Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef39
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 04845 AFFAIRE : Christine X... C/ Me Guy Y...- Commissaire à l'exécution du plan de BLONDELLE INDUSTRIE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 10/ 00004 Copies exécutoires délivrées à : Me Angela CSEPAI Me Sylvie MOREL Copies certifiées conformes délivrées à : Christine X... Me Guy Y...- Commissaire à l'exécution du plan de BLONDELLE INDUSTRIE, Me Z...-Mandataire judiciaire de BLONDELLE INDUSTRIE, BLONDELLE INDUSTRIE, CGEA D'ORLEANS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Christine X... née le 16 Octobre 1959 à DREUX (28100) ... ... 28100 DREUX comparant en personne, assistée de Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT **************** Me Guy Y...- Commissaire à l'exécution du plan de BLONDELLE INDUSTRIE ... 28000 CHARTRES représenté par Me Sylvie MOREL, avocat au barreau de PARIS Me Z...-Mandataire judiciaire de BLONDELLE INDUSTRIE ... 28000 CHARTRES non comparant SARL BLONDELLE INDUSTRIE 12 route de Croth 28260 SOREL MOUSSEL représentée par la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie MOREL, avocat au barreau de PARIS CGEA D'ORLEANS 8 Place du Martroi 45000 ORLEANS représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Christiane X... a été engagée par la société Etablissements Blondelle le 14 février 1978 en qualité d'ouvrière, niveau 1 coefficient 140 de la convention collective de la Métallurgie OETAM de la région parisienne. Le 12 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise avec autorisation de prolongation d'activité en vue de sa cession à la société Blondelle Industrie ; Le 18 octobre 2003, la société Blondelle Industrie a repris une partie de l'activité de la société liquidée et le contrat de travail de Mme X... a été transféré. Courant 2008, l'activité de la fabrication de manomètres, qui était concentrée sur le site de Sorel Moussel, en Eure et Loire a diminué dans des proportions très importantes et il a été décidé du déménagement de l'activité manométrie sur le site de Vieurne en Belgique. Il a été proposé à quatre salariés, dont Mme X..., une modification de leur contrat de travail avec installation sur le site de Vieurne avec un délai de réflexion de six semaines, en raison des dispositions de la convention collective. Le 25 mars 2009, Mme X... a refusé cette mutation et le 23 juillet 2009, après consultation du délégué du personnel, la société Blondelle Industrie a licencié Mme X... pour motif économique après lui avoir proposé à nouveau, comme poste de reclassement, le poste en Belgique. Parallèlement, la société a obtenu l'autorisation de licencier M. C..., représentant du personnel et salarié protégé. Le 13 janvier 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester les motifs du licenciement et demander les indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement en date du 20 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Dreux a estimé que les difficultés économiques étaient établies, que la suppression du poste occupé par Mme X... était incontestable et il a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Il a retenu que la procédure de consultation des délégués du personnel avait été menée régulièrement et il a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure irrégulière. Il a estimé correct le calcul de l'indemnité de licenciement de Mme X... et il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur les cinq dernières années. Ayant rejeté toutes les demandes de Mme X..., il n'a pas prononcé d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a régulièrement relevé appel de la décision. En cours de procédure, la société Blondelle Industrie a fait l'objet d'un redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce du 28 juillet 2010. Un plan de continuation a été homologué le 27 juillet 2011, Maître Y... étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... soutient que l'offre de reclassement sur un poste en Belgique a été précipitée et qu'en outre, d'autres propositions auraient du lui être faites. Elle estime en outre qu'il n'est pas démontré que son poste ait été supprimé. Elle souligne enfin que les difficultés économiques de l'entreprise ne sont pas démontrées. Elle présente les demandes suivantes : -69 321, 60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 925, 60 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier -6 565, 35 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement -8 730, 18 euros au titre du rappel du salaire depuis le mois de janvier 2005 -1500 euros au titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires -2 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile A l'audience, le représentant de Maître Y... a déclaré que ce dernier acceptait de comparaître volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Blondelle Industrie et le commissaire à l'exécution du plan demandent confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et réclament une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA rappelle qu'il doit être mise hors de cause, la société Blondelle Industrie étant in bonis et subsidiairement demande confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée le 23 juillet 2009, à Mme X... dont les motifs fixent les limites du litige a été intégralement reprise dans le jugement et il y sera fait référence. La société rappelle les difficultés économiques importantes dues à une chute des commandes sur 2008 et début 2009 qui rendent indispensable la réunion sur le même site de l'ensemble de la production des manomètres. Elle indiquait qu'elle avait adressé à la salariée une proposition de modification de son contrat de travail le 2 mars 2009, avec proposition de transférer son poste en Belgique, modification que la salariée avait refusée. Elle lui confirmait qu'elle ne pouvait que lui proposer à nouveau ce poste au titre d'un reclassement et que suite à son nouveau refus, elle ne pouvait que la licencier. En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; Le 2 mars 2009, il était proposé à Mme X... par lettre recommandée avec accusé réception, une modification de son contrat de travail en raison du lieu d'affectation qui était situé à Vieurne en Belgique. Par courrier reçu la 30 mars, Mme X... refusait cette proposition. Les deux autres salariés concernés ayant adopté la même position, la société Blondelle Industrie organisait la consultation des délégués du personnel et par courrier du 2 juillet 2009, proposait à nouveau un reclassement en Belgique à la salariée lui demandant de répondre avant le 22 juillet. Son licenciement lui était notifié le 23 juillet 2009. Sur la réalité des difficultés économiques, la société Blondelle Industrie verse aux débats des tableaux comparatifs de prise de commande qui démontrent une diminution importante sur 2008 et sur le début de l'année 2009 des prises de commandes en matière de manométrie. Elle démontre que sur l'année 2009, la situation a continué à se détériorer, allant jusqu'à un dépôt de bilan en juillet 2010. La réalité des difficultés économiques devant être appréciée au moment du prononcé du licenciement l'impact de la baisse des commandes en 2008, était nettement ressenti dans les premiers mois de l'année 2009. La société démontre bien que ces difficultés existaient au niveau du secteur d'activité puisque la société établie en Belgique et qui avait la même activité avait aussi des difficultés puisqu'ayant bénéficié d'investissements dans les années antérieures, elle ne fonctionnait pas à plein régime. En outre, comme le fait remarquer l'employeur, le licenciement du délégué du personnel a été autorisé par le Ministre du Travail. Il n'est pas contesté que les consultations du délégué du personnel ont eu lieu et la procédure de licenciement a été adaptée à la dimension de l'entreprise et au nombre des salariés envisagés et aucun élément ne permet d'affirmer que la société n'aurait pas donné les informations nécessaires au délégué du personnel. La procédure de licenciement apparaît régulière. Sur la suppression du poste, L'impact sur le poste a été mentionné dans la lettre de licenciement puisqu'il était envisagé une modification du contrat de travail. Cependant, il sera relevé qu'aucun élément produit par l'employeur ne permet de vérifier la réalité de la suppression du poste. Mme X... a affirmé dans ses écritures que son poste de travail n'avait pas été supprimé et que l'on fabriquait toujours des manomètres sur le site de Sorel Moussel et la société Blondelle Industrie ne produit aucun élément sur ce point, notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel ne permet pas de vérifier que toute l'activité de Manométrie a été supprimée. La suppression du poste de travail de Mme X... n'est donc pas démontrée. Sur l'obligation de reclassement, celle ci devait être exercée au niveau du groupe ; l'employeur a dans un premier temps proposé une modification du contrat de travail pour motif économique en respectant le délai prévu par la convention collective de la Métallurgie OETAM de la région parisienne. Après le refus de la salariée, il a mis en oeuvre une procédure de licenciement et il a refait la même proposition de reclassement. Il a respecté son obligation puisqu'ayant demandé à la salariée de se prononcer avant le 22 juillet soit avec un délai de presque trois semaines, il l'a licenciée le 23 juillet. Les dispositions de l'article 7 de l'avenant relatif à certaines catégories de mensuels, destinées à organiser les mutations professionnelles vers un emploi de catégorie inférieure qui prévoient un délai de six semaines de réflexion, dispositions que l'employeur a appliquées à la proposition de modification du contrat de travail faite le 2 mars ne peuvent trouver lieu à application dans les propositions de reclassement pour motif économique car l'article 37 vise la mutation vers un emploi de catégorie inférieure et se fonde sur les capacités des salariés, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce. La société Blondelle Industrie a proposé un délai de réflexion raisonnable à Mme X... et a attendu l'expiration de ce délai pour notifier le licenciement, respectant ainsi les obligations qui étaient les siennes. Cependant, la société Blondelle Industrie ne donne aucune information sur le groupe auquel elle appartient. Il est fait à plusieurs reprises référence tant dans les écritures que dans la lettre de licenciement à un groupe japonais Panipeix mais, à l'exception de la société sise à Vieurne en Belgique, la société Blondelle Industrie ne donne aucun autre élément, ne permettant pas à la Cour de vérifier si les postes proposés dans cette société belge étaient les seuls disponibles. Il s'en déduit que la société Blondelle Industrie n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement vis à vis de Mme X.... C'est donc à tort que le premier juge a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé sur ce point. Compte tenu de l'âge de Mme X..., de son ancienneté dans l'entreprise et de la difficulté qu'elle a à retrouver un travail, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 40 000 euros l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire Mme X... fonde sa demande sur le fait qu'à partir du transfert de son contrat de travail à la société Blondelle Industrie, il lui a été fait application de la convention collective de la Métallurgie OETAM d'Eure et Loire alors qu'auparavant, lui était appliquée la convention collective de la Métallurgie OETAM de la région Parisienne. Il ressort des éléments produits aux débats et notamment de décisions de justice antérieures que les établissements Blondelle étaient soumis à la convention collective de la Métallurgie OETAM de la région parisienne. Lors de la reprise des contrats de travail des salariés des Etablissements Blondelle, il appartenait à la société Blondelle Industrie, d'entamer des négociations aux fins d'aboutir à un accord de substitution permettant l'application à ces nouveaux salariés de la convention collective des OETAM de la Métallurgie de l'Eure et Loire. L'employeur ne conteste pas ne pas l'avoir fait et affirme que le salaire de cette salariée a bien été calculé en application des dispositions de la convention collective de la région parisienne. L'accord du 19 juillet 1978 a précisé que devaient être prises en compte pour le calcul du minimum garanti, le versement de toutes les primes et indemnités versées de manière régulière, à l'exception de la prime d'ancienneté et des heures supplémentaires. La prime d'assiduité n'aurait du être exclue de la base de calcul qu'à défaut d'accord collectif clair, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre l'article 9 de l'avenant consacré au minimum garanti figurant dans les dispositions de la convention collective de la région parisienne, reprend les mêmes dispositions et ajoute que pour les salariés qui ont été absents pour quelque raison que ce soit, il y a lieu de recalculer fictivement, la rémunération qu'ils auraient perçue. Dès lors, il se déduit de cette disposition que les salariés présents ou absents doivent se voir calculer de la même manière le minimum garanti. Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté Mme X... de ses demandes de ce chef et le jugement sera confirmé. Dès lors, il n'y a pas lieu à examiner la demande de dommages-intérêts de Mme X.... Sur le complément de l'indemnité de licenciement Il ressort des calculs faits par la société Blondelle Industrie que les dispositions légales apparaissent plus favorables que l'indemnité conventionnelle, le calcul de Mme X... ne pouvant être retenu car elle applique à toute la période les majorations prévues pour les seules années postérieures à quinze ans d'ancienneté. Le jugement qui a débouté Mme X... de cette demande sera confirmé. Il y a lieu de mettre hors de cause, la Z.... La garantie du CGEA ne sera due qu'en cas d'échec du plan de redressement, la société Blondelle Industrie devant assumer les condamnations mises à sa charge. L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La COUR CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre du complément de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour non paiement du salaire. Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Blondelle Industrie à verser à Mme X... une indemnité de 40 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit cet arrêt opposable à Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan. Met hors de cause la Z... Dit que la garantie du CGEA ne sera due qu'en cas d'échec du plan de redressement. CONDAMNE la société Blondelle Industrie à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Blondelle Industrie. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef39
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