Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eef8
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08960 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 29 octobre 2010 RG : 08. 16142 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Aouatef Y... épouse X... née le 26 Septembre 1980 à GRENOBLE (38000) ... 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 16476 du 08/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed X... né le 18 Novembre 1978 à M'SAKEN ... 91000 EVRY représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me René LAMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 11716 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Mohamed X... et madame Aouatef Y... se sont mariés le 31 mars 2007 devant l'officier d'état civil de Grenoble (Isère). De cette union est issue Shehrazad X..., née le 5 mars 2008. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 23 mars 2009, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 15 octobre 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par jugement du 29 octobre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône) a : * prononcé le divorce des époux X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage * reporté les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2008 * rejeté la demande d'autorité parentale exclusive et fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de Shehrazad au domicile de madame Y..., moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, y compris pendant les vacances scolaires, et le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 100 euros par mois. Par déclaration reçue le 16 décembre 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 août 2011, elle demande la réformation partielle du jugement en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les mesures relatives à l'enfant. Elle explique que monsieur X... se désintéresse totalement de sa fille et qu'il est impossible de le joindre en cas d'urgences médicales. Aussi demande-t-elle à exercer seule l'autorité parentale et propose-t-elle que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce un week-end par mois, après une période d'adaptation de six mois. Elle sollicite encore la condamnation du père au versement d'une pension alimentaire de 300 euros par mois. Elle demande enfin à la cour de dire que les dettes seront partagées par moitié et de condamner le mari à lui rendre les meubles de la chambre à coucher et à lui rembourser la somme de 365, 30 euros au titre du remboursement d'un découvert. Par conclusions déposées le 27 juin 2011, monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il affirme qu'il ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement en raison de l'obstruction de la mère et fait état d'une situation financière difficile. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 18 avril 2011 par le conseiller de la mise en état. L'audition de l'enfant n'a pas été sollicitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les mesures relatives à l'enfant commun et la liquidation du régime matrimonial. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur l'exercice de l'autorité parentale En vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce par principe en commun. En l'espèce, nonobstant le climat de défiance qui oppose les parents et la distance géographique qui les séparent, aucun motif ne commande, dans l'intérêt de Shehrazad, de déroger à ce principe et de confier à madame Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père En application de l'article 373-2-9, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il est constant que monsieur X... a peu vu sa fille depuis la séparation du couple. Si l'intimé soutient que la mère s'oppose par tous moyens au maintien des liens avec sa fille, il ne justifie que d'une seule tentative vaine d'exercice de son droit de visite et d'hébergement en octobre 2010. En tout état de cause, Shehrazad, qui est âgée de trois ans et demi, a rencontré son père à seulement trois reprises entre 2009 et juillet 2011. Dans ces conditions, et au regard de la distance entre les domiciles parentaux, de la faiblesse des ressources du père et de ses nouvelles responsabilités familiales, le maintien d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux apparaît peu compatible avec la situation respective des parents et peu conforme à l'intérêt de l'enfant. Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris sur la question du droit de visite et d'hébergement du père et d'organiser celui-ci de façon progressive selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation financière des parties en fixant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 100 euros par mois. En effet, monsieur X..., qui n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2010, qui partage les dépenses de la vie courante avec une compagne bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (environ 840 euros par mois), et qui assume la charge d'un nouvel enfant né le 8 août 2011, n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire d'un montant supérieur. La pension fixée par le premier juge sera donc confirmée. * Sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. En l'espèce, les demandes de madame Y..., qui ne relèvent ni du maintien dans l'indivision ou de l'attribution préférentielle ni de l'avance sur communauté, échappent à la compétence du juge du divorce dès lors qu'il n'avait pas été fait application des dispositions du 10o de l'article 255 lors de la tentative de conciliation. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 29 octobre 2010, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que monsieur Mohamed X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Shehrazad X... qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : * jusqu'au 29 février 2012 : la première fin de semaine de chaque mois, sur la région lyonnaise, sans hébergement, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures, * à compter du 1er mars 2012 (ou, en cas de non respect de l'étape précédente, après quatre mois selon les modalités prévues ci-avant) : la première fin de semaine de chaque mois, sur la région lyonnaise, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant est éloigné de la région pour cause de congés, à charge pour ce parent et à ses frais de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l ‘ enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit, Rappelle que les parties ont l'obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Y ajoutant, Dit que les demandes de madame Aouatef Y... relatives à la liquidation du régime matrimonial échappent à la compétence de présente cour statuant en qualité de juge du divorce, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 371-2 du code civilarticle 267 du code civilarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civil.article 255 contient des informations suffiarticle 372 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités