Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef0
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08304 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 30 septembre 2010 RG : 2010/ 01636 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Sabah Y... divorcée X... née en 1975 à DOUAR BOURD GZENNAYA D'OUEST ... 01000 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003187 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Nordine X... né le 13 Décembre 1971 à BEN GUERIR (MAROC) ... 01100 OYONNAX Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Du mariage de Nordine X... et de Sabah Y... est né un enfant, Khadja, le 14 mai 2004. Par jugement du 26 novembre 2007, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse a -constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros, Par arrêt du 29 janvier 2009, la cour d'appel de Lyon a accordé à monsieur un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois, pendant six mois. Par requête déposée le 21 avril 2010, le père a demandé un droit de visite et d'hébergement tous les samedis, pendant trois mois, de 9 heures à 18 heures, puis les 1er 3ème et 5ème fins de semaine, avec partage des vacances scolaires. Dans son jugement du 30 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - accordé au père un droit de visite et d'hébergement organisé à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, jusqu'au 31 décembre 2010, tous les samedis de 9 heures à 18 heures, puis à compter de janvier 2011, les semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue le 19 novembre 2010, Sabah Y... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 18 janvier 2011, elle demande la suspension des droits de visite et d'hébergement du père, et sa condamnation aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Monsieur X... n'a pas constitué avoué, malgré assignation délivrée le 8 avril 2011, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'application de la loi française ne fait pas l'objet de discussion. Attendu que la décision déférée a organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif, d'abords à raison d'une journée par mois, puis ensuite par week end et avec partage des vacances scolaires. Que cette décision rappelait les décisions antérieures, et notamment l'organisation par la cour d'appel, en janvier 2009, d'un droit de visite en lieu neutre pour le père pendant six mois, et faisait référence à un certificat médical daté du 24 décembre 2009, attestant de la capacité de monsieur à " visiter son enfant ", soulignant cependant l'ancienneté de ce document et son libellé ambigu. Qu'il était par ailleurs indiqué que madame n'apportait pas d'éléments au soutien de ses craintes, et qu'il était fait référence au courrier du lieu de rencontre du 27 septembre 2010, lequel précisait que le rythme des visites avait été respecté. Attendu qu'au soutien de son appel, madame indique que le père n'est jamais venu chercher l'enfant, âgé désormais de 6 ans et demi, qu'il ne se manifeste pas auprès de lui et qu'il aurait effectué un long séjour au centre psychiatrique de Bourg en Bresse. Qu'elle produit deux attestations, relativement succintes, qui indiquent pour l'une que le père ne vient jamais, cette attestation étant rédigée par une voisine, et pour l'autre que le père est toujours hospitalisé et ne peut s'occuper de l'enfant. Que la situation actuelle de monsieur X... est ignorée. Qu'au regard de ces éléments, des décisions antérieures et notamment de l'arrêt de la présente cour qui, en 2007, faisait mention des difficultés d'ordre psychique du père et organisait un droit de visite dans un lieu adapté, de l'absence d'indication sur l'état de santé actuel de monsieur X..., lequel, à la lecture des attestations ne se manifeste pas auprès de l'enfant, il convient d'infirmer la décision déférée en suspendant le droit de visite et d'hébergement du père, après avoir constaté qu'il n'est pas en l'état de l'intérêt de l'enfant de rencontrer celui-ci. Attendu que les dépens seront laissés à la charge de monsieur X... et recouvrés conformément aux règles sur l ‘ aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, Suspend les droits de visite et d'hébergement de monsieur X..., Condamne monsieur X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eef0
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