Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8ef05
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
R. G : 11/ 00934 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 2 du 30 mars 2010 RG : 09/ 15470 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Judith X... née le 28 Janvier 1965 à FORT DE FRANCE (97200) ... ... 97222 CASE PILOTE-MARTINIQUE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour INTIME : M. Bertrand Y... né le 11 Mai 1960 à FORT DE FRANCE (97200) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 30 mars 2010 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a fixé à 100 € par mois, la contribution de Judith X... à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, Morgan X..., né le 7 fév rier 1995 de ses relations avec Bertrand Y... qui l'a reconnu, cette décision devant être notifiée par le greffe ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Judith X..., suivant déclaration du 28 juillet 2010 ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par Bertrand Y... dans les termes essentiels suivants : - déclarer Judith X... irrecevable et mal fondée en son appel -la débouter de l'ensemble de ses demandes -la condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 € et de 5 000 € de dommages et intérêts -confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner Judith X... au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de radiation d'office en date du 3 février 2011, en l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans les quatre mois de sa déclaration d'appel, les conclusions précitées de l'intimé, par erreur, ne figurant pas dans le dossier soumis au Conseiller de la mise en état ; Vu le réenrôlement de l'affaire le 4 février 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2011 ; Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que Bertrand Y... produit copie de l'accusé de réception par Judith X... de la décision dont elle a relevé appel ; Qu'il est ainsi établi qu'elle a reçu notification de cette décision le 14 mai 2010 en Martinique où elle demeure ; Qu'en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, son recours devant la Cour d'appel de LYON n'était possible que jusqu'au 15 juillet 2010 ; Qu'en conséquence, son appel formé seulement le 28 juillet 2010 est irrecevable ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que Bertrand Y... estime que l'appel interjeté en dehors des délais légaux et qui n'est pas soutenu dans les délais légaux, est dilatoire et abusif et lui cause un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2 500 € et un préjudice matériel pour les frais d'avocat et autres de 2 500 € ; Attendu qu'il ne justifie pas suffisamment du préjudice moral ainsi causé, en l'absence notamment d'indication sur le contexte familial dans lequel évoluent les parents de l'enfant concerné, âgé aujourd'hui de 16 ans ; Qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, il sera suffisamment indemnisé par l'indemnité qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Bertrand Y... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts insuffisamment fondée ; Sur l'amende civile : Attendu que si la condamnation à une amende civile peut être éventuellement proposée par une partie, l ‘ application de l'article 559 du code de procédure civile relève de l'apprécition de la juridiction saisie ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à application d'une amende civile ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'appel étant irrecevable comme tardif, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à verser une indemnité de 1 500 € à Bertrand Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté comme tardif ; Condamne Judith X... à payer à Bertrand Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître VERRIERE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8ef05
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