Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef7
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08820 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 02 novembre 2010 RG : 2009/ 15975 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Elodie Olga X... née le 27 Septembre 1982 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Abdel Amid Y... né le 12 Décembre 1979 à MONTBELLIARD (25200) ... 69008 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 538 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Blandine FRESSARD, conseiller, en lieu et place de Catherine FARINELLI, président, légitimement empêchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE : Des relations entretenues par Abdel Y... et Elodie X... est issu un premier enfant : Zakaria Y... né le 1er mai 2007, reconnu par son père le jour de sa naissance à la mairie de Lyon 4ème. De cette union est née le 28 mai 2010 à Bron Kalissia X..., reconnue par sa mère Elodie X... le 12 mars 2010 à la mairie de Vaulx en Velin et par son père Abdel Y... le 20 octobre 2010 à la mairie de Bron. Par décision en date du 11 septembre 2008 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Zakaria, fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur la base de tous les dimanches de 10 heures à 19 heures et mercredis de 12 heures à 17 heures, à l'exception des périodes de congés de la mère, et constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources. Par décision modificative en date du 02 novembre 2010, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Lyon, sur la base d'un rapport d'enquête sociale, a : - ordonné la communication du rapport d'enquête sociale au parquet des mineurs, - constaté le désistement de Abdel Y... de sa demande d'extension de son droit de visite et d'hébergement, - débouté Elodie X... de sa demande en modification du droit de visite et d'hébergement, - dit que le père exercera son droit de visite sur son fils Zakaria tous les dimanches de 10 heures à 19 heures et mercredis de 12 heures à 17 heures, à l'exception du mois de juillet les années paires et du mois d'août les années impaires, - fixé à 90 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Par déclaration reçue le 10 décembre 2010 Elodie X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 25 août 2011 madame sollicite que : - le droit de visite de monsieur Y... soit fixé en lieu neutre, - monsieur Y... soit débouté de ses demandes en ce qu'il sollicite une modification de son droit de visite et d'hébergement, - monsieur Y... soit condamné à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures déposées le 23 mai 2011 monsieur Y... conclut à l'infirmation du jugement critiqué et sollicite : - une extension de son droit de visite et d'hébergement qui pourrait s'exercer une fin de semaine sur deux du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, tous les mercredis de 12 heures à 17 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, - que la passation de l'enfant se fasse en lieu neutre, - la condamnation de madame X... aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. La procédure a été clôturée le 26 août 2011, l'audience fixée au 07 septembre 2011 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Seules les dispositions du jugement relatives aux modalités d'exercice du droit de visite de monsieur Y... sont contestées ; le surplus de la décision, non critiqué, est donc confirmé. Sur les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement : Au terme de l'article 373-2 du code civil la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-9 alinéa 3 du code civil dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Depuis la décision du juge aux affaires familiales contestée, deux décisions de justice ont été récemment rendues : - un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 15 novembre 2010 condamnant monsieur Y..., pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis depuis le 1er janvier 2009 et jusqu'au 1er janvier 2010, à la peine de soixante cinq jours amende à cinq euros et le condamnant à verser à madame X... la somme de cinq cents euros au titre de dommages et intérêts ; - une décision du juge des enfants de Lyon en date du 24 février 2011 instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Zakaria Y... pour une durée de un an. Pour maintenir au profit de monsieur Y... des droits de visite les mercredis et dimanches, le premier juge s'est appuyé sur le rapport d'enquête sociale déposé le 30 septembre 2010. Selon les éléments recueillis par l'enquêteur social, Zacharia a été témoin de la violence verbale de son père envers sa mère, les réactions habituelles du père envers la mère autorisant à penser que son état psychique pourrait se dégrader. Bien que décrit comme très attaché à son enfant, il semble que le père ne le différencie pas de lui-même, et ne soit pas conscient des conséquences déstabilisantes pour son petit garçon de sa violence, actuellement essentiellement verbale, à l'encontre de la mère, violence qui présente à Zakaria une image dégradée de sa mère, ce qui autorise l'enfant à ne pas respecter sa mère soit parce que l'image maternelle est trop dénigrée, soit par loyauté pour son père. L'enquête sociale met cependant en évidence l'attitude ambivalente de la mère envers le père : En effet chez celle-ci, l'enfant est confronté alternativement à un père décrit par sa mère comme potentiellement dangereux, et à un père reconnu comme faisant partie d'une famille unie. Cette ambivalence de la mère maintient par ailleurs le père dans une tension constante. Ces paradoxes multiples et vécu par l'enfant quasi-quotidiennement, comme le signale le pédo-psychiatre qui le suit, sont susceptibles d'altérer son évolution psychologique à long terme. Les parent ne contestent nullement cet état de fait, Madame X... et monsieur Y... ayant reconnu devant le juge des enfants lors de l'audience du 24 février 2011 que l'évolution de la situation depuis leur séparation avait des répercussions défavorables sur les conditions de vie de Zakaria. Ils reconnaissent leurs relations conflictuelles et entretenues en réciprocité ainsi que le démontrent les attestations produites en cause d'appel et les nombreuses mains courantes établies à la demande tant du père que de la mère. Conscients de leurs dysfonctionnements, ils ont sollicité la mise en œ uvre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Dans ce contexte familial perturbé, Zakaria est un enfant malmené qui doit être protégé de la violence de son père à l'égard de sa mère comme de l'ambivalence de celle-ci vis-à-vis de monsieur. Les parents doivent prendre conscience que les paradoxes auxquels est soumis leur enfant du fait de leurs attitudes éducatives opposées empêchent une construction harmonieuse de sa personnalité. L'affection qu'ils portent chacun à leur enfant doit les aider à sortir du combat procédural qu'ils mènent. L'ensemble de ces éléments et l'absence regrettable d'évolution des parents et au regard de l'intérêt de l'enfant, la demande d'élargissement de monsieur Y... de son droit de visite et d'hébergement apparaît prématurée et la demande de madame X... d'un exercice par le père de son droit de visite en lieu neutre injustifiée. En effet l'exercice par monsieur Y... de son droit de visite à partir du domicile de ses parents, avec lesquels il loge et qui offre un espace aménagé pour l'enfant, présente suffisamment de garanties pour Zacharia. L'organisation des droits de visite de monsieur Y... telle quelle résulte de la décision du juge aux affaires familiales est en conséquence confirmée, étant souligné que l'investissement réel des parents dans la mesure d'aide éducative ordonnée par le juge des enfants pourrait permettre dans l'avenir une évolution de ceux-ci comme une passation plus sereine de l'enfant d'un parent à l'autre sans qu'il soit nécessaire de prévoir que cette passation se fera en lieu neutre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : L'article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de madame X... les frais qu'elle a exposés dans cette instance ; elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de condamnation de monsieur Y... à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publiques, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Déboute madame X... de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc pas lieu de faire distraction de ceux-ci. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 373-2 du code civil la séparation des parenarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donné.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 17 octobre 2011
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6253cc09bd3db21cbdd8eef7
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