Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc0bbd3db21cbdd8ef60
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 10/ 03888 M. X... C/ Mme Isabelle Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Novembre 2011 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur X... né le 30 Juin 1973 à BRAZZAVILLE (CONGO) ... ... 35200 RENNES représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assisté de Me Bertrand MAILLARD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005205 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame Isabelle Y... épouse X... née le 22 Septembre 1982 à CLERMONT FERRAND (63000) ..., ... 56000 VANNES représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008177 du 29/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS. M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 janvier 2005 sans contrat préalable ; De leur union est né Jérôme le 24 mai 2006 ; Sur la requête en divorce de Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 mars 2008 ; Le 25 mars 2009, Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; Par décision du 8 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales de VANNES, a : - prononcé le divorce par application de ces articles, - ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la loi, - ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux et commis pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan ou son dévolutaire, - rappelé les dispositions de l'article 265 du Code Civil sur la révocation de plein droit de certains avantages matrimoniaux par l'effet du divorce, - décerné acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - reporté au 9 octobre 2006 la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, - maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra exercer un droit de visite au domicile de Mme Y... une fois par mois pendant une heure, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 120 € à compter du 1er avril 2010 que M. X... devra verser à la mère au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire automatique ou au domicile de la créancière, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, M. X... a interjeté appel de ce jugement ; Par conclusions du 27 juillet 2011, il a demandé : - d'infirmer en partie ladite décision, - de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera à défaut d'accord amiable : * les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 H, * pendant la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - de fixer à 80 € jusqu'au mois de mars 2011 la pension alimentaire mise à sa charge, - de le dispenser de toute contribution à partir du mois d'avril 2011, - de reporter au 6 mars 2008 les effets du divorce dans les rapports entre les époux, - de dire que Jérôme ne pourra pas porter de " piercing ", - de dire qu'il sera fait interdiction à Mme Y... de sortir du territoire français métropolitain avec Jérôme sans obtenir au préalable l'accord de M. X..., - de confirmer pour le surplus, - de condamner son épouse à lui verser une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Par conclusions du 9 juin 2011, Mme Y... a demandé : - de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - de le fixer à 150 € par mois, - de débouter M. X... de ses réclamations ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ; La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2011 ; Sur ce, Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; En vertu de l'article 262-1 du Code Civil le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2008 ; Le jugement sera infirmé en ce qu'il a reporté cet effet au 9 octobre 2006, sur la demande de l'épouse qui ne rapporte pas la preuve que la cohabitation a cessé à partir de cette date, d'après ses seules affirmations contestées et contredites par des courriers adressés au mari portant l'adresse du domicile conjugal ; Selon l'article 371-1 du Code Civil l'autorité parentale qui est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant appartient aux père et mère ; A supposer en l'espèce que la mère fasse porter à son fils très jeune une boucle d'oreille qui serait un " piercing " d'après M. X... sans avoir consulté préalablement le père, il n'est justifié d'aucune circonstance particulière permettant de considérer que cette question relève de l'intérêt supérieur de l'enfant, au regard de sa protection, de son éducation et de son développement dans le respect dû à sa personne ; Par suite, M. X... sera débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Jérôme ne pourra pas porter de " piercing " ; Sur le droit d'accueil, le père a vu son fils dans un espace de rencontre dans le courant de 2010 (cf une attestation du 28 mai 2010) ; Lors d'une visite au domicile de la mère il s'est montré agressif, ce qui a fait peur à l'enfant (scène du 3 octobre 2010 relatée par M. Z...) ; Mme Y... produit un récépissé de déclaration de main courante du 16 mai 2011 n'établissant aucun fait autre qu'un différend sur la " garde de l'enfant " ; Elle prétend sans en rapporter la preuve que M. X... se désintéresse de son fils et qu'il ne le rencontre plus ; S'il est arrivé, compte tenu du conflit parental, qu'il ait tenté une fois d'emmener de force Jérôme en rendant visite à la mère, les attestations concordantes produites par lui évoquent en termes suffisamment crédibles la bonne qualité de ses relations avec l'enfant ; Le fait, avéré, qu'il dispose d'un logement digne de recevoir son fils dans de bonnes conditions rend inapproprié le système de visites au domicile maternel, propice en outre à des incidents ; Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'accorder au père un droit d'accueil usuel, comme indiqué au dispositif ci-après, aucune raison valable n'y faisant obstacle, au regard de l'intérêt de l'enfant, vu la situation familiale ; Toutefois, ce droit sera fractionné par quinzaine l'été, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de sept ans, de manière qu'il ne souffre pas d'une séparation trop prolongée d'avec sa mère, compte tenu de son jeune âge actuel ; La crainte du père que Mme Y... n'enlève l'enfant ne repose sur aucun élément, La demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de sortir du territoire français avec Jérôme sans l'accord de l'autre parent sera rejetée ; Sur la question financière, la mère justifie de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active, d'un loyer résiduel d'environ 100 € et de charges courantes ; Il est établi que le père a perçu depuis le courant de 2009 jusqu'au mois d'avril 2011 une allocation de chômage d'un montant net mensuel de 1000 €, puis le revenu de solidarité active à partir du 1er juin 2011, sachant que ses charges fixes principales autres que courantes incluent un loyer résiduel de 233 € et le remboursement d'un prêt à la consommation (128, 58 € jusqu'au 5 janvier 2012) ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, il y a lieu de réduire à 90 € par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... pour l'enfant et de supprimer toute contribution à compter du 1er juin 2011 pour cause d'impécuniosité ; Le jugement sera infirmé en ce sens ; Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ; PAR CES MOTIFS, La COUR après rapport à l'audience ; CONFIRME le jugement du 8 avril 2010, sauf en ce qui concerne le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; INFIRME de ces chefs ; STATUANT à nouveau ; FIXE à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2008 les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercera à défaut d'accord amiable : * en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 H ; * hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, sauf que jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de sept ans, ce droit sera fractionné par quinzaine l'été : première quinzaine des mois de juillet et d'août en 2012 ; REDUIT à 90 € par mois jusqu'au 1er juin 2011 le montant de la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de son fils ; Le dispense de toute contribution alimentaire à compter du 1er juin 2011 ; REJETTE les autre demandes ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 371-1 du Code Civil larticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 262-1 du Code Civil le jugement de divorcearticle 265 du Code Civil sur la révocation de pl
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2012
Référence
6253cc0bbd3db21cbdd8ef60
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