Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc0bbd3db21cbdd8ef52
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00702 AFFAIRE : M. Patrick Jean X... C/ Mme Marie Claire Y... épouse X... E. R/ E. A EXPERTISE BIOLOGIQUE Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 JANVIER 2012 --- = = = oOo = = =--- Le DIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick Jean X... de nationalité Française né le 14 Décembre 1962 à CAMBRAI (59), demeurant...-23000 SAINT-ELOI représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une ordonnance de référé rendu le 24 MAI 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Marie Claire Y... épouse X... de nationalité Camerounaise née le 15 Juillet 1985 à YAOUNDE (CAMEROUN) Sans profession, demeurant ...-23000 GUERET représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 4827 du 03/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 05 octobre 2011. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Novembre 2011, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, Me JOUHANNEAU, avocat, a déposé son dossier. La SCP CHABAUD DURAND-MARQUET a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Patrick X... et Marie Claire Y... se sont mariés le 29 novembre 2008 à Yaoundé et alors que le 21 juillet 2009 Mr X... avait engagé une procédure de divorce, Mme Y... a donné naissance le 8 février 2010 à un enfant prénommé Pablo ; Par acte du 10 février 2011 Mr X... a fait assigner son épouse en référé aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise biologique tendant à un examen comparatif de sangs ; Mme Y... s'est opposée à cette demande en faisant valoir que l'enfant avait conçu pendant la vie commune ; Par ordonnance rendue le 24 mai 2011 le juge des référés a rejeté la demande et condamné Mr X... au paiement des dépens et d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, relevant que le demandeur ne justifiait pas d'un motif légitime à faire établir, avant toute action en contestation du lien de filiation, la vérité biologique de l'enfant qui, en vertu d'une décision du 17 décembre 2010, n'est pas autorisé à quitter le territoire français sans son consentement ; Mr X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2011 ; Vu les conclusions déposées par l'appelant le 23 août 2011 tendant à voir la Cour réformer l'ordonnance entreprise et ordonner uns expertise comparative des sangs pour déterminer l'existence d'un lien de filiation entre l'enfant Pablo et lui ; Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2011 par Mme Y... sollicitant la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mr X... au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la fixation de l'affaire en application de l'article 905 du code de procédure civile ; Motifs de l'arrêt Il est de jurisprudence constante que l'expertise biologique demandée dans une action en contestation de paternité est de droit sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Si au terme de l'article 16-11 du code civil, la vérité biologique d'un enfant ne peut être recherchée par ses empreintes génétiques qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre de l'action en contestation du lien de filiation et ne relève donc pas de la compétence du juge des référés, il en va différemment de l'expertise biologique telle que sollicitée par Mr X... et qui est soumise aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; En l'espèce il n'y a aucun risque de dépérissement des preuves dès lors que, suite à la décision rendue le 17 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Guéret, l'enfant Pablo n'est pas autorisé à sortir du territoire français sans le consentement de Mr X... ; par ailleurs permettre d'établir par le biais d'une expertise en référé, la réalité de faits dont peut dépendre la solution du litige au fond suppose que les éléments produits par le demandeur fassent apparaître une chance de succès de son action ; or il est établi que l'enfant a été conçu pendant la vie commune, les relations que Mme Y... aurait entretenues virtuellement avec d'autres hommes étant postérieures à la date de conception de l'enfant ; Ainsi les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, la décision déférée doit être confirmée par substitution de motifs ; Il convient d'allouer à Mme Y... une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REÇOIT Mr X... en son appel CONFIRME l'ordonnance entreprise CONDAMNE Mr X... à payer à Mme Y... la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE CONDAMNE aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. C. MANAUD. M. JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 699 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 16-11 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cc0bbd3db21cbdd8ef52
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