Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef1d
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 2 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 3 ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2011 (no 11/ 266, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 09186 Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 10 mai 2010 par la Cour d'Appel de PARIS, Pôle 2- Chambre 3- RG : 07/ 07706 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur Robin X... ... représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour DEFENDEURS A LA SAISINE SA MMA prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 14 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 SARL AIR GAZ prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 32 Rue Denis Papin 77290 MITRY MORY représentées par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour assistées de Maître Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS, L'Organisation pour la Sécurité de la Navigation Aérienne " EUROCONTROL " prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est 96 Rue de la Fusée D 113 BRUXELLES-BELGIQUE représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Maître Valérie JUILLET, plaidant pour la SCP BODIN GENTY DE LYLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 182 Compagnie d'assurances J. VAN BREDA-CIE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est B. 2018 ANTWERPEN 19- B. P. 15 Plantin en Moretuslei 295 12000 BELGIQUE défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière. o o o Vu l'arrêt de cette chambre en date du 10 mai 2010 entre Monsieur Robin X..., la société EUROCONTROL et la société MMA IARD ; Vu la requête en interprétation de cet arrêt déposée par Monsieur Robin X...le 17 mai 2011 ; Vu les conclusions signifiées le 22 juin 2011 par lesquelles la société MMA IARD s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de Monsieur Robin X...aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1. 000 € ; Vu les conclusions du 28 juin 2011 par lesquelles la société EUROCONTROL déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête ; Vu l'audience du 29 juin 2011 à laquelle les parties ont été entendues ou appelées ; Vu l'article 461 du code de procédure civile. CECI ETANT EXPOSE Considérant que par arrêt du 10 mai 2010, la cour a notamment condamné " la société MMA IARD à verser à Monsieur Robin X...les intérêts au double du taux légal à compter du 14 novembre 1992 jusqu'au 12 novembre 2002 sur le montant des indemnités offertes à cette date, avant déduction de la créance de l'organisme social en lien de causalité avec l'accident " ; Que Monsieur Robin X...demande à la cour d'interpréter la fin de cette disposition à compter du " montant des indemnités offertes... " et affirme que " la Cour a désigné les sommes offertes par l'assureur comme incluant les débours des tiers payeurs, et donc les sommes offertes, avant imputation de la créance d'EUROCONTROL.... la Cour a donc considéré que le montant de l'assiette incluait la créance de la société EUROCONTROL dans l'assiette de calcul des indemnités qui lui sont allouées " ; Que la société MMA IARD soutient qu'il n'y a pas lieu à interprétation mais demande à la cour de dire qu'elle a, dans son arrêt du 10 mai 2010, renvoyé aux sommes offertes par conclusions du 12 novembre 2002, lesquelles fixaient la créance des tiers payeurs à la somme, subsidiaire compris, de 85. 756, 28 € ; Considérant que les parties ne s'accordent pas sur le sens de l'arrêt, qu'il y a donc lieu d'interpréter ce dernier ; Considérant que saisie par Monsieur Robin X...d'une demande fondée sur les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la cour avait dit dans les motifs de son arrêt du 10 mai 2010, que la société MMA IARD était tenue en application de ces articles de présenter une offre d'indemnisation à Monsieur Robin X...avant le 14 novembre 1992 et qu'elle n'avait fait une offre conforme aux textes précités, que par conclusions du 12 novembre 2002 ; Qu'il résulte de ces motifs que la cour avait reconnu la validité de l'offre faite par la société MMA IARD le 12 novembre 2002 ; Qu'elle a en conséquence, dans son dispositif, arrêté le cours des intérêts au double du taux légal à la date de cette offre et a fixé ainsi que le soutient la société MMA IARD à juste titre, l'assiette de cette pénalité au montant des sommes offertes le 12 novembre 2002 " avant déduction de la créance de l'organisme social en lien de causalité avec l'accident ", soit avant déduction de (ou y compris) la créance de l'organisme social telle que fixée dans cette offre à un montant total, subsidiaire compris, de 85. 756, 28 € ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 10 mai 2010 condamnant la société MMA IARD au doublement des intérêts doit être interprété comme suit : " condamne la société MMA IARD à verser à Monsieur Robin X...les intérêts au double du taux légal à compter du 14 novembre 1992 jusqu'au 12 novembre 2002 sur le montant des indemnités offertes à cette date, avant déduction de (ou y compris) la créance de l'organisme social en lien de causalité avec l'accident, telle qu'elle a été déterminée dans l'offre du 12 novembre 2002, à une somme, subsidiaire compris, de 85. 756, 28 € " ; Déboute la société MMA IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef1d
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