Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 août 2011
- ECLI
- 6253cc0bbd3db21cbdd8ef58
- Date
- 25 août 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 498 RG 320/ CIV/ 09 Copie exécutoire délivrée à Me Hayoun le 27. 09. 11. Copie authentique délivrée à Me Grattirola le 27. 09. 11. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2011 Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Madame Blandine X..., de nationalité française, demeurant à...-98714 Papeete ; Appelante par requête en date du 15 juin 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 17 du même mois, sous le numéro de rôle 320/ CIV/ 09, ensuite d'un jugement no 08/ 00171 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 13 août 2008 ; Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : Monsieur Paul Pierre Y... dit " Z... ", né le 16 janvier 1932 à Papeete, de nationalité française, demeurant à...-98714 Papeete, nanti de l'assistance judiciaire no 2009/ 000928 en date du 17 décembre 2009 ; Intimé ; Représenté par Me Betty HAYOUN, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 juin 2011, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Les faits et la procédure : Le 4 mars 2008 Blandine X... a assigné Paul Pierre dit Z... Y... en paiement de 5 millions de FCFP de dommages et intérêts, avec exécution provisoire, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Elle lui reproche d'avoir, en novembre 1977, vendu à Teamaitua A... veuve C..., grand-mère de la requérante, une partie de la terre ..., d'une contenance de 3072 m ², dénommée..., située à Tiarei, île de Tahiti, dont il savait qu'il n'en était pas propriétaire, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle. A cet égard elle fait valoir ce qui suit : - elle a été instituée légataire à titre particulier de cette terre par sa grand-mère, Teamaitua A... veuve C... selon un testament du 21 juin 1982 ; - l'exécution de ce testament a été consentie par les héritiers réservataires devant notaire le 2 mars 1989 ; Blandine X... a vendu 989 m ² issus de cette terre en 1989 ; - lorsqu'elle a tenté de faire expulser les occupants du surplus de sa terre, ceux-ci, les consorts B..., ont fait valoir leur droit de propriété par titre apparent, par suite des acquisitions faites par leurs auteurs en 1950 et 1956, dûment transcrites à la conservation des hypothèques ; - le Tribunal, par jugement du 26 août 2002, a renvoyé les parties devant la commission de conciliation en matière foncière ; - les consorts B... ont renoncé à remettre en cause la vente d'une partie de la terre par Blandine X... aux consorts G... et Blandine X... a renoncé à se prévaloir de la propriété du surplus de la terre..., reconnaissant ainsi le titre de propriété des consorts B... ; Cependant elle s'estime lésée de ses droits, et soutient qu'en vendant une terre dont il savait qu'il n'était pas propriétaire, puisque la terre appartient aux consorts B..., Paul Y... a engagé sa responsabilité délictuelle de sorte qu'il lui en doit réparation. Par jugement du 13 août 2008 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE a débouté Blandine X... de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de produire la moindre pièce, bien que le Tribunal ait délivré à son avocat, Me TUHEIAVA, une injonction à cet effet, mais en vain. Blandine X... a relevé appel de ce jugement. LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR : Blandine X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que Paul Y... a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle, et de le condamner à lui payer cinq millions de FCFP de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, d'ordonner l'exécution provisoire (sic) et de condamner l'intimé à lui payer 220 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Paul Y... proteste qu'il était bien propriétaire par titre de la terre... pour l'avoir reçue de Ambrosio D..., ainsi qu'il est mentionné dans la transcription de l'acte de vente de 1977 à Teamaitua A... veuve C..., de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il ajoute que la terre... ne figurait pas sur l'état hypothécaire de Teamaitua A... veuve C... qui a légué des biens à Blandine X..., ce dont cette dernière aurait pu se rendre compte en 1989 en acceptant la succession. Il ajoute que l'action en responsabilité se prescrit par dix ans, selon l'article 2270-1 du Code Civil de sorte que l'action de Blandine X... est éteinte. Il demande à la cour de rejeter toutes les demandes de l'appelante et de la condamner à lui payer 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Blandine X... proteste que le droit de propriété invoqué par Paul Y... est contestable, puisque le testament de son auteur, Ambrosio D..., rédigé en 1966, ne fait pas mention de la terre.... Selon elle la prescription décennale ne peut trouver à s'appliquer. A cet égard elle fait valoir que le droit de propriété est imprescriptible en vertu de l'article 2227 du Code Civil, que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans et non dix ans, ce délai courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire, pour elle, en 2002, date à laquelle elle a tenté de faire expulser les consorts B... et où elle a découvert sa situation réelle. Motifs de l'arrêt : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Sur la prescription : Blandine X..., qui n'agit pas en revendication de propriété sur le fondement de l'article 2227 du Code Civil mais en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire qui s'applique aux actions immobilières. Les actions en responsabilité délictuelle se prescrivent par dix ans, le délai courant soit à compter du jour du dommage, soit du jour où celui-ci est révélé à la victime, si elle n'en avait pas eu connaissance auparavant. Il appartient à Blandine X... de justifier de la date à laquelle elle a eu connaissance du vice affectant le droit de propriété qu'elle croyait pouvoir revendiquer. Le testament de Teamaitua A... veuve C..., du 21 juin 1982, par lequel elle lègue à Blandine X... la terre... a été enregistré devant le notaire 26 novembre 1987 et les héritiers réservataires de la défunte y ont consenti par acte notarié du 6 février 1989. Lorsque le legs a été validé et lorsqu'elle a vendu une partie de la terre... en 1989, Blandine X... n'avait aucune connaissance du vice pouvant affecter son droit de propriété. En effet l'origine de propriété mentionnée dans l'acte rappelait que Tefauvero F..., revendiquant originel de la terre en 1861 avait vendu : - une partie de la terre correspondant à la terre... en 1878 à Taute H... qui a laissé pour lui succéder son frère Piriri H..., - ce qui correspond aujourd'hui à la terre... à Tuohotua ou Tehotua H..., qui a laissé également son frère Piriri H... pour lui succéder. Piriri H... a légué ses biens à ses enfants adoptifs, parmi lesquels Teuraiamoe I.... Ce dernier a échangé ses terres avec Ambrosio D..., qui a légué ses biens à Paul Y.... Cette chaîne ininterrompue de transmissions, qui figure dans l'acte de vente, et qui est certifiée par le notaire qui atteste avoir vérifié actes et documents, ne pouvait pas faire germer le moindre doute dans l'esprit de Paul Y..., vendeur, ni de Teamaitua A... veuve C... acquéreur. Blandine X... ne produit aucune pièce permettant à la cour de connaître le moment où elle a eu connaissance du fait que Paul Y... pouvait ne pas être propriétaire de la terre vendue à Teamaitua A... veuve C.... Elle ne produit aucun acte de la procédure ayant abouti au jugement de 2002 sinon une sommation interpellative faite aux occupants de la terre en 1999, les consorts B..., qui ont protesté qu'ils étaient légitimes propriétaires du surplus de la terre.... Rien ne permet de retenir que Blandine X... pouvait avoir connaissance de ces difficultés avant la saisine de la commission de conciliation en matière foncière en 2002. L'action engagée en 2008 n'est donc pas prescrite. Sur le bien fondé de l'action fondée sur l'article 1382 du Code Civil : Il appartient à la demanderesse de démontrer l'existence d'une faute, du préjudice certain qu'elle aurait directement subi en raison de cette faute, et du lien de causalité entre les deux. Il résulte du rappel, ci-dessus, de l'origine de propriété de la terre..., telle qu'elle était connue lors de la vente par Paul Y... à Teamaitua A... veuve C... en 1977, que le vendeur se croyait légitimement propriétaire de la parcelle vendue, même si le testament de Ambrosio D... duquel il tenait ses droits ne faisait pas mention de la terre litigieuse, puisqu'en effet, il léguait " tous ses biens ", ce dont Blandine X... ne peut faire grief à Paul Y.... En effet il tenait ses droits de personnes successives qui, depuis 1878, se sont transmis la terre soit par vente, testaments, échanges, sans discontinuité, depuis leur vente en 1878 par le revendiquant originel Tefauvero F.... Rien au dossier ne permet de dire que Paul Y... savait qu'un vice pouvait affecter son titre de propriété avant la présente instance. Blandine X..., qui maintient qu'il n'avait aucun droit sur la terre, tient pour certaine l'origine de propriété invoquée par les consorts B... lors de la procédure née en 1999, mais faute de pièces, la cour ne peut la vérifier. D'après l'exposé que fait Blandine X... des actes translatifs de propriété de la terre tels qu'ils auraient été invoqués par les consorts B... ou J..., ceux-ci auraient acquis les terres par divers actes entre 1950 et 1956 de Opuhara, Atitioroi, Puarai et Teraimateata E.... Or faute de disposer du moindre document relatif à la transmission de la terre... entre 1878 et 1950, on ignore l'origine des droits acquis par les consorts E..., de sorte que la chaîne des translations de propriété de cette période est interrompue, contrairement à celle dont se prévaut Paul Y.... Quoi qu'il en soit il est manifeste que les terres ont été cédées à plusieurs reprises, et particulièrement deux fois dans les années 50, par deux familles de prétendus propriétaires apparemment sans lien entre eux : - les consorts E... ont vendu la terre aux consorts B... ; - Teuraiamoe I... a échangé ses droits sur la même terre avec Ambrosio D.... Si la procédure devant la commission de conciliation en matière foncière a permis à Blandine X... d'être convaincue de la sincérité du titre des consorts B..., il n'est pas démontré que ces derniers étaient véritablement propriétaires, leur titre venant en concurrence avec celui des ayants droit de Ambrosio D... duquel Paul Y... tient ses droits. Paul Y..., qui a justifié devant notaire d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Qui plus est Blandine X..., qui ne s'explique pas sur la somme demandée, ne justifie d'aucun préjudice direct ; au contraire, elle a perçu 500 000 FCFP pour la vente d'une partie de la terre... dont elle n'a jamais été propriétaire, puisqu'il est admis que cette vente n'a pas été remise en cause. Il convient aussi de rappeler que les arrêts sont exécutoires même en cas de pourvoi en cassation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de solliciter l'exécution provisoire d'un arrêt. Faute de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux, les demandes de Blandine X... contre Paul Y... doivent être rejetées. Sur les frais et honoraires : Il est inéquitable de laisser à la charge de Paul Pierre dit Z... Y... la totalité des frais et honoraires qu'il a exposés en appel et Blandine X... doit être condamnée à lui payer 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirmant le jugement déféré, Dit que Paul Y... n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard de Blandine X... ; Déboute Blandine X... de toutes ses demandes ; La condamne à payer à Paul Pierre dit Z... Y... CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne Blandine X... aux dépens ; Rejette toute autre demande. Prononcé à Papeete, le 25 août 2011. Le Greffier, Pour le Président empêché, Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : P. MOYER
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