Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef7a
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 46 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01077 Ordonnance (No 10/ 07708) rendue le 02 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Adjoa Sika X... épouse Y... née le 19 Juin 1978 à LOME (TOGO) demeurant...-59290 WASQUEHAL représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me DELEPLANQUE SEGARD, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001786 du 22/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur Djima Abiodun Y... né le 18 Octobre 1976 à LOME (TOGO) demeurant...-59150 WATTRELOS Assigné à domicile le 4 avril 2011, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Août 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Adjoa X... et Djima Y... se sont mariés le 5 mars 1999 à METZ sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : Lawal né le 26 novembre 2000 et Fadil né le 2 mai 2003. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu une ordonnance de non conciliation le 2 décembre 2010 aux termes de laquelle il a notamment constaté que le domicile conjugal avait été vendu le 20 juillet 2010 pour un prix de 235. 000 euros et que chacun des époux avait dés lors perçu après remboursement d'un prêt immobilier une somme de 22. 394, 61 euros à titre d'avance sur ses droits dans la communauté, attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Laguna, débouté celle-ci de ses demandes de pension alimentaire, d'avance sur communauté et de provision sur frais d'instance compte tenu de l'impécuniosité de son époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et enfin constaté encore l'impécuniosité de Djima Y.... Adjoa X... a interjeté appel général de cette décision le 11 février 2011 et par acte signifié dans les formes et conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 4 avril 2011, elle a notifié à son époux sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe le 28 mars 2011 informant celui-ci que faute par lui de constituer avoué, il s'exposerait à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui. Djima Y... n'a pas constitué avoué et il convient de statuer par arrêt rendu par défaut à son égard. Aux termes de ses conclusions visées à l'acte de signification sus visé, limitant sa contestation au rejet de ses demandes de pension alimentaire, d'avance sur communauté et de provision sur frais d'instance, Adjoa X... demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de condamner Djima Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 euros pour chacun de leurs deux enfants, - de lui attribuer le reliquat de la vente de l'immeuble actuellement entre les mains de Maître Z..., notaire à LILLE (afin de compenser le manque de contribution à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants) ou à tout le moins la somme de 10. 000 euros, - de lui attribuer encore une provision de frais d'instance de 2. 000 euros. Elle demande par ailleurs à la Cour de condamner son époux à lui payer une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Postérieurement à l'acte de signification de conclusions et de déclaration d'appel sus évoqués, Adjoa X... a déposé au secrétariat greffe d'autres conclusions les 5 et 10 août 2011. Aux termes de ses dernières conclusions, elle modifie sa réclamation demandant la condamnation de son époux au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour chacun de leurs deux enfants ainsi que l'attribution à son profit d'une somme de 10. 000 euros " au titre d'avance sur communauté ". Elle maintient par ailleurs sa demande de provision pour frais d'instance ainsi que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ainsi qu'au rejet des demandes d'avance sur communauté et de provision pour frais d'instance de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu qu'aux termes de sa décision le premier juge a débouté Adjoa X... de ses réclamations de ces chefs aux motifs de l'impécuniosité de son époux ; Qu'il avait en effet relevé que si Adjoa X... ne travaillait pas de sorte que ses ressources étaient constituées par des prestations sociales et familiales, Djima Y... justifiait quant à lui ne percevoir qu'un revenu de solidarité active ; Que le premier juge avait pu expressément indiquer qu'en cours de délibéré Djima Y... avait produit des attestations de la CAF justifiant de la perception par lui d'un RSA mensuel de 460 euros ainsi que d'une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 259 euros pour la charge d'un loyer mensuel de 420 euros ; Que le juge précisait par ailleurs qu'il était acquis aux débats que Djima Y... avait commencé une carrière de footballeur mais avait été victime d'une blessure de sorte qu'il avait dû cesser une telle activité ; Attendu qu'il s'agissait là de faits objectifs et que le premier juge avait pu apprécier la situation matérielle du mari sur la base de documents émanant de la CAF ; Que sa situation d'impécuniosité était donc parfaitement avérée et que Adjoa X... ne justifie nullement du bien fondé de ses prétentions ; Que c'est à bon droit dés lors qu'elles ont été rejetées et qu'il convient de confirmer de ces chefs encore l'ordonnance déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge de l'appelante ses propres dépens d'appel étant par ailleurs relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 2 décembre 2010 ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par Adjoa X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; JOINT les dépens éventuels de première instance au principal ; LAISSE à la charge de Adjoa X... les dépens d'appel étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 6 octobre 2011
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6253cc0cbd3db21cbdd8ef7a
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