Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef6c
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 74 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04673 Jugement (No 08/ 246) rendu le 16 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Nahima X... née le 15 Novembre 1967 à DOURGES (62119) demeurant... 62970 COURCELLES LES LENS représentée par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Dany-Claude Jean Y... né le 06 Mai 1952 à LOISON SOUS LENS (62218) demeurant ...62123 BERNEVILLE représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Blandine LINQUERCQ-PREVOST, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Nahima X... et Monsieur Dany-Claude Y... se sont mariés le 14 avril 2007 à COURRIERES sans contrat préalable et un enfant est issu de cette union, Yanis, né le 24 mai 2007. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 21 mars 2008, a entre autres dispositions : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 700 Euros pour elle-même en exécution de son devoir de secours ; - condamné Monsieur Y... à régler à Madame X... la somme de 2. 500 Euros à titre de provision pour frais d'instance ; - fixé la résidence habituelle de Yanis au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : ojusqu'aux deux ans de l'enfant : les 1er, 3e et 5e dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires oaprès le 24 mai 2009 : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; - condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par acte du 12 septembre 2008, Monsieur Y... a fait assigner son épouse en divorce aux torts exclusifs de celle-ci, s'est opposé au versement d'une prestation compensatoire à son profit et a sollicité le maintien des mesures relatives à l'enfant commun. Madame X... a sollicité à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, et le versement d'une prestation compensatoire de 70. 000 Euros ainsi que d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 350 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que par jugement du 16 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires du Pas-de-Calais pour procéder à la liquidation amiable des droits respectifs des parties ; - débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Monsieur Y... aux dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 2 juillet 2010. Par ordonnance d'incident du 6 janvier 2011, le Conseiller de la Mise en Etat a ramené la pension alimentaire due par Monsieur Y... à son épouse en exécution de son devoir de secours à la somme de 350 Euros par mois. Par conclusions signifiées le 27 octobre 2010, Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire de 70. 000 Euros et une pension alimentaire de 350 Euros par mois pour Yanis. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé aux dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2011, Monsieur Y..., formant appel incident, demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, de confirmer en toutes ses autres dispositions la décision déférée et de condamner l'appelante aux dépens d'appel. SUR CE Sur le prononcé du divorce Attendu que Monsieur Y... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce et fait valoir essentiellement que son épouse a abandonné le domicile conjugal avec l'enfant de façon préméditée, et a emporté les meubles, la voiture et les biens personnels du mari ; Attendu que Madame X... justifie son départ du domicile conjugal par les violences qu'elle subissait du mari, lequel conteste formellement ces accusations ; Attendu qu'il convient d'observer, ainsi que l'avait fait le premier juge, que Monsieur Y... ne produit pas la moindre pièce susceptible d'établir que Madame X... aurait emporté des biens sans l'accord du mari, lors de son départ du domicile conjugal ; Attendu que Madame X... démontre avoir porté plainte contre son mari pour des insultes et des violences, le 18 décembre 2007 ; qu'elle produit un certificat médical du 7 juillet 2007, qui mentionne des douleurs et une éraflure de 6 centimètres de long au poignet ; qu'elle a rencontré à deux reprises la psychologue en fonction au commissariat de police en décembre 2007 et janvier 2008 ; qu'elle s'est adressée en décembre 2007 à une association d'aide aux victimes de violences conjugales, et a obtenu en avril 2008 un logement « relais » ; Attendu que ces pièces témoignent à tout le moins d'un contexte de violence verbale et physique qu'a subi l'épouse durant les mois précédent la séparation ; Attendu que ces circonstances sont de nature à excuser son abandon du domicile conjugal avec l'enfant ; Attendu que Monsieur Y... ne rapporte donc pas la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, qui serait imputable à l'épouse ; qu'il convient de le débouter de sa demande en divorce ; Attendu qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, Madame X... affirme qu'elle a été contrainte de fuir le domicile conjugal en raison de la violence de son époux, qui consommait de l'alcool avec excès ; qu'elle a été insultée au cours de ces épisodes d'alcoolisation et a dû se réfugier en foyer d'hébergement ; Attendu que Monsieur Y... réfute ces griefs de même que son prétendu alcoolisme, admettant seulement une conduite en état alcoolique il y a plusieurs années ; Attendu que les analyses sanguines réalisées sur l'époux en 2006, 2009 et 2010 et une condamnation pénale pour conduite en état alcoolique ne permettent pas de mettre en évidence un excès de consommation d'alcool chronique, ce qui n'exclut toutefois pas des épisodes ponctuels d'intempérance ; Attendu que les éléments relevés précédemment, corroborés par les témoignages de Madame Z...et de Madame A..., tendent à établir les insultes, les propos dévalorisants et l'agressivité de l'époux à son égard, dans les mois ayant précédé la séparation ; Attendu que ces faits constituent des violations renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 4 ans mais la vie commune moins d'une année ; que Madame X... est âgée de 43 ans et Monsieur Y... de 59 ans ; qu'un enfant encore mineur est issu de cette union ; Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle était auxiliaire de vie et qu'elle a cessé son activité pour s'occuper de l'enfant commun, à la demande de son époux ; que ses seules ressources sont constituées des allocations familiales et que son état de santé ne lui permet plus de reprendre un emploi alors que son mari est médecin généraliste et met tout en œ uvre depuis la séparation pour limiter ses revenus ; Attendu que Monsieur Y... conteste avoir fait pression sur son épouse pour qu'elle arrête son activité professionnelle, relève qu'elle ne produit aucun élément probant relatif à son état de santé et affirme que lui-même a des problèmes de santé qui s'aggravent ; qu'il n'exerce que des remplacements, d'où une activité aléatoire et des revenus variables ; qu'enfin, il verse des pensions alimentaires à ses deux enfants issus d'une précédente union ; Attendu que Madame X... n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit que le Revenu de Solidarité Active, actuellement de 23 Euros par mois compte-tenu de sa pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que les prestations familiales dont elle est bénéficiaire n'ont pas vocation à être prises en considération dans la détermination de ses revenus ; Que son attestation sur l'honneur et son avis d'imposition, certes ancien, confirment cette situation précaire ; Attendu qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 149 Euros par mois et de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; que deux autres enfants, dont l'un est majeur, issus d'une précédente union, vivent à son domicile en plus de Yanis ; Attendu qu'elle produit un certificat de son médecin traitant selon lequel son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail ; que les raisons médicales n'en sont pas précisées, le second certificat n'évoquant qu'une symptomatologie douloureuse de la jambe gauche qui ne serait pas encore « très invalidante » ; qu'il n'est donc pas démontré qu'elle ne pourrait reprendre un emploi ; Attendu qu'elle exerçait son activité professionnelle jusqu'à la naissance de Yanis, qui n'a que trois ans, interruption assez brève pour que cela n'ait pas de conséquence sur sa carrière professionnelle, étant observé qu'elle élevait déjà deux enfants d'une précédente union ; Attendu que Monsieur Y... est médecin généraliste et exerce son activité seulement dans le cadre de remplacements de confrères ; qu'il justifie de périodes d'hospitalisation au cours de l'année 2010, d'une forte baisse de ses revenus depuis 2009 et a en définitive demandé sa radiation à compter du 1er avril 2010 ; qu'il a déclaré des Allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant imposable de 22. 482 Euros et des revenus mobiliers de 669 Euros pour l'année 2010, ainsi que des revenus professionnels déficitaires de 6. 748 Euros ; Attendu qu'il est hébergé au domicile de sa mère ; Attendu qu'il démontre verser des pensions alimentaires à deux enfants d'une première union, d'un montant mensuel de 346 Euros ; Attendu qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant qui ne facilite pas un investissement professionnel constant, en particulier dans le cadre de remplacements ; Attendu qu'aucun des époux ne dispose d'un patrimoine personnel, l'immeuble commun acquis en 2006 et financé par un prêt immobilier ayant été manifestement vendu sans générer un capital quelconque ; Attendu qu'au vu de la durée particulièrement brève du mariage, des difficultés professionnelles bien réelles du mari et de l'aptitude de Madame X... à reprendre un emploi, il n'apparaît pas que la rupture de cette union crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Monsieur Y... sollicite le maintien de la pension alimentaire mise à sa charge par le magistrat conciliateur au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils, soit une somme de 300 Euros par mois, tandis que l'appelante réclame une contribution de 350 Euros ; Attendu que les revenus et charges des parties ont été exposés précédemment ; Attendu que Madame X... perçoit de surcroît les allocations familiales pour ses trois enfants, qui s'élevaient à 215 Euros en mars 2011 ; qu'elle devrait bénéficier soit d'une pension alimentaire versée par le père des deux aînés, soit de l'allocation de soutien familial ainsi que le fait observer l'intimé ; qu'il convient également d'observer que Monsieur Y... n'a pas à subvenir à l'entretien des enfants de son épouse d'une précédente union ; Attendu que s'agissant des besoins de Yanis, celui-ci est scolarisé en établissement privé moyennant un coût mensuel de 42 Euros ; Attendu que dès lors, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié la situation respective des parties en fixant à la somme mensuelle de 300 Euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Sur les autres dispositions du jugement déféré Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions de la décision entreprise ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts de l'époux, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné celui-ci aux dépens ; Attendu que l'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Madame Nahima X... aux dépens exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
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6253cc0cbd3db21cbdd8ef6c
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