Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef43
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 05807 AFFAIRE : Association AREPA C/ Michèle X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 01729 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle SANTESTEBAN Me Geneviève ALESSANDRI Copies certifiées conformes délivrées à : Association AREPA Michèle X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association AREPA 60 rue Etienne Dolet 92245 MALAKOFF représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame Michèle X... ... 92170 VANVES comparant en personne, assistée de Me Geneviève ALESSANDRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mme Michèle X... a été engagée le 11 septembre 2007 par l'AREPA association de résidences des personnes âgées qui gère la Résidence Les Terrasses de Meudon. Elle a dans un premier temps occupé un emploi d'aide soignante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 7 novembre 2007, elle est restée dans l'établissement en application d'un contrat à durée indéterminée. Ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire en date du 28 avril 2009, elle a été licenciée pour faute grave le 16 juin 2009 ; il lui était reproché des faits de maltraitance physique et mentale sur certains résidents et un manque total de maîtrise de soi. Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester les motifs de son licenciement et demander des indemnités. Par jugement en date du 7 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a estimé que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas démontrés et il a condamné l'association AREPA au paiement des sommes suivantes : - salaire de mise à pied disciplinaire soit 2 654, 76 euros -les congés payés afférents soit 265, 47 euros -l'indemnité compensatrice de préavis soit 1 903, 04 euros -les congés payés afférents soit 190, 30 euros -dommages-intérêts pour rupture abusive soit 4 000 euros -l'indemnité de licenciement soit 418, 68 euros -une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 900 euros L'association AREPA a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que les éléments qu'elle apporte démontrent que le licenciement est justifié par une faute grave et elle demande que Mme X... soit déboutée de toutes ses réclamations. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... demande confirmation du jugement déféré mais forme appel incident pour élever à : -11 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -723, 15 euros l'indemnité de licenciement MOTIFS DE LA DECISION Il est fait référence au jugement déféré qui a repris dans son intégralité le texte de la lettre de licenciement ; les motifs de cette lettre fixent les limites du litige et l'employeur ayant retenu l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve. Pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a retenu qu'un témoin, Mme A... n'avait rien constaté mais se bornait à répéter les propos de Mme B.... Il a pris en considération le fait que Mme I... qui indirectement a fourni un témoignage contre Mme X... avait fait l'objet d'une mise à pied en 2008 pour avoir commis des violences physiques contre Mme X.... Il a enfin émis des doutes certains sur la valeur de l'attestation de Mme B... qui aurait assisté sans rien dire à des agissements d'une grande brutalité sur un patient Monsieur D.... Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a déduit des questions posées à Mme X... que celle ci n'avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés mais avait par son cursus et sa formation pu générer des sentiments de jalousie parmi ses collègues de travail qui avaient témoigné contre elle. Au soutien de son appel, l'AREPA estime que les faits reprochés à Mme X... sont parfaitement caractérisés et que les agissements de cette dernière contre M. E..., M. D..., et Mme F... sont établis par des attestations. Sur le reproche tenant au comportement de Mme X... vis à vis de M. D..., Mme G..., dans une attestation en date du 27 avril 2009, a relaté que dans la nuit du 8 au 9 mars 2009, M. D... s'était introduit dans la chambre d'une pensionnaire et ne voulait pas quitter le lit de celle ci. Cette dernière ayant crié car il y avait un homme dans son lit, Mme X... serait rentrée, aurait attrapé M. D... par les pieds et l'aurait traîné par terre jusque dans sa chambre. Sur le reproche tenant à Mme F..., le même témoin Mme G... dit avoir vu Mme X... frapper Mme F..., une autre résidente et avoir du sang sur elle. Cette attestation émanant de Mme G... est le seul élément produit par l'employeur pour étayer les soupçons de maltraitance sur M. D... et Mme F... et manifestement, aucune enquête n'a été faite et aucune vérification médicale n'a été pratiquée sur les résidents. Pour ce qui est de M. E... qui " aurait été boxé toute la nuit " par Mme X..., la déclaration de Mme I... qui avait eu pourtant un incident antérieur sérieux avec Mme X... a été accueillie par l'employeur sans qu'il soit procédé à aucune vérification ni à aucune investigation médicale sur l'état physique de M. H.... L'attestation complémentaire de Mme I... n'apporte aucun élément sur les faits visés dans la lettre de licenciement. L'attestation de Mme J... est trop imprécise pour justifier les motifs du licenciement. Enfin, l'attestation de Mme A... qui n'a fait que rapporter les propos d'autres salariées mais n'a été témoin d'aucun des faits reprochés dans la lettre de licenciement sera écartée. Enfin, s'il est exact que l'AREPA a transmis aux autorités compétentes, y compris au parquet, les éléments rappelés au soutien de la lettre de licenciement, ces signalements n'ont eu aucune incidence. Le doute devant profiter au salarié, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les faits n'étaient pas établis et par de justes motifs que la cour adopte, il a condamné l'AREPA à verser l'indemnité de préavis, le salaire correspondant à la période de préavis, à l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point, la salariée ne justifiant pas de ce qu'il y aurait une erreur dans le calcul de son indemnité de licenciement et son préjudice ayant été correctement évalué. De même en allouant à Mme X..., une somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne L'AREPA à verser à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros. Met les dépens d'appel à la charge de l'AREPA Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile soitarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef43
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