Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef8c
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PPS/ CD Numéro 4843/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/ 10/ 2011 Dossier : 10/ 00791 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Association CENTRE MEDICO-SOCIAL DE LA MSA DOMAINE DE COULOMME C/ Catherine X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association CENTRE MEDICO-SOCIAL DE LA MSA DOMAINE DE COULOMME prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Raoul Y..., son Président Chemin de Coulomme 64390 SAUVETERRE DE BEARN Représentée par Maître ANDRE de la Société d'Avocats FIDAL, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Madame Catherine X... ... 64390 SAUVETERRE DE BEARN Comparante et assistée de Maître BARNECHE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 FÉVRIER 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PAU FAITS ET PROCÉDURE Madame Catherine X... a été embauchée par la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME (établissement sanitaire et social de la Mutualité Sociale Agricole) à SAUVETERRE DE BÉARN, en qualité d'aide-soignante par contrat à durée déterminée à temps plein. Au terme du contrat, un contrat à durée indéterminée prenant effet le 6 août 1990 a été conclu entre les parties. Le 2 mai 2000, le temps de travail de Madame Catherine X... a été ramené à sa demande à 75 % (3/ 4 temps). Par avenant du 5 septembre 2006, le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME a accepté de porter le temps de travail de Madame Catherine X... à 80 % du temps plein. Le 31 décembre 2006, Madame Catherine X... a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; le 11 mai 2007, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a abouti. Dans le cadre de la visite de reprise, le 1er décembre 2008, le médecin du travail a déclaré Madame Catherine X... inapte total à la reprise du travail antérieur, à reclasser ; apte travail administratif ; à l'issue de la 2ème visite, le 17 décembre 2008, le médecin du travail a considéré que Madame Catherine X... était inapte définitif-pas de reclassement possible. Le 31 décembre 2008, Madame Catherine X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 janvier 2009 ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 janvier 2009, le CENTRE MÉDICO SOCIAL a notifié à Madame Catherine X... son licenciement motivé par l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'établissement suite à son inaptitude totale et définitive à exercer le poste d'aide-soignante. Par requête du 31 mars 2009, Madame Catherine X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU d'une demande à l'encontre de l'Association CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME pour obtenir paiement d'une indemnité spéciale de licenciement de 19. 230 € et d'une indemnité pour licenciement irrégulier et abusif. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 novembre 2009. Par jugement du 1er février 2010, le Conseil de Prud'hommes de PAU a : - dit que le licenciement de Madame Catherine X... est irrégulier et abusif ; - dit que l'ancienneté de Madame Catherine X... doit être calculée à compter du 28 mai 1990, pour déterminer l'indemnité spéciale de licenciement ; - condamné le CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME à verser à Madame Catherine X... : * 20. 000 € à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du Code du Travail ; * 15. 576, 30 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L. 1226-14 du Code du Travail ; * 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné le CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 25 février 2010, reçue au greffe de la Cour le 26 février 2010, l'Association CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l'Association CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME (CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME) demande à la Cour de : - juger que l'ancienneté de Madame Catherine X... pour la détermination de son indemnité de licenciement doit être fixée au 6 septembre 2006 ; - juger que l'Association CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME a régulièrement rempli l'intimée de la totalité de ses droits, afférents à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; En conséquence : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME à verser à Madame Catherine X... les sommes de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du Travail, de 15. 576, 30 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouter Madame Catherine X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner Madame Catherine X... au remboursement des sommes qu'elle a perçues au titre d'exécution provisoire, en exécution du jugement querellé ; - condamner Madame Catherine X... au paiement d'une somme de 1. 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens. L'appelante soutient : - que Madame Catherine X... ne justifie en aucun cas avoir subi un quelconque préjudice du fait qu'un délai de quatre jours aurait séparé la réception de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de ce dernier ; - qu'elle a rempli son obligation de reclassement vis-à-vis de la salariée ; - que la reprise d'ancienneté de Madame Catherine X... n'a donc vocation à s'appliquer qu'à ce classement professionnel ; - que la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée ne prévoit en aucune manière le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais prévoit simplement, par application du principe de faveur, le versement de l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité spéciale légale et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que Madame Catherine X... ne peut dès lors revendiquer le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - que la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME et le CENTRE MÉDICO-SOCIAL sont deux associations juridiquement distinctes, bénéficiant chacune de la personnalité morale ; qu'il convient de rappeler que Madame Catherine X... a démissionné de son poste au sein de la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME, pour être engagée au service du CENTRE MÉDICO-SOCIAL, entités juridiquement distinctes. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame Catherine X... demande au contraire de : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU, en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Madame Catherine X... est irrégulier et abusif ; * dit que l'ancienneté de Madame Catherine X... doit être calculée à compter du 28 mai 1990, pour déterminer l'indemnité spéciale de licenciement ; * condamné le CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME à verser à Madame Catherine X... : 15. 576, 30 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L. 1226-14 du Code du Travail ; 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * débouté les parties de leurs autres demandes ; * condamné le CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DOMAINE DE COULOMME aux entiers dépens ; - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné le CENTRE MÉDICO-SOCIAL à lui verser la somme de 20. 000 € au titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du Code du Travail, et, statuant à nouveau, de condamner le CENTRE MÉDICO-SOCIAL à lui verser la somme de 25. 000 €, à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L. 1226-15 du Code du Travail ; - de condamner le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME au paiement de la somme de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir : - que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'un délai de 4 jours ouvrables seulement a séparé la notification à la salariée de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien ; - l'employeur ne justifie d'aucune diligence aux fins de son reclassement ; - que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME a omis de déterminer l'assiette de l'indemnité spéciale de licenciement en fonction de son ancienneté acquise depuis le 28 mai 1990 ; qu'elle n'a jamais remis de lettre de démission à la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME ; que la mutation intervenue entre la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME et le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME opère une transmission automatique de l'ancienneté acquise, tant au titre des éléments de rémunération que des conditions d'attribution des indemnités de licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable, Sur les dispositions contractuelles : Attendu que par contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 2006, conclu entre le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME, représenté par sa Directrice Madame Véronique B..., et Madame Catherine X..., il a été convenu : - que l'ancienneté de cette dernière serait reprise à 100 % ; le prochain changement d'ancienneté devant avoir lieu en mai 2007 ; - que Madame Catherine X... exercerait ses fonctions au CENTRE MÉDICO-SOCIAL ; qu'il pourrait lui être demandé d'exercer partiellement ses attributions à la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME ; que dans cette éventualité, le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE COULOMME continuerait à être son seul employeur et à lui verser l'intégralité de son salaire ; - que le contrat serait régi par les dispositions de la Convention Collective 51 rénovée, applicable à l'entreprise ; qu'en outre, Madame Catherine X... s'engageait à appliquer les dispositions du règlement intérieur et toute note de service ; Attendu qu'il convient de rappeler, qu'antérieurement, Madame Catherine X... avait été embauchée en qualité d'aide-soignante à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 août 1990 par la MAISON DE RETRAITE DE COULOMME avec une ancienneté acquise depuis le 28 mai 1990 ; - que ce contrat précisait qu'il pourrait lui être demandé d'exercer partiellement ses attributions au CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME et que dans cette éventualité, la MAISON DE RETRAITE continuerait à être son seul employeur et à lui verser l'intégralité de son salaire ; Sur la procédure de licenciement : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'entretien préalable a eu lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée convoquant Madame Catherine X... audit entretien ; Qu'en effet, la lettre recommandée a été présentée le mardi 30 décembre 2008, alors que l'entretien a eu lieu le lundi 5 janvier 2009 ; Qu'ainsi, le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du Travail ; Attendu que, d'autre part, l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel, préalablement à la proposition de reclassement de Madame Catherine X... déclarée inapte du fait de maladie professionnelle comme le prescrit l'article L. 1226-10 du Code du Travail ; Sur le reclassement de Madame Catherine X... : Attendu que lors du second examen de reprise, auquel il a procédé en date du 17 décembre 2008 concernant Madame Catherine X... employée en tant qu'aide-soignante, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " inapte total définitif, pas de reclassement possible " ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 janvier 2009, le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME a notifié à Madame Catherine X... son licenciement pour le motif suivant : pas de possibilité de reclassement au sein de l'établissement, suite à inaptitude totale et définitive à exercer un poste d'aide-soignante ; Attendu que selon l'article L. 1226-12 du Code du Travail : lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1126-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III ; Que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME n'a pas respecté ces prescriptions, n'ayant pas notifié par écrit à Madame Catherine X... les motifs qui s'opposent à un reclassement, avant d'engager la procédure de licenciement, en l'espèce, avant le 30 décembre 2008 ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre déclaré la procédure de licenciement de Madame Catherine X..., par le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME, irrégulière et abusive ; Qu'il convient de confirmer la condamnation de l'employeur au paiement à la salariée d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du Travail ; Que cette indemnité a été exactement fixée à 20. 000 € par le Conseil de Prud'hommes ; Sur l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du Travail : la rupture du contrat de travail dans des cas prévus au 2ème alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.. 1234-9... les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutif à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ; Que l'article L. 1234-9 précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'article 15. 02. 3 de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à But Non Lucratif, applicable en l'espèce, dispose que : le salarié licencié, alors qu'ils compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ; Attendu que Madame Catherine X... soutient que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME a omis de déterminer l'assiette de l'indemnité spéciale de licenciement en fonction de son ancienneté acquise selon elle, depuis le 28 mai 1990, date de son embauche par les ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ; Que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME prétend au contraire que la reprise d'ancienneté de Madame Catherine X... n'a vocation à s'appliquer qu'à son classement professionnel à l'exclusion de tout autre avantage lié à son ancienneté ; Que l'employeur se prévaut d'un courrier de la FEHAP du 5 mai 2009 pour considérer que la reprise d'ancienneté dont bénéficie la salariée lors de son embauche en 2006, n'entre pas en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que seule l'ancienneté acquise dans l'établissement depuis le 6 septembre 2006 doit être prise en compte ; Attendu que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME se réfère à l'article 08. 02 de la Convention Collective qui traite du classement conventionnel et plus spécialement à l'article 08. 02. 1. 1 qui stipule que : pour le salarié titulaire d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ses connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans des conditions ci-après précisées de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession : ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur dans les établissements appliquant la présente convention : reprise de l'ancienneté à 100 % ; Que l'employeur considère que la reprise d'ancienneté conventionnelle ne concerne que la rémunération ; Que cependant, ces dispositions ne sont pas applicables à Madame Catherine X... qui n'a pas changé de métier ou de fonctions puisqu'elle a été embauchée en 1990 en qualité d'aide-soignante et que son contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 2006 précise qu'elle est employée en cette même qualité ; Attendu que le contrat de travail de Madame Catherine X... mentionne expressément que son ancienneté sera reprise à 100 % ; Que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME produit la lettre signée le 6 juillet 2006 par Madame Catherine X... aux termes de laquelle elle confirme sa démission de ses fonctions d'aide-soignante à la MAISON DE RETRAITE, suite à son embauche en tant qu'aide-soignante pour le poste de nuit à 80 % au CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME ; Que cette lettre ne peut être qualifiée de démission, puisque, Madame Catherine X... indique qu'elle cesse ses fonctions à la MAISON DE RETRAITE et concomitamment, est embauchée par le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME ; Qu'il convient en effet de relever que la lettre datée du 6 juillet 2006 est curieusement adressée à Mademoiselle ENNES Directrice du CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME qui est le nouvel employeur et est donc sans effet à l'égard de la Maison de Retraite, alors que le contrat d'embauche au CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME prend effet au 6 septembre 2006 ; Qu'il s'agit en fait d'une mutation opérée entre deux établissements sanitaires et sociaux de la Mutualité Sociale Agricole, situés sur un même site DOMAINE DE COULOMME à SAUVETERRE de BÉARN exerçant la même activité d'hébergement pour personnes âgées et ayant le même dirigeant, en la personne de Madame ENNES Directrice ; Que la mutation de Madame Catherine X... intervenue entre la MAISON DE RETRAITE et le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME opère une transmission automatique de l'ancienneté qu'elle avait acquise ; Attendu que le point de départ de l'ancienneté de Madame Catherine X... doit être fixé au 28 mai 1990 ; Que son ancienneté à prendre en compte est donc de 18 ans et 7 mois au jour de la notification de son licenciement ; Que Madame Catherine X... entend poursuivre le paiement de l'indemnité légale spéciale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle ; Que cette indemnité a été exactement fixée par le Conseil de Prud'hommes à 15. 576, 30 €. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Catherine X... les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour pour résister à l'argumentation de l'appelante ; Qu'il y a lieu de condamner le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME à lui payer la somme de 1. 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME supportera en outre, la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 1er février 2010, Y ajoutant, Condamne le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME à payer à Madame Catherine X... la somme de 1. 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne le CENTRE MÉDICO-SOCIAL DOMAINE DE COULOMME aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1226-10 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1226-14 du Code du Travailarticle L. 1226-15 du Code du Travailarticle L. 1232-2 du Code du Travailarticle L. 1226-12 du Code du Travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités