Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef4
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 6 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08759 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 novembre 2010 RG : 2007/ 3189 X... C/ Z... APPELANT : M. Mohand Seghir X... né en 1960 à AIT RZINE BEJAIA (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SCP FERREIRA-JOUMARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 032835 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Farida Z... épouse X... née le 08 Juin 1970 à SAINT CHAMOND (42400) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006566 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X... et Madame Z... ses sont mariés le 8 juillet 1995 à SAINT ETIENNE, sans contrat préalable et ont eu deux enfants : - Amina née le 12 juin 1997 - Assia née le 29 mars 2000. Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a successivement : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé les effets du divorce au 20 septembre 2007, - débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents sur la personne des deux enfants dont la résidence a été fixée chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités classiques d'une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - condamné le père à payer pour l'entretien et l'éducation des enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 € (90 x2) à compter du mois de décembre 2010 inclus, - condamné les parties à supporter la moitié des dépens avec recouvrement selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 Monsieur X... demande à la Cour : - de juger qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, - de condamner Madame Z... à verser à Monsieur X... un capital de 40 000 € à titre de prestation compensatoire, - d'ordonner la liquidation de la communauté conformément à la proposition de Monsieur X..., - de confirmer pour le surplus le jugement déféré, - de condamner Madame Z... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 mai 2011 Madame Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à demander à la Cour de porter la pension alimentaire à la somme de 150 € par mois et par enfant, de juger que le père devra justifier de conditions matérielles pour héberger les enfants et de dire que les difficultés relatives à la liquidation de la communauté seront traitées postérieurement par la juridiction compétente. Elle demande la condamnation de Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, et sollicite pour sa part le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu qu'il sera rappelé, en tant que de besoin, que nonobstant la nationalité algérienne de Monsieur X..., le juge français est compétent pour connaître du divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence des époux est en FRANCE ; que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil. Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française (article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 et l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973). Sur le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ajouter au jugement déféré en jugeant qu'il appartiendra au père de justifier de ses conditions d'hébergement pour recevoir les enfants en droit de visite et d'hébergement dès lors que Monsieur X... occupe toujours le même logement qu'à la date du jugement entrepris. Attendu que Monsieur X... justifie disposer de ressources mensuelles de 609, 47 € (valeur septembre 2011 : allocation logement et RSA) ; qu'il n'exploite plus son fonds de commerce d'épicerie crée en juillet 2003, dont la cessation complète d'activité a été porté au registre du commerce et des sociétés à la date du 27 décembre 2007. Qu'il démontre par la communication de nombreuses pièces prospecter activement le marché de l'emploi en vue de retrouver une activité professionnelle. Que Madame Z... a mis fin à son activité d'achat et de vente d'automobiles d'occasion le 8 février 2011 (cessation complète d'activité) et bénéficie de prestations sociales et familiales mensuelles de 1280, 17 € (valeur avril 2011 : allocations familiales, aide au logement, allocation de soutien familial et RSA) ; que sa charge de loyer est justifiée pour novembre 2010 à la somme de 636, 25 €, hors APL ; qu'elle fait l'objet de poursuites en paiement de la part de plusieurs créanciers ; Qu'elle ne fait pas état des dépenses exposées pour les enfants communs ; Attendu qu'au vu de ces constatations il y a lieu de juger, par réformation du jugement entrepris, que Monsieur X... est hors d'état de contribuer aux dépenses d'entretien et d'éducation des deux enfants communs par le versement d'une pension alimentaire, de sorte que la demande de pension alimentaire de la mère doit être rejetée. Sur la liquidation du régime matrimonial Attendu que les prétentions soutenues devant la Cour par Monsieur X... ne peuvent être accueillies dans le cadre de la présente instance, celles-ci relevant des opérations de compte et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; qu'en effet il n'appartient pas à la Cour de statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; Que celle-ci ne constitue pas davantage une convention de liquidation régulière, comme n'étant pas établie sous forme notariée alors qu'elle englobe un bien immobilier. Sur la prestation compensatoire Attendu que Madame Z..., âgée de 40 ans au jour du prononcé du divorce, n'a plus d'activité professionnelle depuis la cessation d'exploitation de son entreprise d'achat et de vente de véhicules en février 2011 ; Que son cursus professionnel depuis le mariage est ignoré au même titre que la consistance de son patrimoine propre et ses droits prévisibles en matière de retraite ; qu'elle n'a pas communiqué sa déclaration sur l'honneur. Que Monsieur X..., âgé de 51 ans au jour du divorce, qui a cessé son activité de commerçant depuis décembre 2007, ne disposait plus de revenus au titre de cette activité dès 2006 ainsi que l'avait constaté le juge conciliateur ; Que la nature de son activité professionnelle entre son mariage et la création de son commerce en 2003 est ignorée ; Que son relevé de carrière établi par le RSI (régime social des indépendants) n'est pas déterminant en ce qu'il ne valide que les années d'activité de commerçant de l'intéressé ; que son relevé CRAM mentionne l'existence de 4 trimestres validés au titre du régime général de retraite pour la seule année 2002 ; qu'hormis le fait que Monsieur X..., qui devait subvenir à ses besoins élémentaires, a nécessairement travaillé avant son mariage (intervenu alors qu'il était âgé de 35 ans) et doit à ce titre pouvoir prétendre à des droits à retraite dont il tait cependant l'existence, il doit être relevé qu'il ne justifie pas avec pertinence du bien fondé de ses allégations selon lesquelles il aurait collaboré à l'exploitation du commerce de son épouse, sans être déclaré entre 2001 et 2003 ; Qu'il n'a pas communiqué sa déclaration sur l'honneur et ne précise pas son patrimoine personnel ; Que les époux ont fait ensemble l'acquisition durant leur mariage d'un appartement qui a été vendu en juin 2007 pour un prix de 68 000 € (selon le mari) et d'un autre bien immobilier en ALGERIE dont la mère de l'épouse serait copropriétaire ; qu'au delà des points de désaccord opposant d'ores et déjà les époux sur l'affectation de ce prix de vente et la valeur de ces biens, il doit être considéré qu'ils ont vocation à se partager cet actif communautaire ; Que l'ensemble de ces considérations conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le mari de sa demande de prestation compensatoire, la preuve n'étant pas rapportée, en l'état des communications des parties, que la rupture du mariage entraîne une une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Monsieur X.... ; Sur les autres demandes Attendu que l'épouse n'est plus fondée à solliciter l'aide juridictionnelle provisoire, ladite demande étant devenue sans objet dès lors qui lui a été accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7avril 2011 ; Attendu que les dépens de première instance seront confirmés dès lors que la cause du divorce n'est pas critiquée ; Attendu que le surplus du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel ; Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur X... est hors d'état de payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, Déboute en conséquence Madame Z... de sa demande de pension alimentaire pour les enfants Amina et Assia, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial dans les termes de sa proposition de partage, Déclare sans objet la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Madame Z..., Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile sous résearticle 309 du code civil.article 15 de la Convention de la HAYE duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 4 de la Convention de la HAYE duarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
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6253cc09bd3db21cbdd8eef4
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