Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8ef11
- Date
- 15 novembre 2011
- Condamnation
- 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2011 (no 339, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 08716 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 02811 APPELANT Monsieur Gena X... ... 75017 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1049 substituant Me HILLEL, avocat au barreau de PARIS INTIMES AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6, rue Louise Weiss-Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet-Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour qui a déposé son dossier PARTIE JOINTE Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** M. X... a été en litige avec M. Y... et la société CONSULTAUDIT au sujet de la vente des actions qu'il possédait dans la société FEGEC selon protocole d'accord du 16 novembre 1998. Le tribunal arbitral saisi par les parties conformément à la clause compromissoire contenue dans le protocole l'a annulée aux torts de M. X... qu'il a condamné à rembourser le prix des actions qui lui ont été restituées. Cette décision a été confirmée par arrêt du 18 avril 2001, le pourvoi formé contre cette décision étant rejeté. M. X... estimant que les actions restituées n'avaient plus de valeur, la société ayant été, selon lui, vidée de ses actifs, a de nouveau saisi le tribunal arbitral qui, prenant en compte la dépréciation invoquée et la reconnaissant fondée dans son principe, a ordonné, avant dire droit, une expertise sur la valeur de la société FEGEC, par sentence du 20 janvier 2003. Cette sentence a été infirmée par un arrêt du 19 février 2004 qui a déclaré irrecevables les demandes de M. X... en tant qu'elles remettent en cause l'arrêt du 18 avril 2001. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été non admis. Dans l'intervalle un arrêt du 26 juillet 2002 avait infirmé une ordonnance sur requête prescrivant une expertise in futurum pour déterminer l'évolution de la valeur de la société, au motif que la question de la dépréciation avait déjà été évoquée lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt de 2001. C'est au vu de ces différentes décisions, notamment, que M. X... a demandé la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 5 000 000 € en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice caractérisé par le fait que la cour d'appel de Paris a, dans son premier arrêt, énoncé qu'elle statuait en équité alors qu'elle n'en n'a rien fait, ce qui l'a privé d'en obtenir la cassation et que, dans le second, elle a dénaturé le premier en affirmant que la dépréciation de la société FEGEC invoquée y avait été prise en compte, aboutissant ainsi à un résultat inéquitable alors qu'elle aurait dû écarter la règle de droit de l'autorité de chose jugée. Par jugement du 17 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 15 avril 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2011 selon lesquelles il demande la réformation du jugement et la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 5 000 000 € en réparation de son préjudice causé " notamment à raison de l'arrêt rendu le 19 février 2004 " et celle de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 21 avril 2011 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor demande la confirmation du jugement, Vu l'avis du ministère public en date du 19 mai 2011 dans lequel il conclut à la confirmation du jugement, SUR CE, Considérant qu'à l'appui de sa mise en cause de la responsabilité de l'Etat M. X... soutient, pour l'essentiel, que lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 19 février 2004 c'était la question des restitutions, suite logique de la résolution prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2001, qui était discutée, que les deux débats portaient donc sur des questions différentes de sorte que le second arrêt ne pouvait pas dire que le premier les avaient prises en compte, qu'à tout le moins la rédaction de ce second arrêt est défectueuse ; que des arbitres, amiables compositeurs, ne sont pas liés par l'autorité de chose jugée ; que l'arrêt de rejet du 26 juin 2003 n'est pas exclusif de la faute lourde alléguée ; que de deux choses l'une, soit la cour a menti dans son arrêt du 19 février 2004 soit elle juge équitable de le condamner à restituer 3 000 000 € en contrepartie d'actions devenues sans valeur ; que son préjudice est considérable et a été constaté par l'expert désigné à la requête du liquidateur de la société FEGEC ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde, au sens de ce texte, tout fait ou série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ; Considérant toutefois en l'espèce que, comme l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public le soulignent justement et comme l'a exactement énoncé le tribunal, le raisonnement de M. X... consiste à critiquer le contenu de décisions qui lui font grief alors qu'il ne peut être admis, sous couvert d'une action en responsabilité de l'Etat, de remettre en cause un acte juridictionnel contre lequel les voies de recours légales ont été exercées ; Considérant que, contrairement à ce que M. X... soutient, l'autorité de la chose jugée s'impose aux arbitres sauf s'ils en sont explicitement dispensés par la convention d'arbitrage, l'aimable compositeur étant lié par la chose précédemment jugée entre les parties, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la sentence arbitrale initiale, confirmée par l'arrêt de 2001 ; qu'il en résulte que les sentences postérieures, qui le faisaient, ne pouvaient qu'être infirmées, ce qu'a fait l'arrêt de 2004, parmi d'autres décisions, sans qu'il ait, alors, à se prononcer sur l'équité ; Considérant de plus que, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, la lecture de l'arrêt de 2004, comme d'ailleurs celle de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2002, infirmative de la désignation d'un expert, montre que la dépréciation des actions a été dans le débat dès la 1ère sentence de 2000 et donc dès l'arrêt de 2001 ; qu'en effet l'arrêt de 2004 rappelle les motifs de cet arrêt de 2001 ainsi que les écritures alors déposées par M. X... qui y évoquait " la restitution d'actions privées de valeur, l'essentiel de l'actif de la société ayant été retiré de FEGEC ", termes qu'il utilise encore à l'appui de sa présente action ; que la cour a donc rappelé qu'en 2001, elle avait pris en considération, parmi l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la valeur des actions restituées et mis en balance les comportements des parties pour confirmer, en équité, la résolution des conventions ; Que le jugement ajoute justement que la Cour de cassation n'a pas, le 26 juin 2003, rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt uniquement au motif que la cour visait l'équité mais qu'elle a procédé à l'analyse de cet arrêt pour s'assurer qu'il contenait des motifs inspirés de l'équité et qu'il avait recherché une solution conforme à l'équité ; que la haute juridiction ne s'est pas contentée d'un contrôle formel, quand bien même l'appréciation du caractère équitable relèverait du pouvoir souverain des juges du fond ; Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, joints à ceux, plus amples, du tribunal, le surplus de l'argumentation de M. X... devient inopérant ; que le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 novembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8ef11
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