Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef3
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 143 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08518 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 octobre 2010 RG :2010/07334 ch no 2 - Cab. 1 X... C/ Y... APPELANT : M. Richard Jean X... né le 09 Mars 1973 à VENISSIEUX (69200) ... 69330 MEYZIEU représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/032738 du 20/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Corinne Valérie Y... née le 18 Janvier 1973 à LYON (69002) ... 69330 MEYZIEU représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/004841 du 03/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 13 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Anne Marie DURAND, président - Catherine CLERC, conseiller - Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 3 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a: - prononcé le divorce d'entre les époux Richard X... - Corinne Y..., - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle de Justine et Maëva chez la mère et celle de Maxime chez le père, - fixé à 180 euros par mois la pension alimentaire due par le père au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants Justine et Maëva, - fixé à 90 euros par mois celle due par la mère pour l' enfant Maxime. Par jugement du 26 octobre 2010, auquel la cour renvoie pour l'exposé des faits et des éléments initiaux du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a: - rejeté la demande de modification de la résidence habituelle de l'enfant Justine, née le 26 juin 1997, - supprimé la pension alimentaire due par madame Corinne Y... pour l'enfant Maxime à compter du 1er octobre 2010, - fixé la pension alimentaire due par monsieur Richard X... pour l'entretien et l'éducation de Justine et Maëva à 100 €par mois et par enfant soit 200 € outre indexation et, en tant que de besoin, l'y a condamné, - dit que chacune desparties conserverait la charge des dépens par elle exposés. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 29 novembre 2010, monsieur Richard X... a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses conclusions déposées le 31 janvier 2011, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire n'y avoir lieu à modification des dispositions financières fixées par le jugement de divorce rendu le 3 octobre 2008, - condamner madame Corinne Y... au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au dernier état de ses écritures déposées le 11 avril 2011, madame Corinne Y... demande à la cour de : - fixer la pension alimentaire due par monsieur Richard X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Justine et Maëva à 120 € par enfant soit 240 € par mois en ce non compris les suppléments familiaux s'il en est, outre indexation, cette pension ne devant pas cesser de plein droit à la majorité des enfants, - confirmer la suppression de la pension alimentaire due par elle-même pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Maxime, - condamner monsieur Richard X... aux entiers dépens. Madame Corinne Y... rappelle que pendant la période précédant le divorce, les revenus des époux étaient équivalents, soit 1 003 € mensuels outre un 13ème mois, mais que depuis octobre 2009, elle est au chômage et perçoit comme seule ressource une aide au retour à l'emploi de 750 € par mois et 123,92 € de prestations familiales, alors qu'à l'inverse, monsieur Richard X... a vu ses ressources augmenter puisque sa rémunération mensuelle s'élève désormais à 1 436,25 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant; Attendu que monsieur Richard X... ne justifie pas de ses revenus en 2011; Qu'en 2010, il était salarié d'un bureau d'études, exerçait la profession de conducteur polyvalent et a perçu un salaire mensuel moyen de 1 436 €; Qu'après déduction de l'APL, il devait s'acquitter d'un reliquat de loyer de 176,94 € outre charges; Que ses différentes assurances représentent un montant mensuel global de 51,97 €; Attendu que madame Corinne Y... percevait en août 2010 de la caisse d'allocations familiales la somme mensuelle de 123,92 € outre 416,34 € d'APL; Qu'elle recevait en septembre 2010 de Pôle Emploi une aide au retour à l'emploi de 28,47 € par jour soit environ 854 € par mois, ces éléments n'étant pas actualisés sans que monsieur Richard X... ne prétende que la situation financière de celle-ci est modifiée; Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît que madame Corinne Y... n'est pas en mesure de verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de Maxime et qu'elle ne peut pourvoir seule aux besoins de Justine et Maëva; Que le premier juge a exactement appréhendé les situations respectives des parties; Que le jugement déféré doit être confirmé; Attendu que les dépens de l'instance d'appel doivent être mis à la charge de monsieur Richard X... , qui succombe; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne monsieur Richard X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eef3
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