Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef83
- Date
- 20 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 05302 Arrêt (No 10/ 08964) rendu le 30 Juin 2011 par la Cour d'Appel de DOUAI REF : CG/ CG APPELANTE Madame Sylvie X... née le 22 Mai 1975 à LILLE (59000) demeurant ...-59120 LOOS représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Ludovic Y... né le 23 Août 1977 à ROUBAIX (59100) demeurant ...-59120 LOOS représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 25 juillet 2011, Sylvie X...a saisi la Cour d'une requête fondée sur l'article 464 du Code de Procédure Civile. Elle expose que la Cour d'Appel de céans, statuant le 30 juin 2011 dans un litige qui l'opposait à Ludovic Y..., a statué sur des chefs non demandés. En effet, la Cour a estimé devoir accorder à Ludovic Y...un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Léane hors vacances scolaires, les fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes, sans préciser qu'il s'agissait en fait des première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine. Or Ludovic Y...sollicitait bien un droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires les première, troisième et cinquième fins de semaine. La Cour a donc statué ultra petita, et Sylvie X...demande que cette erreur soit réparée. Ludovic Y...a déposé des conclusions demandant que la requérante soit déboutée de sa demande, qui tend à voir modifier ce qu'a décidé souverainement la Cour, dans des conditions conformes à l'intérêt de l'enfant. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. L'article 464 du Code de Procédure Civile rajoute que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé. La procédure révèle que dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2011, Ludovic Y...demandait à la Cour relativement au droit de visite et d'hébergement qu'il puisse l'exercer à l'égard de Léane : - les première, troisième, et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au lundi matin 7h30, - pour les périodes de vacances, les années paires : la première moitié de tous les congés scolaires ; les années impaires : la deuxième moitié des mêmes congés. En attribuant au père, tant dans les motifs que dans le dispositif, un droit de visite et d'hébergement " les fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes ", la Cour a accordé à l'appelant plus que ce qu'il demandait. Il convient donc de réparer cette erreur, et de dire que le droit de visite et d'hébergement de Ludovic Y...à l'égard de sa fille, s'exercera comme il l'a demandé hors vacances scolaires, les première, troisième, et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au lundi matin 7h30. Les dépens Ils seront mis à la charge du Trésor PAR CES MOTIFS La Cour, Accueille la requête présentée par Sylvie X.... Dit que Ludovic Y...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léane hors vacances scolaires, les première, troisième, et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures au lundi matin 7h30. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt. Elle sera notifiée comme l'arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Le GreffierLe Président C. COMMANSC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 464 du Code de Procédure Civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 464 du Code de Procédure Civile rajoute qarticle 463 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 octobre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef83
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