Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef68
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 09/ 00962 Jugement (No 07/ 7326) rendu le 16 Décembre 2008 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Raphaël X... né le 25 Octobre 1954 à LOME (TOGO) demeurant ...-59650 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Giuliana Z... née le 23 Janvier 1961 à CORREGGIO (ITALIE) demeurant ...-59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN DELANNOY TEYSSEDRE, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Selon leur propre déclaration, aucun document d'état civil n'étant produit à cet égard, Raphaël X...et Giuliana Z...se sont mariés le 08 août 1992 à CORREGGIO en ITALIE après avoir opté pour un régime de séparation de biens et deux enfants sont issus de leur union : - Letizia née le 11 avril 1992, - Chiara née le 10 août 2000. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 04 février 2005 au terme de laquelle il a notamment attribué à Giulana Z...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19 h 00, les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie d'école au mercredi 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et enfin fixé la part contributive de Raphaël X...à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 250 €. Raphaël X...a interjeté appel de cette décision demandant notamment à titre principal " la garde " de ses deux filles et à titre subsidiaire " une garde partagée ". Par arrêt du 28 septembre 2006 la Cour de ce siège a cependant purement et simplement confirmé l'ordonnance de non conciliation entreprise. Giulana Z...fit assigner son époux en divorce le 03 avril 2007 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins mais sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, souhaitant que ce divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Giulana Z.... Cette dernière a alors demandé à titre subsidiaire que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari sur le fondement du dit article 242 du code civil. L'un et l'autres parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Giulana Z...réclamant notamment une prestation compensatoire ainsi que la fixation de la résidence de ses enfants à son domicile tandis que Raphaël X...demandait des dommages et intérêts ainsi que la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents. C'est dans ces conditions que par jugement du 16 décembre 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X.../ Z...aux torts exclusifs de la femme avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires : - a débouté Raphaël X...de sa demande de dommages et intérêts, - a condamné Raphaël X...à payer à Giulana Z...une prestation compensatoire en capital de 17 000 €, - a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19 h 00, les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie des classes au mercredi 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, - a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses deux filles à la somme mensuelle indexée de 250 €. Le Juge a par ailleurs enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial et a ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires relatives aux enfants. Il a enfin condamné Giulana Z...aux entiers dépens. Raphaël X...a interjeté appel de cette décision le 09 février 2009, son épouse a constitué avocat et l'une et l'autre parties ont conclu à diverses reprises de sorte que la procédure a très longuement perduré. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 août 2011, limitant ses contestations à la fixation de la résidence de Chiara, à son obligation alimentaire à son égard et à la prestation compensatoire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de fixer la résidence de Chiara en alternance au domicile de chacun de ses deux parents (selon des modalités qu'il précise dans ses écritures), - de fixer alors la pension alimentaire dont il serait redevable pour sa fille à la somme mensuelle de 125 €, - de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire. Dans l'hypothèse où serait confirmée la fixation de la résidence de Chiara chez sa mère, il demande que soit alors également confirmé les termes de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux filles telle que fixée par le premier Juge. Il demande enfin à la Cour, statuant par dispositions nouvelles, d'assortir d'une astreinte à l'égard de son épouse la mesure de médiation familiale ordonnée par le premier Juge. Par ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2011 Giulana Z...s'oppose aux prétentions de son époux et ne conteste pas les termes de la décision entreprise dont elle demande la confirmation sans cependant évoquer la mesure de médiation familiale et en soulignant par ailleurs que Letizia est aujourd'hui devenue majeure. Elle réclame enfin une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE 1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré de ce chef de sorte que celles-ci doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmée (s'agissant d'un appel général) ; 2- Sur les mesures accessoires relatives aux enfants Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que Letizia est aujourd'hui devenue majeure de sorte que se trouve sans objet l'appel du chef de l'autorité parentale à son égard ; Attendu que Chiara est aujourd'hui âgée de 11 ans et vit de manière habituelle auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents en début d'année 2005 ; Que rien ne permet de mettre en cause des conditions et modes de vie d'autant qu'ainsi que fut le cas pour sa soeur aînée, elle présente de très bons résultats scolaires et rencontre son père très régulièrement dans le cas d'un droit de visite et d'hébergement élargi ; Attendu qu'il a été procédé à son audition par le conseiller de la mise en état à sa demande mais qu'elle a alors indiqué ne pas souhaiter faire de déclaration ; Que la Cour ignore dans quelles conditions cet enfant fut amenée à solliciter son audition mais que son mutisme devant le magistrat est révélateur du conflit de loyauté dans lequel elle s'est alors trouvé ; Qu'il appartient évidemment essentiellement aux parents de ménager sa sensibilité à cet égard ; Attendu en tout cas qu'il apparaît de l'ensemble des pièces produites, du déroulement de cette longue procédure et des propos tenus par les parties dans leurs écritures que celles-ci sont à ce jour encore dans l'incapacité de communiquer de manière apaisée et sereine tout particulièrement à propos de leurs enfants ; Attendu qu'un mode de résidence alternée ne peut être raisonnablement mis en oeuvre que s'il présente des garanties propres à assurer aux enfants une vie équilibrée et épanouie ; Que parmi ces garanties figurent notamment la capacité des parents à dialoguer avec un minimum de respect et de tolérance réciproque à propos tout particulièrement de ce qui concerne la vie de leurs enfants ; Qu'il est indispensable en effet que dans le cadre d'une telle alternance l'enfant puisse vivre sereinement ses relations avec chacun de ses parents et qu'il n'apparaît pas que tel puisse être le cas en l'espèce eu égard au très vif ressentiment exprimé par Raphaël X...vis à vis de son épouse et aux diverses pièces produites qui attestent du conflit exacerbé existant entre les parties dont Chiara est aujourd'hui encore un enjeu essentiel ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Chiara vit de manière habituelle auprès de sa mère depuis plusieurs années ; Que Raphaël X...ne démontre nullement en quoi cette situation ne serait pas conforme à son intérêt ou tout au moins en quoi il serait d'un plus grand intérêt pour cette enfant de vivre en alternance au domicile de chacun de ses deux parents ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés c'est à juste titre que le premier Juge a fixé la résidence habituelle de Chiara chez sa mère tout en organisant au profit du père un large droit de visite et d'hébergement dont les modalités, en elles même, ne sont pas critiquées ; Qu'il convient donc de confirmer de ces chefs le jugement déféré ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ; Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses deux filles, celui-ci ayant seulement demandé que soit minorée la pension alimentaire pour Chiara dans l'hypothèse où serait fait droit à sa garde de résidence alternée, ce qui n'est point le cas ; Qu'il convient donc de confirmer encore sur ce point la décision entreprise ; Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant ordonné une médiation familiale de sorte que celle-ci doit être également confirmée sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte formulée en cause d'appel par Raphaël X...; 3- Sur les mesures accessoires relatives aux parties elles même Attendu que Raphaël X...n'a pas contesté la disposition du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts de sorte que cette disposition non critiquée doit être en tant que de besoin confirmée ; Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties ; Qu'elle est fixé selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Giulana Z...exerce une activité d'adjoint technique au sein de l'éducation nationale et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2010, elle a perçu au cours de la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 13 924 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 160 € ; Que son bulletin de paie du mois de juin 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 6 816 € soit sur 6 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 136 € ; Attendu qu'elle est propriétaire de deux appartements en Italie qu'elle a mis en location et du chef desquels elle perçoit selon les pièces produites un revenu foncier d'un montant mensuel de 510 €, la valeur de ces immeubles étant ignoré de la Cour ; Attendu qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF de Roubaix-Tourcoing en date du 12 avril 2011, elle percevait à cette époque du chef de ses deux filles des allocations familiales d'un montant mensuel de 125 €. Attendu qu'elle occupe à ce jour encore la maison indivis de Villeneuve d'Ascq ayant constitué le domicile conjugal et dont elle a obtenu la jouissance au terme de l'ordonnance de non conciliation sus-évoquée ; Qu'il s'agit là cependant d'un jouissance à titre onéreux et qu'elle va devoir le moment venu assumer une indemnité d'occupation dont le montant n'est pas à ce jour précisé mais qui ne sera pas négligeable eu égard à la longueur de la procédure ; Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courant pour elle-même et ses enfants ; Attendu que Raphaël X...exerce une activité de maître de conférence à l'université de Lille 1 et que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 37 441 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 3 120 € ; Qu'il ne justifie pas de ses ressources au cours de la présente année 2011 mais qu'il ne semble pas qu'elles aient pu sensiblement se modifier ; Qu'au terme d'une déclaration sur l'honneur en date du 30 mars 2009 il fait état d'un loyer mensuel de 515 € ; Qu'il ne justifie pas précisément de ses charges mais qu'il y a lieu de considérer qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu par ailleurs que la Cour ignore pendant combien de temps encore il va devoir contribuer à l'entretien de sa fille aînée mais que Chiara est aujourd'hui seulement âgée de 11 ans de sorte qu'il va nécessairement devoir assumer son obligation alimentaire à son égard pendant plusieurs années encore ; Qu'il est en tout cas aujourd'hui redevable d'une pension alimentaire mensuelle globale de 500 € pour ses deux filles ; Attendu qu'il a été ci-dessus relevé que Raphaël X...et Giulana Z...sont tous deux propriétaires indivis de la maison de Vileneuve d'Ascq présentement occupée par l'épouse ; Que cet immeuble fut selon Giulana Z...évaluée en 2008 à une somme de l'ordre de 200 000 à 250 000 €, ce que conteste Raphaël X...; Que ne subsiste pas à ce jour de quelconques crédits immobiliers ; Attendu que Raphaël X...et Giulana Z...sont aujourd'hui respectivement âgés de 57 et presque 51 ans ; Que la Cour ne dispose pas d'éléments d'information précis sur ce que seront le moment leurs droits respectifs à retraite et qu'il peut seulement être souligné que ceux de Giulana Z...seront sensiblement inférieurs à ceux de son époux ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a à juste titre considéré que la rupture du mariage créait au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont la forme et le montant ont été exactement appréciés ; Qu'il convient donc de confirmer sur ce point encore la décision déférée ; 4- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il y a lieu de relever que bien qu'il n'est point repris cette réclamation dans le dispositif de ses écritures susvisées, Raphaël X...a réclamé en page 14 de celles-ci une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il s'agit d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Giulana Z...et des mesures accessoires à celui-ci ; Que cependant Raphaël X...échoue largement en son recours ; Attendu dans ces conditions qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel mais de confirmer par ailleurs le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Constate qu'est devenu sans objet l'appel du chef des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Letizia aujourd'hui devenue majeure ; Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré du 16 décembre 2008 ; Déboute Raphaël X...de sa demande tendant à ce que la mesure de médiation familiale soit assortie d'une astreinte ; Rejette les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 242 du code civil.article 786 du Code de Procédure Civile
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