Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0bbd3db21cbdd8ef4a
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRET No R.G : 10/04392 BNP PARIBAS C/ X... 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04392 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 30 septembre 2010 rendu par le Tribunal d'Instance de ROCHEFORT SUR MER. APPELANT : BNP PARIBAS 16 Bd des Italiens 75009 PARIS représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour assisté de la SCP MADY GILLET, avocats au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur Yannis X... ... 17300 ROCHEFORT SUR MER représenté par la SCP GALLET - ALLERIT, avoués à la Cour assisté de la SCP BONNIN-BAUDUIN-ANDRAULT-FERRY-TIXIER, avocats au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, devant Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller Madame Nathalie PIGNON, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Rochefort en date du 30/09/2010 qui a : - condamné Yannis X... à payer à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 259,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2009, - rejeté le surplus des demandes de la S.A. BNP PARIBAS, - condamné Yannis X... aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 16/11/2010 par la S.A. BNP PARIBAS, Vu les dernières conclusions de la S.A. BNP PARIBAS du 16/06/2011, demandant à la Cour de : - rejeter l'intégralité des demandes de Yannis X..., - le condamner au paiement des sommes suivantes : > 12.116,40 € au titre du solde débiteur du prêt personnel de 15.000 € arrêté en principal à la date du 16/07/2009, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, > 5.195,96 € au titre du solde débiteur de la réserve "Provisio" outre intérêts au taux légal à compter du 16/07/2009, - 385,77 € au titre du solde débiteur du compte no 00013.00000.229225 outre intérêts au taux légal à compter du 10/07/2009, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 Code Civil, - condamner Yannis X... au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de Yannis X... du 24/05/2011, demandant à la Cour de : - rejeter l'intégralité des demandes de la S.A. BNP PARIBAS, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - subsidiairement, dire que l'obligation de l'intimé envers la S.A. BNP PARIBAS est conjointe, - condamner la S.A. BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts, - ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, - autoriser l'intimé à régler le cas échéant sa dette par mensualités de 50 €, - condamner la S.A. BNP PARIBAS au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 17/06/2011 ; Le 5/03/2004, les époux Yannis & Sandra X... ont ouvert dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS un compte joint no ...8255. Le 13/03/2004, Yannis X... a ouvert dans les livres de la même banque un compte individuel no ...9225. La S.A. BNP PARIBAS soutient avoir consenti aux époux Yannis & Sandra X..., en Juin 2007, une ouverture de crédit de 8.500 € maximum, dénommée "Provisio". Elle soutient également leur avoir consenti, en Mai 2008, un prêt personnel de 15.000 € remboursable en 60 mensualités de 320,40 € (assurance comprise) au taux proportionnel d'intérêt de 8,07 % l'an. Par jugement du 10/03/2009, le Tribunal de Commerce de Rochefort a ouvert la liquidation judiciaire de Sandra X.... La S.A. BNP PARIBAS a procédé à sa déclaration de créances le 17/04/2009. Par lettre du 10/07/2009, la S.A. BNP PARIBAS a notifié à Yannis X... la clôture de son compte no ...9225. En raison de sa défaillance, la banque l'a mis en demeure de régler ses dettes par lettre recommandée du 16/07/2009 puis l'a fait assigner en paiement par acte du 5/01/2010. 1 - sur la demande de la S.A. BNP PARIBAS afférente au prêt personnel de 15.000 €. Yannis X... conteste le principe de ce chef de demande en faisant valoir : - que la S.A. BNP PARIBAS ne produirait pas l'acte de prêt qu'elle invoque ; qu'en l'absence de contrat, la S.A. BNP PARIBAS ne prouverait pas quel'intimé se serait engagé envers elle en qualité de co-emprunteur ; - que ce prêt, que la banque aurait qualifié de "prêt personnel", aurait en réalité été souscrit par Sandra X... pour les besoins de son activité professionnelle ; que, dès leur déblocage, les fonds prêtés auraient été immédiatement reversés sur le compte professionnel de Sandra X... ; - qu'à tout le moins, le seul fait du versement du capital de 15.000 € sur le compte joint des époux no ...8255 ne ferait pas présumer un engagement solidaire de leur part, la solidarité passive ne se présumant pas. La S.A. BNP PARIBAS fait valoir en réplique et à l'appui de son appel : - que, si elle ne produit pas l'acte de prêt, elle justifierait toutefois de ce que le capital prêté de 15.000 € a été versé sur le compte joint des époux X... et que mensualités de remboursement ont ensuite été prélevées sur ce même compte ; que la preuve de l'engagement contractuel de Yannis X... serait ainsi rapportée ; - que Yannis X... soutiendrait vainement que le prêt aurait été consenti à son épouse, à titre professionnel, alors qu'il n'a pas décliné la compétence du Tribunal d'Instance saisi par la banque, et que ce dernier serait matériellement incompétent pour connaître d'une action en paiement d'un prêt à caractère professionnel ; - qu'à réception de la lettre recommandée de la banque en date du 16/07/2009, Yannis X... n'aurait pas contesté la qualité expressément précisée de co-emprunteur en vertu de laquelle elle lui était adressée ; - que, dès lors que le capital prêté a été versé sur le compte joint des époux, le fait que ces derniers aient affecté ces fonds à l'activité professionnelle de l'épouse serait inopposable à la banque en vertu du principe de non-immixtion qui lui est applicable ; - qu'en toute hypothèse, Yannis X... serait obligé solidairement en application de l'article 220 du Code Civil, dès lors que, sur sommation interpellative, il aurait reconnu avoir été signataire du contrat de prêt. 1.1 - Concernant le principe de l'obligation de Yannis X... à la dette, les relevés du compte joint no ...8255 produits par la S.A. BNP PARIBAS font apparaître, en date du 10/06/2008, une écriture créditrice de 15.000 € sous l'intitulé "mise à disposition prêt", puis, de Juillet 2008 à Mars 2009 inclus, 9 prélèvements mensuels de 320,40 € sous l'intitulé "échéance prêt no (...)". Ces prélèvements sont présumés constituer des remboursements mensuels dudit prêt de 15.000 € puisque, d'une part, il n'est pas allégué que ledit compte joint ait été mensuellement débité de la somme de 320,40 € avant le versement du capital de 15.000 € en Juin 2008 et que, d'autre part, cette somme de 320,40 € correspond mathématiquement et exactement - au centime près - aux mensualités de remboursement d'un prêt de 15.000 € amortissable en 60 mensualités constantes au taux proportionnel d'intérêt de 8,07 % l'an, y compris une cotisation mensuelle constante d'assurance de 15,75 €. Yannis X... n'allègue ni subsidiairement ne justifie avoir interrogé la S.A. BNP PARIBAS ou avoir protesté auprès d'elle à réception de ses relevés de compte joint faisant mention desdits versement de 15.000 € puis prélèvements mensuels de 320,40 €. L'intimé n'allègue ni subsidiairement ne justifie avoir adressé à la S.A. BNP PARIBAS une lettre de réponse ou de protestation à réception de la mise en demeure de payer le solde de ce prêt que la banque lui a adressée le 16/07/2009. Enfin, en réponse à la sommation interpellative que la S.A. BNP PARIBAS lui a fait délivrer le 21/12/2009, visant le prêt précité de 15.000 € et un autre prêt, Yannis X... a déclaré : "je reconnais avoir signé les deux contrats de prêt, mais je ne considère pas avoir la qualité de co-emprunteur. En tout état de cause, ma situation financière et mon patrimoine ne me permettent pas de régler ce litige". L'ensemble des éléments qui précèdent fait présumer, de manière grave, précise et concordante, que Yannis X... s'est engagé en qualité d'emprunteur ou de co-emprunteur envers la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt précité de 15.000 €. L'intimé fait valoir, de manière inopérante qui ne renverse pas les présomptions retenues supra, que ledit prêt aurait en réalité été destiné à l'activité professionnelle de son épouse, alors que le capital emprunté a été versé sur le compte joint des époux X..., et non sur le compte professionnel ou commercial de Sandra X..., que l'emploi des fonds prêtés relève du choix discrétionnaire de(s) (l') emprunteur(s) et n'est pas opposable à la banque prêteuse, que les relevés du compte joint no ...8255 font apparaître que, postérieurement au versement du capital prêté de 15.000 € le 10/06/2008, il n'a été procédé le 17/06/2008 à un virement débiteur que de 4.800 € au profit d'un compte no ...72203 de Sandra X... et qu'il n'est donc aucunement établi que l'intégralité du capital prêté aurait été employé pour l'activité professionnelle de Sandra X.... Le fait que la S.A. BNP PARIBAS ait déclaré sa créance afférente au solde du prêt de 15.000 € au passif de la liquidation judiciaire de Sandra X... et que Yannis X... n'allègue pas que cette dernière, ou son liquidateur judiciaire, ait contesté cette créance, fait présumer que ladite Sandra X... s'était engagée envers la banque en qualité de co-emprunteuse (le capital prêté ayant été versé sur un compte joint des époux X...). 1.2 - Concernant l'étendue de l'obligation de Yannis X... à la dette, en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors que la S.A. BNP PARIBAS, invoquant un prêt souscrit par les époux Yannis & Sandra X... en qualité de co-emprunteurs (la banque ayant déclaré sa créance afférente audit prêt au passif de la liquidation judiciaire de Sandra X...), soutient que ces derniers se sont engagés solidairement, il lui incombe de prouver ladite solidarité passive. Il résulte de l'article 1202 du même code que la solidarité passive contractuelle ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Elle est exclue en l'occurrence puisque la S.A. BNP PARIBAS ne produit aucun contrat de prêt écrit, et ne justifie donc pas de la souscription d'une clause contractuelle de solidarité passive. Par ailleurs, la S.A. BNP PARIBAS invoque de manière inopérante la solidarité légale passive des époux instituée par l'article 220 du Code Civil, dès lors : - qu'en vertu de l'alinéa 1er de ce texte, les dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre époux solidairement ; - que l'alinéa 3 de ce texte dispose : (la solidarité passive) n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; - qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu'en matière de souscription d'emprunt, la solidarité passive légale n'est applicable que si, cumulativement, l'emprunt est contracté du consentement des deux époux, et s'il a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En l'occurrence, s'il résulte des éléments relevés supra que le prêt a été souscrit par les deux époux X..., en revanche, la S.A. BNP PARIBAS ne produit aucun élément relatif à l'objet du prêt, et ne démontre donc pas qu'il aurait été destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants. La S.A. BNP PARIBAS ne démontre donc pas que les conditions de la solidarité passive légale entre époux soient réunies en l'occurrence. Yannis X... est dès lors fondé à se prétendre obligé conjointement avec son épouse envers la S.A. BNP PARIBAS, et donc à concurrence de sa part virile de moitié. L'intimé n'invoquant pas l'existence d'autres paiements que les 9 prélèvements dont a justifié la banque, sa dette doit être liquidée comme suit : 15.000 € - (320,40 € X 9) / 2 = 6.058,20 €. 2 - sur la demande de la S.A. BNP PARIBAS afférente au compte "Provisio". Les parties ont articulé les mêmes moyens respectivement à l'encontre et à l'appui de ce chef de demande de la banque. La S.A. BNP PARIBAS n'a produit aucun contrat de crédit ni aucune offre préalable de crédit. L'examen comparatif d'une part des relevés du compte spécifique "Provisio" (no ...776604) et d'autre part des relevés du compte joint précité no ...8255 fait apparaître que toutes les utilisations de la réserve de crédit "Provisio" ont été créditées sur le compte joint no ...8255 et que ce crédit a été (partiellement) remboursé par prélèvements débités de ce même compte joint. La mise en demeure précitée du 16/07/2009 adressée par la S.A. BNP PARIBAS à Yannis X... visait expressément la "réserve Provisio". La déclaration de créance de la S.A. BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de Sandra X... visait expressément ce crédit Provisio. Dès lors, pour les motifs énoncés supra § 1.1 et 1.2, Yannis X... est présumé co-emprunteur conjoint au titre de cette ouverture de crédit, et sa dette doit être liquidée à concurrence de la moitié de la différence entre le montant cumulé des utilisations de crédit (7.320 €) et le montant cumulé des remboursements opérés par prélèvements sur le compte joint (2.429,87 €), soit : (7.320 € - 2.429,87 €) / 2 = 2.445,06 €. 3 - sur la demande de la S.A. BNP PARIBAS afférente au solde débiteur du compte no ...9225. La créance de la banque, afférente au solde débiteur du compte personnel de Yannis X..., est justifiée par les relevés de compte produits par l'appelante, et n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant par l'intimé (cf. ses conclusions page 3). Ce chef de demande doit être accueilli. 4 - sur la demande reconventionnelle de Yannis X.... Yannis X... fait valoir : - que la S.A. BNP PARIBAS aurait manqué à son devoir de conseil envers lui et aurait octroyé des concours abusifs, notamment pour l'établissement commercial de Sandra X... dont l'intimé aurait été co-emprunteur ; - que les crédits accordés par la S.A. BNP PARIBAS aurait été disproportionnés par rapport aux facultés contributives de l'intimé ; : - que le préjudice subi par ce dernier serait équivalent aux sommes réclamées par la banque. La S.A. BNP PARIBAS fait valoir en réplique : - qu'elle n'aurait été tenue d'aucun devoir de mise en garde envers Yannis X... qui ne serait pas un emprunteur profane puisque, lors de l'octroi des prêts litigieux, il exerçait l'activité de chauffeur routier, était âgé de 35, était marié et père de deux enfants, de sorte qu'il aurait été rompu à la gestion d'un budget ; que les prêts accordés n'auraient présenté aucun caractère complexe et n'auraient pas requis de compétences particulières de la part de l'emprunteur ; - que la banque n'aurait pas non plus été tenue d'un devoir de mise en garde, en l'absence de risque d'endettement, dès lors que les charges de remboursement des prêts consentis par la banque auraient été inférieures à 20 % des revenus des époux X... ; - que, subsidiairement, Yannis X... n'aurait subi aucun préjudice dès lors que la banque ne lui réclame aucuns intérêts contractuels sur les capitaux prêtés. En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit. Il est établi et non contesté qu'en 2007 et 2008 Yannis X... exerçait la profession de chauffeur-routier salarié. Cette activité ne lui imposait aucune responsabilité en matière de gestion financière, et l'intéressé doit être considéré comme un emprunteur non averti. Il est établi et non contesté que l'utilisation, par les époux X..., de la réserve de crédit "Provisio" a généré des mensualités de remboursement d'un montant relativement modique ayant varié entre 20 et 40 €, qui n'a pu mettre en péril l'équilibre du budget familial ni générer un risque de surendettement. la S.A. BNP PARIBAS n'a donc été tenue d'aucun devoir de mise en garde envers Yannis X... à ce titre. Le prêt de 15.000 € a donné lieu à prélèvement de 9 mensualités de 320,40 € de Juillet 2008 à Mars 2009 inclus. Il est établi que les revenus du couple X... s'élevaient à l'époque aux sommes suivantes : - salaire mensuel de Yannis X... (moyenne du revenu salarial fiscalement déclaré pour 2007) : 1.763 € - allocation ASSEDIC de Sandra X... (créditée sur le compte joint no ...8255) : 550 € - prestations familiales (créditées sur le compte joint no ...8255) : 402 € - total : 2.715 € Les charges existantes et prévisibles du couple X..., connues ou devant être connues de la S.A. BNP PARIBAS, était les suivantes : - loyer d'habitation : 750 € - réserve Provisio : 30 € - prêt de 15.000 € : 320 € - crédits S2P PASS (prélèvements sur le compte joint no ...8255) : 211 € - mensualités des prêts professionnels de 12.000 € + 8.000 € souscrits le 5/07/2008 par Sandra X... (Yannis X... étant co-emprunteur), mais nécessairement discutés antérieurement avec la banque : 335 € - total : 1.646 € Compte non tenu du prêt de 15.000 €, le taux d'endettement des époux X... allait atteindre 49 % à partir de l'octroi des prêts professionnels de l'épouse. L'octroi du prêt de 15.000 € a porté leur taux d'endettement à 61 %. Il en résulte que l'octroi de ce prêt n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs et exposait Yannis X... à un risque avéré d'endettement qui imposait, dès lors, à la S.A. BNP PARIBAS un devoir de mise en garde envers l'emprunteur, que la banque ne justifie aucunement avoir accompli puisqu'elle n'a pas même produit le contrat de prêt. Le préjudice résultant d'un tel manquement au devoir de mise en garde consiste, pour l'emprunteur, en la perte d'une chance de ne pas contracter, et donc de ne pas subir le coût financier du crédit souscrit. La S.A. BNP PARIBAS soutient à tort que Yannis X... n'aurait subi aucun préjudice dès lors qu'elle ne lui réclame aucuns intérêts contractuels, alors qu'elle lui réclame des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/07/2009, et que, par conséquent, le prêt de 15.000 € consenti par elle a généré un coût financier pour l'intimé. Compte tenu du taux d'endettement élevé des époux X..., Yannis X... a perdu une chance non négligeable de renoncer à la souscription du prêt de 15.000 € si la banque l'avait dûment mis en garde. Cette perte de chance sera appréciée à la proportion de 50 %. Après compensation des créances réciproques des parties, la créance de la S.A. BNP PARIBAS envers Yannis X... afférente au prêt de 15.000 € doit être liquidée à la somme de : 6.058,20 € X 50 % = 3.029,10 €. Enfin, l'article L 650-1, alinéa 1er, du Code de Commerce dispose : Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionées à ceux-ci. Le principe de non-responsabilité des organismes dispensateurs de crédit est opposable par ces derniers à l'emprunteur faisant l'objet de la procédure collective et à ses co-obligés, et réciproquement les exceptions à ce principe sont opposables par lesdits co-obligés auxdits organismes créanciers. Dès lors qu'en l'occurrence il n'est invoqué par Yannis X... aucune exception au principe de non-responsabilité, l'intimé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la S.A. BNP PARIBAS du chef de l'octroi des prêts de 12.000 € et 8.000 € consentis pour l'établissement professionnel de Sandra X.... 5 - La situation financière de Yannis X... justifie qu'il lui soit accordé un délai de grâce assorti d'un échéancier de règlement et d'une clause de déchéance du terme. 6 - Chacune des parties, partiellement succombante, conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Par suite, les demandes réciproques des parties fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile doivent être écartées. PAR CES MOTIFS, la Cour Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Rochefort en date du 30/09/2010. Statuant à nouveau, Dit que la dette de Yannis X... à l'égard de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt de 15.000 euros est de 6.058,20 euros ; Dit que les dommages et intérêts dus par la S.A. BNP PARIBAS à Yannis X... sont de la moitié de cette somme ; Après compensation, Condamne Yannis X... à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 3.029,10 € (trois mille vingt-neuf euros dix centimes) au titre du prêt de 15.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2009, date de réception de la mise en demeure, - 2.445,06 € (deux mille quatre cent quarante-cinq euros six centimes) au titre de la réserve "Provisio", outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2009, date de réception de la mise en demeure, - 385,77 € (trois cent quatre-vingt-cinq euros soixante-dix-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte no 00013.00000.229225, outre intérêts au taux légal à compter du 10/07/2009, date de l'arrêté de compte. Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts. Accorde à Yannis X... un délai de grâce de 24 MOIS pour se libérer desdites dettes par payements mensuels de 100 € (cent euros) le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-payement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse. Rejette toutes autres demandes. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. En conséquence, dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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