Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef71
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07289 Ordonnance (No 10/ 01015) rendue le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Francis Michel X... né le 30 Septembre 1964 à DENIER (62810) demeurant... 59440 AVESNES SUR HELPE représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anny LAMBERT, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉE Madame Nathalie Nadine Y... épouse X... née le 22 Décembre 1964 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ...62000 ARRAS représentée par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Blandine LINQUERCQ-PREVOST, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11216 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Francis X... et Nathalie Y... se sont mariés le 19 avril 1986 à Hénin-Beaumont sans contrat préalable et trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : - Savina née le 08 novembre 1986, - Séverine née le 26 juillet 1988, - Steven né le 21 juin 1990. Sur requête en divorce présenté par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a rendu une ordonnance de non conciliation le 21 septembre 2010 au terme de laquelle il a notamment : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Francis X... à titre onéreux " à charge pour lui de régler le crédit immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 651, 95 € par mois ", - dispensé Nathalie Y... de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants communs (Savina et Steven poursuivant des études) en raison de son impécuniosité, - condamné Francis X... à payer à son épouse pour elle-même au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 350 €, - désigné Me Z... notaire à Avesnes-le-Comte pour élaborer un projet d'état liquidatif, - attribué la jouissance du véhicule MERCEDES à Francis X... " à charge pour lui de régler le prêt y afférent d'un montant de 450, 16 € par mois ", - dit que " le prêt consommation d'un montant de 202, 73 € par mois sera pris en charge par Francis X... ", - dit que " les prêts professionnels d'un montant de 304, 74 € par mois et de 358, 25 € par mois seront pris en charge par Francis X... ", - dit que Francis X... réglera à titre d'avance de communauté à son épouse 5 000 € " d'avance de communauté ", 1 500 € " de meubles " et 915 € " de caution et dépôt de garantie ". Francis X... a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2010, limitant expressément son recours aux dispositions concernant son devoir de secours et donc à la pension alimentaire mise à sa charge de ce chef. Par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011 il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge une quelconque pension alimentaire au profit de son épouse. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2011, Nathalie Y... donne son accord pour qu'aucune pension alimentaire ne soit mise à la charge de Francis X... au titre du devoir de secours entre époux. SUR CE Attendu que Nathalie Y... a accepté de ne point réclamer de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux et qu'un accord est donc intervenu entre les parties à cet égard qui doit être purement et simplement entériné ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de Francis X... une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel portant exclusivement sur la disposition de l'ordonnance déférée relative au devoir de secours entre époux, Par réformation de ce chef de l'ordonnance entreprise, Vu l'accord intervenu entre les parties à cet égard, Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Francis X... une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef71
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