de vacances scolaires, les semaines paires du vendredi soir 19 heures au lundi matin entrée des classes, et moitié des vacances scolaires en alternance, et réclame une pension alimentaire de 200 euros par enfant indexée. A titre subsidiaire, elle demande que la résidence de Ludovic soit fixée chez elle, celle de Guillaume en alternance chez le père et la mère, semaine par semaine, avec transfert de résidence le dimanche soir, organisation du droit de visite et d'hébergement du père sur Ludovic, et partage des congés par moitié pour Guillaume, sollicitant, dans cette situation, une pension alimentaire de 100 euros pour Guillaume si le rattachement social est fait près d'elle, de 150 euros si tel n'est pas le cas, et une pension alimentaire de 200 euros pour Ludovic. A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit dit que le père assumera la charge des trajets pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, et sollicite, en tout état de cause, condamnation de monsieur aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 25 mars 2011, monsieur Y..., conclut à la confirmation du jugement, et au rejet de la demande visant à voir dire qu'il assumera les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère et, si cette solution était retenue, demande qu ‘ une pension alimentaire de 100 euros par enfant soit mise à charge de la mère. Subsidiairement, si la résidence habituelle était transférée, il offre une pension alimentaire de 120 euros par enfant et, dans l'hypothèse ou une résidence alternée était mise en place pour Guillaume, et ou la résidence de Ludovic serait fixée chez la mère, il demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour Guillaume, et propose 120 euros pour Ludovic ; il sollicite en tout état de cause condamnation de madame aux dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 28 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la résidence des enfants Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Qu'en l'espèce, il convient de constater que le principe d'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas remis en cause, et que seule est discutée la question de la résidence habituelle des enfants, et, par accessoire celle de l'organisation des droits de visite et d'hébergement et des contributions alimentaires. Attendu que pour fixer la résidence habituelle des deux enfants auprès du père, le premier juge, tout en relevant que, depuis la séparation intervenue en avril 2010, Ludovic était avec sa mère, et Guillaume avec son père, avait retenu que, si aucun des parents n'avait démérité sur le plan éducatif, Guillaume, par courrier, avait manifesté son souhait de demeurer vivre chez son père, pour conserver son cadre de vie, monsieur étant alors domicilié à Dagneux, sans projet de déménagement, alors que madame projetait de s'établir à Décines. Qu'avait par ailleurs été retenu, pour motiver cette décision, le fait que les craintes de monsieur quant à une omniprésence de la grand mère maternelle étaient fondées, et qu'il n'apparaissait pas opportun que la fratrie soit séparée. Attendu qu ‘ il convient de constater, à l'examen des pièces remises, que la situation de chacun des parents a évolué depuis cette décision, dès lors que madame a effectivement déménagé, et occupe désormais un logement personnel à Decines, ayant par ailleurs trouvé un emploi, et que monsieur a lui même déménagé pour s'établir à Saint Bonnet de Mure depuis le 1er septembre 2011, de sorte que les enfants ne résident plus au domicile des grands parents paternels à Dagneux, où ils demeuraient depuis des années. Attendu qu'il apparaît, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les capacités éducatives de chacun des parents ne sont pas objet de discussion, les diverses attestations communiquées de part et d'autre témoignant de l'intérêt porté par chacun aux enfants, et de l'implication de chacun dans le suivi éducatif. Attendu pour autant qu'il ressort des documents communiqués que, postérieurement à la décision déférée qui a fixé sa résidence habituelle auprès de son père, la situation de Ludovic a été considérée préoccupante par le directeur de l'école où l'enfant se trouvait scolarisé, ce dernier adressant aux parents, en novembre 2010, un courrier recommandé pour les alerter sur le comportement et l'état de santé psychologique de Ludovic, trop accaparé par ses soucis personnels, et manifestant des signes inquiétants, l'enseignant invitant les parents à consulter un médecin. Que les difficultés de Ludovic ressortent également des compte rendus de " compétences évaluées " établies par son enseignant tout au long de l'année scolaire de la classe de CE2, qui témoignent de résultats en baisse, d'agitation, du comportement d'un enfant très préoccupé, manquant de concentration. Attendu qu'il est regrettable que la situation actuelle de Ludovic ne soit pas connue, ce dernier ayant nécessairement changé d'établissement scolaire suite au déménagement de son père, compte tenu de l'éloignement entre Dagneux et St Bonnet de Mure (30 kilomètres). Attendu qu'au regard des éléments ci dessus évoqués, il apparaît qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant, qui se trouvait auprès de sa mère dans les mois suivants la séparation sans difficulté objectivée, que sa résidence reste fixée au domicile de son père, alors que madame X... justifie désormais d'un domicile propre pour l'accueillir et d'horaires de travail (8 H 50 à 16 heures 30) compatibles avec le suivi d'un enfant de cet âge. Que la décision sera en conséquence infirmée sur ce point, la résidence habituelle étant fixée auprès de la mère. Qu'il sera dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, hors période de vacances scolaires, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, outre un soir par semaine les semaines paires, à convenir entre les parents, de la sortie des classes au lendemain rentrée des classes, et moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires, deuxième les années paires. Attendu que la situation de Guillaume, faute d'actualisation des dossiers, est à ce jour incertaine, ce dernier, qui était au cours de l'année 2009 2010 scolarisé en troisième au collège de Dagneux, devant nécessairement, compte tenu de cette scolarisation et du déménagement de son père, avoir changé d'établissement scolaire. Attendu qu'il convient, dans le souci de ne pas séparer la fratrie, de donner à chacun des parents la place qui est la sienne dans l'éducation des enfants, en tenant compte pour autant du souhait que Guillaume a pu manifester en première instance, de mettre en place le concernant une résidence en alternance, décision rendue possible par la proximité des domiciles des parents. (12 kilomètres). Que l'alternance s'effectuera semaine par semaine, semaine paire chez le père, impaire chez la mère, avec transfert le dimanche soir à 19 heures, étant précisé par ailleurs que les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années impaires chez monsieur, deuxième moitié les années paires soit l'inverse pour madame. Qu'il sera par ailleurs précisé que le père assumera la charge des trajets. * Sur la pension alimentaire Attendu qu ‘ il convient, au regard de cette décision, de fixer le rattachement social des deux enfants auprès de la mère, ce qui permettra à cette dernière de percevoir les allocations familiales. Attendu que madame a retrouvé un emploi, toujours en l'état dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et justifie de revenus mensuels de 1 273 euros ; qu'elle est tenue d'un loyer, avec charges, de 512 euros. Attendu que monsieur est conducteur d'engins, dans le cadre d'un emploi stable, qui lui a procuré pour l'année 2010 des revenus de 19 900 euros soit 1 658 euros par mois, la dernière fiche de salaire communiquée de juillet 2011 faisant apparaître un net à payer de 1 836 euros. Que ses charges actuelles sont ignorées, dès lors qu'il a quitté le logement que lui louait ses parents auxquels il réglait un loyer de 350 euros, étant désormais hébergée par une femme qui ne précise nullement, dans l'attestation communiquée, les conditions de cet hébergement. Qu'au regard de ces éléments, il convient, compte tenu de la mesure d'alternance pour Guillaume et du rattachement social des deux enfants auprès de la mère, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour celui-ci, en précisant que les parents participeront par moitié à l'ensemble des frais afférents à son entretien, et de fixer, au vu de la situation des parties, la pension alimentaire pour Ludovic à la somme de 180 euros. * Sur les dépens Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'exercice en commun de l'autorité parentale, Statuant à nouveau, fixe la résidence habituelle de Ludovic chez sa mère, et celle de Guillaume en alternance, semaine par semaine, chez son père et chez sa mère, semaine paire chez son père, impaire chez sa mère, avec transfert de résidence le dimanche soir à 19 heures, Dit que monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Ludovic, hors période de vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, outre un soir par semaine les semaines paires, à convenir entre les parents, de la sortie des classes au lendemain rentrée des classes et durant les vacances, moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires, deuxième les années paires, Dit que les congés scolaires concernant Guillaume seront partagés par moitié entre les parents comme suit : - années impaires : première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, - années paires : deuxième moitié chez le père, première moitié chez la mère, à charge pour monsieur d'assumer les trajets, en allant prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et en les ramenant, Dit que les enfants seront rattachés socialement auprès de la mère, Dit n'y avoir lieu à fixation de pension alimentaire pour Guillaume, en précisant que les frais afférents à celui-ci seront partagés par moitié entre les parents, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur Y... à madame X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ludovic à la somme mensuelle de 180 euros, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pensionX nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne monsieur Y..., en tant que de besoin, au paiement de cette pension alimentaire, Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu ‘ à la majorité et au-delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eeec
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