Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef38
- Date
- 2 novembre 2011
- Condamnation
- 87 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2011 R.G. No 10/04401 AFFAIRE : Stéphane X... C/ S.A.S. MIROGLIO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/01121 Copies exécutoires délivrées à : Me Emmanuel MAUGER Me Dominique-Cécile FERRIGNO Copies certifiées conformes délivrées à : Stéphane X... S.A.S. MIROGLIO FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Stéphane X... né le 30 Août 1970 à PARIS ... 93290 TREMBLAY EN FRANCE représenté par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. MIROGLIO FRANCE 139, rue de la Belle Etoile ZAC Paris Nord 2 95940 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par Me Dominique-Cécile FERRIGNO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE M. Stéphane X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 13 septembre 2010, l'appel étant limité au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. FAITS M. Stéphane X..., né le 30 août 1970, a été engagé par la société MIROGLIO FRANCE, qui a pour activité la confection et la distribution de vêtements féminins qu'elle commercialise sous différentes marques, dont la griffe SYm, par CDI en date du 4 octobre 1993 en qualité de coupeur. Il a été promu responsable informatique en 2000 avec le statut cadre. Il devient coordinateur EDP intergroupe à compter du 1er mars 2001 et est rattaché de la direction industrielle, à la direction administrative et financière à compter du 19 septembre 2007. Une convocation à entretien préalable lui était adressée en main propre le 5 mars 2008 pour le 12 mars avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 17 mars 2008, la société MIROGLIO FRANCE lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture. Le salarié a contesté le licenciement par courrier du 9 avril 2008. La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 3. 374, 99 € et le salarié bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté. La convention collective applicable est celle de l'industrie de l'habillement et la société emploie plus de 11 salariés. M. Stéphane X... a saisi le C.P.H le 30 avril 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. *** Par jugement rendu le 25 août 2010, le C.P.H de Montmorency (section Encadrement a : - dit que la faute grave invoquée à l'encontre de M. Stéphane X... n'est pas fondée - dit que le licenciement de M. Stéphane X... est fondée sur une cause réelle et sérieuse - condamné la société MIROGLIO FRANCE à payer à M. Stéphane X... les sommes de 13. 499, 66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1. 349, 99 € à titre de congés sur préavis, celle de 11. 859, 33 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 870 € d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC - dit que l'exécution provisoire est de droit - débouté M. Stéphane X... du surplus de ses demandes - condamné la société MIROGLIO FRANCE aux dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Stéphane X..., appelant aux termes desquelles il demande à la cour, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les indemnités de rupture - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse - condamner la société MIROGLIOFRANCE au paiement de la somme de 80. 999, 76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société MIROGLIOFRANCE au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC - condamner la société MIROGLIOFRANCE aux dépens Vu les conclusions de la Société MIROGLIO FRANCE, intimée et appelante à titre incident, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave - ordonner la restitution par M. X... des sommes versées au titre des indemnités de rupture et de l'article 700 du CPC - A titre subsidiaire, - confirmer le jugement ence qu'il a estimé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse - dire que M. X... ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice consécutif à la rupture - le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter M. Stéphane X... de ce chef - En tout état de cause, - débouter M. Stéphane X... de l'ensemble de ses prétentions - le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens MOTIFS DE LA DECISION - Sur la faute grave Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 17 mars 2008, la société MIROGLIO FRANCE a procédé au licenciement pour faute de M. Stéphane X..., avec mise à pied à titre conservatoire, en invoquant la dégradation importante de la qualité de ses prestations, effectuées de manière hâtive, bâclée, sans respect des délais, la persistance de difficultés graves en dépit de l'avertissement donné le 9 janvier 2008, le retard important affectant la mise en place de l'ondulateur, la désorganisation pour les prises de commande et la gestion des factures, la gestion des immobilisations informatiques, la gestion catastrophique des abonnements Internet contractés auprès du fournisseur Wanadoo, qui s'est récemment illustrée par la résiliation injustifiée et totalement aléatoire des contrats souscrits, ce qui a eu pour effet de paralyser une grosse partie du réseau de vente ; Considérant que le salarié qui a contesté le licenciement par courrier du 9 avril 2008, fait valoir que l'employeur ne démontre aucunement les fautes qui lui sont reprochées, soutient que la société ne l'a pas encadré lors de la prise de sa nouvelle fonction, qu'aucun retard dans la mise en place de l'ondulateur ne peut lui être imputé, qu'il conteste le prétendu retard et la prétendue désorganisation pour les prises de commande et la gestion des factures ainsi qu'au titre des abonnement Internet, que la résiliation de compte Internet n'a eu aucune incidence, qu'il a tenté de résoudre les difficultés à passer commande pour les représentants ; Qu'il a été précisé au cours des débats que le salarié fait preuve d'une grande adaptabilité, du fait qu'il a choisi la voie de la reconversion professionnelle en suivant une formation d'ambulancier à laquelle il a été reçu à la session 2009; Considérant que l'employeur réplique que les difficultés préexistaient au détachement du salarié auprès de la D.A.F à compter du 19 septembre 2007, qu'elles se sont amplifiées après cette date, qu'un avertissement avait été adressé au salarié le 9 janvier 2008 (pour retards importants, mauvaise qualité des prestations accomplies au titre de la gestion des abonnements auprès de Wanadoo), que néanmoins, celui-ci n'a pas rectifié son attitude, que le salarié a décidé seul de résilier l'intégralité des abonnements Wanadoo au cours du mois de mars 2008, ce qui a provoqué des dysfonctionnements au sein de l'entreprise du fait que de nombreux utilisateurs étaient privés de connexion, que ces fautes graves ont mis en péril le fonctionnement de l'entreprise et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de M. X... ; Mais considérant que suite au nouveau rattachement de M. X... auprès de la la direction administrative et financière à compter du 19 septembre 2007, en dépit de ses attentes et contrairement à ce qui lui avait été annoncé, aucune réunion hebdomadaire ne fut planifiée ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que M. X... occupait les fonctions de responsable des services informatiques, que le salarié n'avait pas reçu de soutien de la part de la direction lors de son nouveau rattachement hiérarchique (N+1), ont écarté la faute grave et dit que les manquements reprochés fondent néanmoins un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en rappelant que l'intéressé avait déjà été rappelé à l'ordre sur ces manquements ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de rupture qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement et débouté celui-ci de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur l'article 700 du CPC et les dépens Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ; Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable en cause d'appel de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SAS MIROGLIO FRANCE aux entiers dépens. Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
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- Date
- 2 novembre 2011
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6253cc0abd3db21cbdd8ef38
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