Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eeed
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08197 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 octobre 2010 RG : 2010/ 9371 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Khadija Y... épouse X... née le 17 Juillet 1956 à CASABLANCA (MAROC) (20000) ... 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031431 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abderrahim X... né le 30 Août 1966 à CASABLANCA (MAROC) (20000) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Janine DUCLOS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 000403 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Juillet 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 11 février 2006 à LYON 7ème, sans contrat préalable et n'ont pas eu d'enfant. Le 17 novembre 2010 Madame Y... a relevé appel général d'un jugement rendu contradictoirement le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a déboutée de sa requête en fixation d'une contribution aux charges du mariage en date du 28 juin 2010 et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2011 Madame Y... demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 600 € à titre de contribution aux charges du mariage à compter de la saisine, soit le 28 juin 2010, celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle demande également qu'il soit condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoué. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 22 juillet 2011 Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'il soit jugé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels avec application de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il sera rappelé, liminairement en tant que de besoin, que le juge français est compétent, nonobstant la nationalité marocaine de l'épouse pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en FRANCE (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française, comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier (l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973). Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une ordonnance de non conciliation est intervenue le 13 janvier 2011 suite à la requête en divorce déposée par Monsieur X... ; que Madame Y... n'est donc pas recevable à poursuivre la fixation d'une contribution aux charges du mariage au delà de cette date, les mesures provisoires se substituant d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non conciliation. Attendu par ailleurs que l'obligation de contribuer aux charges du mariage s'impose à chaque époux à proportion de ses facultés, même si l'état de besoin de son conjoint n'est pas établi. Attendu qu'en l'espèce Madame Y... bénéficie du RSA (644, 45 €/ mois) et d'une allocation logement (262, 31 €/ mois) et doit assumer, en sus des dépenses incompressibles de la vie courante, un loyer mensuel de 734, 74 € (hors APL) ; Que si elle justifie de l'existence de dettes (arriérés de loyer : 10 658, 37 € au 1er juin 2011 ; dette opérateur téléphonique Alice …) elle ne communique pas des échéanciers de règlement permettant de vérifier qu'elle en assume effectivement la charge de remboursement, à l'exception d'une dette envers un commerçant (10 €/ mois jusqu'en octobre 2013). Que le bien fondé de l'allégation de Madame Y... selon laquelle son époux est seul responsable de l'arriéré de loyer du domicile conjugal n'est pas établi en l'état des pièces communiquées et ce d'autant qu'elle ne s'acquitte pas elle-même du loyer courant. Que Monsieur X... est titulaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (870 €/ mois en moyenne), son contrat d'insertion étant parvenu à son terme ; qu'il occupe un logement personnel moyennant un loyer mensuel de 500 € ; Que si Monsieur X... ne se trouve pas dans une situation d'insolvabilité totale, il n'est pas sérieusement contestable que ses facultés économiques ne lui permettent pas de contribuer aux charges du mariage, même si la situation de son épouse est tout aussi modeste. Que le jugement déféré sera donc confirmé comme ayant débouté l'épouse de sa demande de contribution aux charges du mariage. Attendu que la demande en paiement de dommages et intérêts, qu'il convient d'examiner sous l'angle des dispositions de l'article 1382 du code civil compte tenu des griefs articulés par Madame Y... à l'encontre de son conjoint au soutien de cette réclamation (le fondement juridique de cette demande n'ayant pas été précisé par l'épouse), sera rejetée comme mal fondée ; Qu'en effet Madame Y... ne rapporte pas la preuve du comportement fautif de son époux qu'elle dénonce, ni la réalité et la nature du préjudice qui en serait résulté pour elle-même. Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que les parties devront également conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel, conformément à la demande de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Dit que la juridiction française est compétente pour statuer avec application de la loi française sur la demande de contribution aux charges du mariage, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens personnels d'appel, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil compte tenu des griefsarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 4 de la Convention de la HAYE duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
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6253cc09bd3db21cbdd8eeed
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