Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef1
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08406 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 06 septembre 2010 RG : 2010/ 00863 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Stéphane X... né le 01 Février 1988 à FIRMINY (42700) ... 42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31893 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Lila Y... née le 10 Novembre 1987 à FIRMINY (42700) ... 42700 FIRMINY représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32713 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : D'une relation entre monsieur Stéphane X... et madame Lila Y... est issu un enfant, Wassim X...-- Y..., né le 15 octobre 2009 au Chambon-Feugerolles (Loire), reconnu par son père le 12 octobre 2009. Par jugement du 6 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a : * constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle de Wassim au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable entre les parents à charge pour monsieur X... de venir chercher son fils et de le ramener au domicile de la grand-mère maternelle * fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 50 euros * débouté monsieur X... de sa demande d'interdiction de sortir l'enfant du territoire national sans l'accord des deux parents. Par déclaration reçue le 24 novembre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 22 mars 2011, il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle de Wassim mais sa réformation sur les autres chefs. Il soutient qu'il lui est difficile d'exercer un droit de visite régulier, madame Y... tentant de faire obstacle à sa relation avec son fils. Il ajoute qu'il est actuellement sans ressources et qu'il vit chez sa mère. Aussi demande-t-il à la cour : * de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur Wassim une fin de semaine sur deux (ou, subsidiairement, un dimanche sur deux) et un mercredi sur deux, ainsi que pendant deux jours consécutifs à Noël et une semaine en juillet et en août * de constater qu'il est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils. Par conclusions déposées le 24 mai 2011, madame Y... conclut également à la confirmation du jugement s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et de la résidence habituelle de l'enfant. En revanche, elle argue de la violence de monsieur X... pour demander que son droit de visite s'exerce en lieu neutre, sollicitant à titre subsidiaire la confirmation du droit de visite fixé par le premier juge. Enfin, elle demande l'augmentation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Wassim à la somme mensuelle de 200 euros. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 avril 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le droit de visite et d'hébergement du père : En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, en vertu de l'article 373-2-9 alinéa 3, lorsque, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. En première instance, le juge aux affaires familiales a mis en place un droit de visite à l'amiable entre les parents compte tenu de l'accord intervenu à l'audience entre monsieur X... et le conseil de madame Y.... Il semble cependant que ce droit de visite à l'amiable a du mal à s'exercer de façon régulière, compte tenu du climat de défiance qui oppose les parents. Or, la construction de liens d'affection entre un parent et son jeune enfant nécessite que les temps d'accueil s'inscrivent dans la régularité. Aussi apparaît-il préférable de fixer un cadre d'exercice du droit de visite de monsieur X... qui devra s'appliquer à défaut de meilleur accord entre les parents. Madame Y..., qui sollicite un droit de visite dans un espace de rencontre, argue du comportement violent et menaçant du père mais ne verse strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations. Elle n'établit pas davantage que les visites de monsieur X... à son fils auraient des répercussions néfastes sur le développement de ce dernier. Dans ces conditions, la mise en place d'un droit de visite en lieu neutre apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, lequel doit pouvoir, sauf circonstances particulières, construire des relations similaires avec sa mère et avec son père. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de Wassim, il y a lieu d'accorder à monsieur X... un droit de visite et d'hébergement progressif sur Wassim, qui s'appliquera selon les modalités suivantes : * jusqu'au 30 avril 2012 : les dimanches des semaines paires de l'année, de 10 heures à 18 heures, et les mercredis des semaines impaires de l'année, de 10 heures à18 heures, ainsi que pendant deux jours consécutifs à Noël (les 23 et 24 décembre 2011) * à compter du 1er mai 2012 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, un mercredi sur deux, les semaines impaires de l'année, de 10 heures à 18 heures, ainsi que pendant deux jours consécutifs à Noël (les 23 et 24 décembre les années impaires et les 25 et 26 décembre les années paires) et pendant la première semaine des mois de juillet et d'août chaque année. Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever son enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, force est de relever que monsieur X..., qui soutient qu'il est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils Wassim, ne justifie que de manière imparfaite de sa situation actuelle. Il se contente en effet de produire une attestation sur l'honneur rédigée par lui-même et un courrier du Pôle Emploi de refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui laisse supposer que le contrat de travail de monsieur X... a été rompu à son initiative. Encore, si monsieur X... soutient qu'il recherche activement du travail, il n'en justifie nullement. Enfin, il indique être hébergé par sa mère et n'allègue aucune charge particulière. Madame Y... exerce la profession d'employée de restauration mais est actuellement en arrêt maladie. Elle a déclaré en 2009 des revenus mensuels moyens de 921, 33 euros. Elle bénéficie en outre de l'allocation de base-Paje (177, 95 euros) et du revenu de solidarité active (114, 71 euros). Elle règle un loyer de 386, 89 euros, dont à déduire 185, 19 euros d'allocation de logement, et les échéances d'un prêt personnel (158, 78 euros). La situation de madame Y... est précaire et aucun motif ne justifie qu'elle assume seule la charge de Wassim alors que monsieur X... ne justifie pas être dans l'incapacité de contribuer lui aussi à cet entretien. Aussi convient-il de fixer le montant de la pension alimentaire qui devra être versée par le père à la somme mensuelle de 85 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne le 6 septembre 2010 en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Wassim X...-- Y..., la résidence habituelle de ce dernier et l'interdiction de sortie du territoire national, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que monsieur Stéphane X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Wassim qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * jusqu'au 30 avril 2012 : les dimanches des semaines paires de l'année, de 10 heures à 18 heures, et les mercredis des semaines impaires de l'année, de 10 heures à18 heures, ainsi que pendant deux jours consécutifs à Noël (les 23 et 24 décembre 2011) * à compter du 1er mai 2012 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, un mercredi sur deux, les semaines impaires de l'année, de 10 heures à 18 heures, ainsi que pendant deux jours consécutifs à Noël (les 23 et 24 décembre les années impaires et les 25 et 26 décembre les années paires) et pendant la première semaine des mois de juillet et d'août chaque année. à charge pour le père et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de la grand-mère maternelle, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher le ou les enfants dans l'heure fixée pour les milieux ou fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Wassim à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (85 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur X... à payer à ce titre à madame Lila Y... la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (85 euros) par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire, et pour la première fois le jour du prononcé du présent arrêt au prorata de la fraction du mois restant à courir jusqu'au premier du mois suivant, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
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6253cc09bd3db21cbdd8eef1
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