Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef67
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 2 137 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU sept novembre deux mille onze Minute no 11/ 00556 ----------- 07 Novembre 2011 ------------------------- RG 09/ 02881 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 01 Juillet 2009 F 08/ 304 APPELANTE : AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS 91 Avenue Ledru Rollin 75011 PARIS Représentée par Maître GAFTARNIK (avocat au barreau de PARIS) INTIME : Monsieur Joseph X... ... 57380 FAULQUEMONT Représenté par Monsieur LOEFFLER (Délégué syndical) muni régulièrement d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller GREFFIER (lors des débats) : Mademoiselle Emilie BENTZ, Greffier placé DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2011, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 novembre 2011 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 22 septembre 2008, Monsieur Joseph X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : • 21 377 euros, à parfaire, correspondant à un rappel d'indemnité de logement sur une période de cinq années • l'indemnité de logement qui lui est due à l'avenir ainsi qu'à son épouse au titre du statut du mineur • 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Après avoir soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes et avoir renoncé à cette exception, l'ANGDM a conclu au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 1er juillet 2009, le conseil de prud'hommes de FORBACH a statué dans les termes suivants : " Se déclare compétent. Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à Monsieur X... Joseph, la somme de 21 377 euros au titre du rappel des indemnités de logement sur une période de cinq ans, le montant étant à parfaire. Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à Monsieur X... Joseph l'indemnité de logement due au titre du statut du mineur pour l'avenir. Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à Monsieur X... Joseph 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux entiers frais et dépens. " Par déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de METZ le 6 août 2009, L'ANGDM à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 juillet 2009, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'ANGDM demande à la cour de : • Déclarer l'ANGDM recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ; • Infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Forbach du 1er juillet 2009 et, statuant à nouveau, • Débouter Monsieur André X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • Condamner Monsieur André X... à payer à l'ANGDM la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • Condamner Monsieur André X... aux entiers dépens. Par écritures de son mandataire, délégué syndical FO, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, par ce dernier muni régulièrement d'un pouvoir pour ce faire, Monsieur Joseph X... demande à la cour : - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de l'ANGDM -et de condamner l'ANGDM à payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 ou à défaut d'irrecevabilité de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de FORBACH, dont appel - condamner l'ANGDM à reprendre le versement des indemnités statutaires - condamner l'ANGDM à verser la somme de 3000 euros à M. X... Joseph au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tout état de cause de condamner l'ANGDM aux dépens et à une allocation de dommages et intérêts de 3000 euros. SUR CE Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions et écritures des parties (déposées le 25 juillet 2011 pour l'ANGDM et le 14 septembre 2011 pour Monsieur X...) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la recevabilité de l'appel Attendu que Monsieur X... soutient que l'appel est irrecevable au motif qu'il n'a pas été autorisé par une délibération du conseil d'administration de l'ANGDM ; Que cette dernière conteste la fin de non recevoir soulevée, faisant valoir que : • l'article 13- 8o du décret no 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM prévoit que c'est le directeur général qui représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, sans autre précision, ni restriction, de sorte qu'à défaut de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action, celle-ci est considérée comme régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; • si l'article 11 du même décret prévoit que le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence et qu'il " délibère notamment sur (...) les actions en justice, à l'exception de celles présentant un caractère d'urgence que le directeur général peut introduire sous réserve de les soumettre à son approbation à la première instance qui suit leur introduction ", il apparaît que ce texte concerne les actions en demande et non en défense et que, s'agissant de défendre à une action, le pouvoir de représentation que le directeur général tient de l'article 13- 8o suffit à interjeter appel ; • qu'en toute hypothèse le délai d'appel d'un mois caractérise une situation d'urgence pour un établissement public qui gère la situation sociale d'environ 160. 000 personnes et un portefeuille approchant les 300 contentieux en cours ; • l'autorisation initiale d'agir en justice comporte nécessairement habilitation à exercer les voies de recours dès lors qu'il ne s'agit pas d'introduire une action mais de poursuivre une procédure d'ores et déjà engagée ; • en toute hypothèse, le pouvoir du directeur général d'interjeter appel a été expressément confirmé par le conseil d'administration de l'ANGDM qui a adopté le 28 septembre 2010 la délibération suivante : " conformément à la stratégie contentieuse adoptée lors de la séance du 29 septembre 2009- approuve les appels (6) et les pourvois (2), qui ont d'ores et déjà été introduits par le directeur général et autorise ce dernier à exercer tout recours devant toute juridiction dans les contentieux de portée collective dont l'objet vise à contester les textes juridiques relatifs aux droits des mineurs et anciens mineurs (lois, décrets, arrêtés, circulaires, protocoles, etc....) qui relèvent des thématiques suivantes : 1. Contrats de rachats viagers également dénommées contrats de capitalisation : - nullité du contrat ; - demande de retour aux avantages en nature après l'âge retenu pour le calcul du capital ; - contestation du paiement des contributions sociales (...) " ; Attendu que l'appel est une modalité particulière de l'action en justice ; Que celui qui l'exerce doit avoir la capacité et le pouvoir d'agir ; Que dans le cas d'une personne morale, c'est l'organe de représentation de celle-ci régulièrement habilité qui détient, capacité et pouvoir d'exercer l'action en justice et par suite ceux d'interjeter appel ; Que conformément à l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; Qu'une telle irrégularité peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 118 du code de procédure civile et doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief en application de l'article 119 du même code ; Or attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi no 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'ANGDM que cette dernière est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général ; Que l'article 11 du décret no 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'ANGDM est ainsi libellé : " Le Conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : .... 11o les actions en justice, à l'exception de celles présentant un caractère d'urgence, que le directeur général peut introduire sous réserve de les soumettre à son approbation à la première séance qui suit leur introduction. " Qu'il en résulte que l'appel contre le jugement querellé qui n'est pas constitutif de l'introduction d'une action en justice présentant un caractère d'urgence, ne pouvait être interjeté par le directeur général de l'ANGDM sans délibération préalable du conseil d'administration l'habilitant à agir ; Qu'il n'est pas contesté qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement n'est intervenue à titre préalable pour autoriser l'appel litigieux ; Que si une délibération a eu lieu postérieurement, soit le 28 septembre 2010, se référant à une séance du 29 septembre 2009, force est de constater qu'elle n'a pu avoir pour effet de régulariser l'appel dont le délai se trouvait expiré depuis le 15 août 2009, et ce conformément à l'article 121 du code de procédure civile ; Que la validité de l'acte d'appel se trouvant en conséquence affectée à raison d'une irrégularité de fond caractérisée par le défaut de pouvoir du directeur général pour interjeter appel, l'acte d'appel est nul et le recours est irrecevable ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'ANGDM qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Monsieur X... de 1000 euros non pas de dommages-intérêts mais d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : - DECLARE l'ANGDM irrecevable en son appel contre un jugement rendu le 1er juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de FORBACH ; - CONDAMNE l'ANGDM à verser à Monsieur Joseph X... 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de toute autre demande ; - CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2011, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 117 du code de procédure civilearticle 118 du code de procédure civile et doit êarticle 121 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef67
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