Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef6d
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04868 Ordonnance (No 08/ 01021) rendue le 18 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur X... né le 01 Janvier 1970 à TEMSAMANE (MAROC) demeurant ...59000 LILLE représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07472 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Y... épouse X... née le 08 Août 1975 à TEMSAMANE (MAROC) demeurant ...59000 LILLE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08513 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 après prorogation du délibéré en date du 22 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. L'ordonnance rendue le 18 mai 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a : - dit que le père exercera son droit de visite selon l'accord des parties ou à défaut selon les modalités suivantes : deux samedis par mois au Point Rencontre Lille Nord selon l'organisation du service, à charge pour Madame Y... de conduire ou faire reconduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du « point rencontre », - dit que ce droit de visite s'exercera pour une période d'un an à compter de la première rencontre effective dont la date sera transmise au greffe par le responsable de service, - fixé à 80, 00 euros le montant mensuel de la contribution que Monsieur X... devra verser à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 160, 00 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... a formé appel de cette ordonnance par acte du 2 juillet 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités classiques les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, ainsi que le jour de la fête des pères ; que, subsidiairement, et afin de lui permettre de conserver un lien étroit avec ses enfants et de continuer à jouer son rôle de père, il demande à la Cour de lui accorder un droit de visite en Point Rencontre les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 14 heures à 19 heures, les 2ème et 4ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ainsi que tous les fins de semaine des vacances scolaires ainsi que le jour de la fête des pères ; il sollicite le rejet de la demande de Madame Y... tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de ses autres demandes, de constater son impécuniosité et en conséquence de le dispenser de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Madame Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2011, demande à la Cour d'ordonner l'audition de l'enfant Imen, de confirmer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a fixé le droit de visite de Monsieur X... en Point Rencontre deux samedis par mois et a fixé la pension alimentaire à charge de Monsieur X... à hauteur de 80, 00 euros par mois et par enfant, de réformer l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera confié exclusivement à Madame Y..., et ce dans l'intérêt des enfants, et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur l'exercice de l'autorité parentale Attendu que l'article 1118 du code de procédure civile ne permet au juge, saisi d'une demande en divorce, de modifier une mesure provisoire qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ; Attendu que, par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2008, le juge conciliateur a constaté l'accord des parties pour l'exercice d'une autorité parentale conjointe sur les enfants ; que, si Madame Y... invoque à présent, au soutien de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, le désintérêt manifesté par le père à l'égard des enfants, elle n'en rapporte pas la preuve, l'action en contestation de paternité introduite par Monsieur X... ne pouvant en tout état de cause constituer une manifestation de désintérêt ; que, de même, il ne saurait être tiré de conclusion définitive de ce que Monsieur X... n'a pas été présent à certaines dates de son droit de visite, dès lors qu'il ressort de l'attestation établie le 12 avril 2010 par le Point Rencontre que Monsieur X... est venu rencontrer ses enfants au rythme de deux fois par mois à compter du 27 septembre 2008, et de celle datée du 28 janvier 2011 qu'à partir du 9 octobre 2010, le père soit a rencontré ses enfants, soit était absent et excusé à l'exception du droit de visite du 26 décembre 2010 ; qu'en conséquence, Madame Y... n'établit l'existence d'aucun élément nouveau relevant de l'intérêt des enfants et présentant un caractère de gravité suffisant propre à justifier que le père soit privé de l'exercice de l'autorité parentale ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ; Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que la Cour a procédé à l'audition d'Imen qui a indiqué qu'elle ne souhaite pas se rendre au domicile de son père et qu'elle pourrait le rencontrer dans le cadre du Point Rencontre ; que, devant la Cour, M. X... ne produit aucun élément nouveau ; que compte tenu du contexte conflictuel, il est de l'intérêt des enfants de maintenir le droit de visite de Monsieur X... en Point Rencontre deux samedis par mois et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que le premier juge a retenu pour Monsieur X... un revenu mensuel de 610, 20 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que, si l'appelant justifie devant la Cour percevoir, depuis août 2010, le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 404, 88 euros, les pièces versées aux débats établissent également qu'il percevait encore, à la date à laquelle le premier juge a statué, l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 610, 20 euros par mois ; que le niveau de son revenu ne saurait, dans ces conditions, caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le juge de la mise en état a justement fixé à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, N. JUERYP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 1118 du code de procédure civile ne permetarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef6d
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