Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef46
- Date
- 9 novembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N 0 DU 09 Novembre 2011 R. G. : 11/ 00085 Daniel X... C/ Société PRESSOR Sur appel d'un (e) Arrêt du Cour de Cassation de rendu (e) le 26 Octobre 2010 Section : Encadrement No RG : 1973 F-D ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du sept Novembre deux mille onze dans l'affaire opposant : M. Daniel X... ... 13121 AURONS Représenté par : Me Julien BOUZERAND (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P570) APPELANT à : Société PRESSOR 2 Rue de l'Oisans CE 1707 ZI Petite Montagne Sud 91017 EVRY Représenté : Me David JONIN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03) INTIMEE Vu l'appel relevé par M. Daniel X... du jugement rendu le 26 Octobre 2010 par le Cour de Cassation de dans l'instance l'opposant à Société PRESSOR. Considérant que les parties sollicitent le renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure suite à une communication tardive de pièces et écritures entre elles, alors qu'elles sont convoquées depuis le 15 février 2011 ; Considérant qu'à l'audience du 07 Novembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er janvier 2012 DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2011
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef46
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