Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0cbd3db21cbdd8ef8d
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ AB Numéro 4685/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 18 octobre 2011 Dossier : 10/ 03706 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A C/ Anvar X..., Marina Y... épouse X..., FINAREF, C. R. C. A. M PYRENEES GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 septembre 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A 5 rue Louis Barthou BP1503 64035 PAU CEDEX non comparante représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Anvar X... de nationalité Française ... 64000 PAU défaillant Madame Marina Y... épouse X... de nationalité Française ... 64000 PAU défaillante FINAREF BP40 59202 TOURCOING non comparant C. R. C. A. M PYRENEES GASCOGNE Chemin de Devèzes RN134 BP01 64121 SERRES CASTET non comparant sur appel de la décision en date du 17 AOUT 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Faits et procédure : Par déclaration en date du 9 mars 2009 enregistré à la Banque de france de Pau le 10 mars 2009, M. et Mme X... ont demandé le traitement de leur situation personnelle de surendettement. Le 7 avril 2009, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et, après avoir constaté que leur situation était irrémédiablement compromise et qu'il était manifestement impossible de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; La procédure a été transmise au tribunal de grande instance de Pau le 27 mai 2009 ; Par jugement en date du 17 août 2010, le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal de grande instance de Pau a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel concernant M. et Mme X... ; Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 27 septembre 2010 et reçu le 29 septembre 2010 la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Atlantiques a relevé appel de cette décision ; Toutes les parties ont été convoquées par le greffe aux audiences de surendettement tenues à la cour d'appel les 17 mai et 20 septembre 2011 ; Par conclusions déposées le 17 mai 2011, la caisse d'allocations familiales Béarn et Soule demande à la cour de juger que les sommes indues payées à M. et Mme X... ne peuvent bénéficier de la procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, qu'il était en réalité impossible de déterminer la résidence exacte des débiteurs qui doivent être condamnés à rembourser le solde de leur dette à la caisse d'allocations familiales soit 10 453, 22 €. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L330 – 1 et L332 – 6 du code de la consommation que seuls sont protégés par la loi les débiteurs de bonne foi et que cette exigence de comportement est exigée tant pour l'admission à un plan de surendettement que pour bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ; Attendu en l'espèce qu'il est établi que M. et Mme X... étaient bénéficiaires du revenu minimum d'insertion depuis juillet 2004 et de l'aide au logement depuis février 2007 pour un logement situé... ; Que lors d'une commission départementale consacrée à l'aide au logement à laquelle participe la CAF appelante, le bailleur a informé la commission de l'inoccupation du logement depuis le mois de janvier 2008 par la famille X..., qu'aucune déclaration n'avait été faite pour signaler un changement de résidence et que tous les contrôles engagés par agent assermenté de la CAF ont abouti au constat de l'impossibilité de déterminer la résidence actuelle de cette famille ; Attendu que l'enquête a également déterminé que le logement loué par cette famille avait été vidé de tous ses meubles ; Attendu de même que toute tentative de convocation des débiteurs par la cour a échoué, les signataires restant non identifiables par les services de la poste ; Attendu que la CAF avait dans un premier temps continué de verser les prestations familiales prévues ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 115 – 7 du code de la sécurité sociale, tout allocataire est tenu de signaler son départ à l'étranger ; Attendu que le montant total des prestations familiales indûment versées s'élèvait à la somme de 12 877, 25 € le 31 Août 2008, somme ramenée à 9972, 98 € à la suite de diverses retenues ; Et attendu qu'il est établi que M. et Mme X... ont déposé leur déclaration de surendettement à la Banque de france trois mois après la réception de la notification et de la demande de remboursement de l'indû ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des faits et du montant du passif déclaré par les débiteurs, que celui-ci a été artificiellement majoré du montant de la dette envers la CAF laquelle ne résultait que d'une fraude de leur part ; qu'ainsi le passif réel des époux X... ne s'élevait qu'à la somme de 1 762, 77 €, ce qui ne permet pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise ; Attendu qu'en tout état de cause au terme des dispositions de l'article L333 – 2 du code de la consommation, sont déchus du bénéfice des procédures de surendettement toutes personnes ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions d'appel de la CAF Béarn Soule et d'infirmer le jugement rendu le 17 août 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PAU ; Qu'évoquant, il y a lieu de dire et juger que M. Anvar et Mme Marina X... sont irrecevables à bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation particulière de surendettement, ni au titre d'un plan conventionnel de surendettement, ni au titre de recommandations de la commission, ni à celui d'un rétablissement personnel ; Attendu que les frais doivent rester à la charge du trésor public ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut, Infirme le jugement rendu le 17 août 2010 par le juge de l'exécution chargée du surendettement au tribunal de grande instance de Pau ; Dit que M. et Mme X... sont irrecevables à bénéficier des procédures de traitement de leur situation de surendettement prévue par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
6253cc0cbd3db21cbdd8ef8d
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